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24/09/2015 | FRANCE | N°14-19756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-19756


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) ayant assigné Mme X... devant un tribunal de grande instance pour la voir condamner au paiement d'une certaine somme en sa qualité de caution, celle-ci a interjeté appel du jugement dont elle a demandé la nullité en se prévalant de la nullité de l'assignation ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du p

remier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal ainsi que sur le mo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) ayant assigné Mme X... devant un tribunal de grande instance pour la voir condamner au paiement d'une certaine somme en sa qualité de caution, celle-ci a interjeté appel du jugement dont elle a demandé la nullité en se prévalant de la nullité de l'assignation ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi principal ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 562 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée ;

Attendu qu'après avoir déclaré nul le jugement, l'arrêt attaqué a débouté Mme X... de sa demande de nullité de son engagement de caution et a accueilli la demande de la banque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait conclu devant elle au fond que subsidiairement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme X... de sa demande tendant à ce que son engagement de caution soit déclaré nul et la condamnant à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 27 300 euros, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la cour d'appel n'était pas saisie de conclusions au fond de Mme X... ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir prononcé, en raison de l'irrégularité de l'assignation, la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'AGEN du 23 avril 2013 ayant condamné Madame Véronique X... en qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Agricole mutuel d'AQUITAINE la somme de 27.300 ¿, évoqué l'affaire et débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que son engagement de caution soit déclaré nul et condamné la caution à payer à la Caisse de Crédit Agricole mutuel d'AQUITAINE la somme de 27.300 ¿,

AUX MOTIFS QUE

"le titre XVII du Code de procédure civile relatif aux délais, acte d'huissier de justice et notification indique à l'article 651 en son chapitre II sur la forme des notifications que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite puis que la notification faite par acte d'huissier de justice est une signification ; que l'article 654 énonce en son premier alinéa que la signification doit être faite à personne ; que l'article 655 du Code de procédure civile ajoute que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence ; que cet article poursuit que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que l'article 656 du même code ajoute que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'acte de signification de l