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16/09/2015 | FRANCE | N°13-26788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement et l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et vingt-neuf autres salariés de la société GIP affectés sur le site de « l'Aful », usine Jean-Luc Lagardère, sont à la suite de la perte du marché de sécurité par leur employeur, passés au service de

la société Securitas France à compter du 1er avril 2005, par application de l'accord d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement et l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et vingt-neuf autres salariés de la société GIP affectés sur le site de « l'Aful », usine Jean-Luc Lagardère, sont à la suite de la perte du marché de sécurité par leur employeur, passés au service de la société Securitas France à compter du 1er avril 2005, par application de l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ; que d'autres salariés de cette société affectés sur ce même site ont, invoquant le principe d'égalité, demandé le bénéfice de la prime pour travail du dimanche de 50 % et de la prime de poste de 30,5 % dont bénéficiaient les salariés issus de la société sortante au titre du maintien de leur contrat ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, l'arrêt retient que l'article 3.2 de cet accord intitulé « obligations à la charge de l'entreprise entrante »est ainsi rédigé : « L'entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement : - reprise de l'ancienneté requise, - reprise des niveau, échelon et coefficient, - reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisations, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels », qu'il en résulte qu'à partir du moment où les éléments cités par cet article figurent sur les 6 derniers bulletins de paie l'entreprise entrante doit les mentionner dans l'avenant au contrat qu'elle doit proposer au salarié auquel elle adresse la proposition, qu'il ne s'agit pas d'appliquer l'article L. 124-1 du code du travail qui impose le transfert automatique et tels quels des contrats concernés, mais d'obliger l'entreprise entrante de proposer à l'acceptation d'un nombre déterminé de salariés un avenant mentionnant obligatoirement les éléments ci-dessus, que les éléments visés par l'article 3.2 précité qui doivent être intégrés au nouveau contrat sans précision de leur nature originelle deviennent des engagements de l'employeur non modifiables sans l'accord des salariés concernés, qu'ainsi, les obligations s'imposant à la société Securitas France en cas de reprise d'un marché, du fait de la stricte exécution de l'accord étendu du 5 mars 2002, justifient la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés non concernés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le maintien des contrats de travail des salariés issus de la société GIP ne résultant pas de l'application de la loi et n'étant pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs, l'inégalité qui en résultait entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n'était pas justifiée par des raisons pertinentes et méconnaissait ainsi le principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Securitas France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Securitas France et condamne celle-ci à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Z... et vingt-neuf autres demandeurs.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes en paiement d'un rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE l'accord étendu du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité a été « conclu en vue de conserver dans la profession des effectifs qualifiés et de préserver l'emploi » en cas de perte de marché ; qu'en application de son article 2.5 l'entreprise sortante communique la liste des personnels totalisant 6 mois d'ancienneté sur le site concerné à l'entreprise entrante qui doit communiquer en retour la liste du personnel qu'elle se propose de reprendre et qui doit correspondre au minimum à 85 % de la liste du personnel transférable ; que l'article 3.2 de cet accord intitulé « obligations à la charge de l'entreprise entrante » est ainsi rédigé : « l'entreprise entrante établit à chaque salarié un avenant au contrat de travail mentionnant obligatoirement : reprise de l'ancienneté acquise, reprise des niveau, échelon et coefficient, reprise du salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les 6 derniers bulletins de paie ainsi que des éventuels éléments de rémunération contractuels » ; qu'il en résulte qu'à partir du moment où les éléments cités par cet article figurent sur les six derniers bulletins de paie, l'entreprise entrante doit les mentionner dans l'avenant au contrat qu'elle doit proposer au salarié auquel elle adresse la proposition ; qu'il ne s'agit pas d'appliquer l'article L. 1124-1 du code du travail qui impose le transfert automatique et tels quels des contrats concernés, mais d'obliger l'entreprise entrante de proposer à l'acceptation d'un nombre déterminé de salariés un avenant mentionnant obligatoirement les éléments ci-dessus ; que les éléments visés par l'article 3.2 précité qui doivent être intégrés au nouveau contrat sans précision de leur nature originelle deviennent des engagements de l'employeur non modifiables sans l'accord des salariés concernés ; qu'ainsi, les obligations s'imposant à la société Sécuritas France en cas de reprise d'un marché, du fait de la stricte exécution de l'accord étendu du 5 mars 2002, justifient la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés concernés ; que les décisions déférées seront donc réformées et les salariés seront déboutés de leurs demandes, fins et conclusions ;
ALORS, 1°), QUE méconnaît le principe d'égalité de traitement, l'employeur qui ne justifie pas par des raisons objectives et pertinentes la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; qu'en déboutant les salariés de leurs demandes cependant que le maintien des contrats de travail et de la rémunération des salariés issus de la société GIP ne résultait pas de l'application de la loi et n'était pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs, ce dont il découlait que l'application de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel des entreprises de prévention et de sécurité ne constituait pas un motif pertinent justifiant une inégalité de traitement entre les salariés issus de la société GIP et ceux dont le contrat de travail n'avait pas été repris, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas si le maintien des avantages salariaux des salariés repris en application de l'accord du 5 mars 2002 n'avait pas été destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement et de l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26788
Date de la décision : 16/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Egalité des salaires - Atteinte au principe - Cas - Différence de traitement résultant d'un transfert conventionnel des contrats de travail - Maintien par la société entrante des contrats de travail des salariés issus de la société sortante - Absence de compensation d'un préjudice spécifique - Prime des salariés transférés - Maintien

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Effets - Convention collective - Mise en cause d'une convention collective ou d'un accord collectif - Maintien des avantages collectifs aux seuls salariés transférés - Inégalité de traitement - Portée

Le maintien des contrats de travail de salariés transférés à un nouvel employeur, et de la prime pour travail le dimanche et de la prime de poste dont bénéficiaient à ce titre les intéressés, ne résultant pas de l'application de la loi mais d'une convention collective et n'étant pas destiné à compenser un préjudice spécifique à cette catégorie de travailleurs, l'inégalité qui en résulte entre salariés accomplissant le même travail pour le même employeur sur le même chantier n'est pas justifiée par des raisons pertinentes et méconnaît ainsi le principe d'égalité de traitement


Références :

principe d'égalité de traitement

article 3.2 de l'accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 septembre 2013

Sur l'application du principe d'égalité de traitement, en cas de transfert conventionnel des contrats de travail, à rapprocher :Soc., 19 juin 2007, pourvoi n° 06-44047, Bull. 2007, V, n° 104 (rejet) ;Soc., 15 janvier 2014, pourvoi n° 12-25402, Bull. 2014, V, n° 23 (cassation sans renvoi).Sur l'application du principe d'égalité de traitement, en cas de transfert légal des contrats de travail, à rapprocher :Soc., 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-14614, Bull. 2012, V, n° 15 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2015, pourvoi n°13-26788, Bull. civ. 2016, n° 835, Soc., n° 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 835, Soc., n° 174

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Liffran
Rapporteur ?: Mme Schmeitzky-Lhuillery
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26788
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