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24/09/2015 | FRANCE | N°14-19283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-19283


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un jugement passé en force de chose jugée du tribunal de commerce de Rennes du 3 décembre 2013 ayant retenu sa compétence, a condamné la société Hyprom au paiement d'une certaine somme au titre du préjudice subi, ordonné l'exécution provisoire, statué sur l'indemnité de procédure et sur les dépens ; que cette dernière a déposé une requête devant la mê

me juridiction afin de rectification des erreurs qui affecteraient le jugement ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un jugement passé en force de chose jugée du tribunal de commerce de Rennes du 3 décembre 2013 ayant retenu sa compétence, a condamné la société Hyprom au paiement d'une certaine somme au titre du préjudice subi, ordonné l'exécution provisoire, statué sur l'indemnité de procédure et sur les dépens ; que cette dernière a déposé une requête devant la même juridiction afin de rectification des erreurs qui affecteraient le jugement ;
Attendu que pour ordonner la rectification des motifs et du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 3 décembre 2013, condamner la société Hyprom au paiement de dommages-intérêts sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'une indemnité de procédure et aux dépens, limiter le dispositif à sa seule compétence, enjoindre les parties de conclure, renvoyer l'affaire à une date ultérieure et surseoir à statuer sur les autres demandes, le jugement énonce qu'il y a lieu d'ordonner les rectifications d'erreurs matérielles, conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal qui, sous le couvert d'une rectification d' erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal de commerce de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
Condamne la société Hyprom aux dépens de première instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal de commerce ;
Condamne la société Hyprom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hyprom au paiement de la somme de 3 000 euros à la société BFC ; rejette la demande de la société Hyprom ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société BFC.
Le pourvoi fait grief au jugement rectificatif attaqué D'AVOIR rectifié le jugement du 3 décembre 2013 en décidant que le Tribunal de commerce de Rennes était compétent, au visa des articles 1 et 3 de la Convention de Vienne, de l'article L 442-6,1. 5° du Code de commerce ; et D'AVOIR décidé qu'à défaut de contredit dans le délai prescrit par l'article 82 du Code de procédure civile, il sera fait application de l'article 97 du code précité,
« Au lieu de :
Le Tribunal, statuant publiquement en un jugement contradictoire et en première instance, Vu les articles 1 et 3 de la Convention de Vienne, Vu l'article L. 442-6,1, 5° du Code de commerce ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile,- Se déclare compétent,- constate l'existence d'une relation commerciale établie entre la société BFC et la société HYPROM, constate l'absence de préavis et sa rupture brutale.- déboute la société HYPROM de toutes ses demandes.- Condamne la société HYPROM à payer à la société BFC la somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi avec intérêt au taux légal à compter du terme du préavis, soit le 8 juillet 2011 ,et déboute la société BFC du surplus et de ses autres demandes.- Condamne la société HYPROM à payer à la société BFC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et la déboute du surplus de sa demande.- Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement.- Condamne la société HYPROM aux entiers dépens ».
AUX MOTIFS QUE, par requête en date du 3 décembre 2013, le Cabinet CARCREFF, conseil de la société HYPROM, a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Rennes ; que, conformément aux articles 462 et 463 du Code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2013, par ordonnance rendue le 6 décembre 2013 ; que les parties ont été entendues sur cette requête en rectification à l'audience du 12 décembre 2013 ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner les rectifications d'erreurs matérielles suivantes :
« Page 12 « EXPOSE DES MOTIFS ». Il y a lieu de lire :
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de RENNES :
Que la Convention de Vienne a pour objet d'établir un régime juridique aux contrats de vente internationaux ; que l'article 5.1 de la Convention de Lugano a pour objet de poser des règles de compétence internationale en matière de responsabilité civile contractuelle ; que l'action engagée sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies est de nature délictuelle, et non contractuelle ; qu'en conséquence, s'agissant d'une action de nature délictuelle, l'application de la Convention de Vienne est exclue ; que la compétence juridictionnelle est celle du lieu du siège social de la victime, soit le ressort du Tribunal de commerce d'Alençon ; que l'article D. 442-3 du Code de commerce dispose que pour l'application de l'article L 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outremer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 ; qu'aux termes de cette annexe, la juridiction commerciale compétente pour connaître des contentieux initiés sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce dans le ressort du Tribunal de commerce d'Alençon est le Tribunal de Commerce de Rennes ; qu'en conséquence, la juridiction compétente pour connaître du présent contentieux est le Tribunal de commerce de Rennes ; qu'en conséquence qu'il sera enjoint aux parties de conclure au fond au plus tard le 13 février 2014 et qu'elles se présenteront pour plaider devant le Tribunal de commerce de Rennes le 27 février 2074 à 14 h 30 ; qu'il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de cette audience ; que les dépens seront réservés » ;
Au lieu de :
« Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Rennes :
que la Convention de Vienne a pour objet d'établir un régime juridique aux contrats de vente internationaux ; que l'article 5.1 de la Convention de Lugano a pour objet de poser des règles de compétence internationale en matière de responsabilité civile contractuelle ; que l'action engagée sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies est de nature délictuelle, et non contractuelle ; qu'en conséquence, s'agissant d'une action de nature délictuelle, l'application de la Convention de Vienne est exclue ; que la compétence juridictionnelle est celle du lieu du siège social de la victime, soit le ressort du Tribunal de commerce d'Alençon ; que l'article D. 442-3 du Code de commerce dispose que pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outremer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 ; qu'aux termes de cette annexe, la juridiction commerciale compétente pour connaître des contentieux initiés sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce dans le ressort du Tribunal de commerce d'Alençon est le Tribunal de Commerce de Rennes ; qu'en conséquence, la juridiction compétente pour connaître du présent contentieux est le Tribunal de commerce de Rennes ; que, sur l'existence d'une relation commerciale établie, la société HYPROM confiait depuis 2000 la formulation et le conditionnement de ses aérosols à la société BFC ; que l'absence d'accord-cadre, de garantie de chiffre d'affaires ou de garantie d'exclusivité n'ont aucune incidence sur la caractérisation de relations commerciales établies ; que HYPROM avait confié le conditionnement de sa gamme d'aérosols à BFC et procédait régulièrement, et ce depuis 2000, à des renouvellements annuels de marché et renouvellements de commande ; que la durée et l'intensité de la relation commerciale caractérisent le constat d'une relation établie ; que, sur la rupture de la relation commerciale, la brutalité d'une rupture peut découler soit de l'absence de préavis écrit, soit de l'insuffisance du préavis écrit donné ; qu'en l'occurrence aucun préavis n'a été signifié par le défendeur, ce qui caractérise une rupture brutale, le Tribunal le constatera ; qu'en fonction de l'ancienneté de la relation, il est convenable d'admettre une règle moyenne d'un mois de préavis par année de relation soit, pour 9 années consécutives de relations commerciales établies, 9 mois de préavis ; que, s'agissant d'une fabrication pour marque distributeur, la jurisprudence accorde un préavis double, soit 18 mois ; que, sur l'évaluation du préjudice subi, la perte de marge brute subie par BFC sera calculée sur la base du chiffre d'affaires annuel réalisé par BFC avec HYPROM, qui s'élève à 263.805,60 euros HT la dernière année ; que le taux de marge brute moyen réalisé par BFC et relevant des pièces fournies est de 47, 73% ; que le calcul du préjudice consiste en la période de préavis qui aurait dû être accordée par la moyenne de la marge mensuelle réalisée l'année précédant la rupture, soit 188.871,60 euros ; que le demandeur, la société BFC, s'est abstenue de toute action pendant une durée de 5 années ; que le tribunal en déduit que la rupture des relations commerciales entre BFC et HYPROM n'a pas créé un problème insurmontable à la société BFC, mais vraisemblablement obéré de façon significative ses résultats dans les années qui ont suivi la perte de la relation commerciale avec HYPROM ; que, dans ces conditions que le tribunal condamnera la société HYPROM à payer à la société BFC la somme forfaitaire de 100.000 euros à titre d'indemnités pour le préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du terme du préavis, soit le 8 juillet 2011, et déboutera la société BFC du surplus de sa demande et toutes ses autres demandes sur ce chef ; que pour faire reconnaître ses droits, la société BFC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société HYPROM à payer à la société BFC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et déboute la société BFC du surplus de sa demande » ;
1. ALORS QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'il est constant que par jugement du 3 décembre 2013, la juridiction consulaire avait condamné la société HYPROM à payer à la société BFC des dommages et intérêts d'un montant de 100.000 ¿ pour rupture des relations établies après avoir retenu sa compétence ; qu'en retranchant du dispositif de son jugement, une telle condamnation indemnitaire, en raison de la prétendue erreur matérielle dont il était entaché suite à la requête de la société HYPROM qui prétendait que le Tribunal de commerce avait statué, à tort, sur le bien-fondé de la demande indemnitaire sans l'inviter à conclure au fond, comme le prévoit l'article 76 du Code de procédure civile, le Tribunal qui, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations reconnues aux parties, a violé l'article 462 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
2. ALORS, si tel n'est pas le cas, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en accueillant la requête en rectification présentée par la société HYPROM afin que la juridiction consulaire revienne sur sa décision initiale pour avoir statuer ultra petita et alloué des dommages et intérêts à la société BFC, quand le Tribunal de commerce de Rennes a statué dans l'étroite limite des conclusions dont il avait été saisi par la société BFC qui avait présenté une demande indemnitaire, le Tribunal a violé les articles 4, 5 et 463 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19283
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Rennes, 23 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°14-19283


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19283
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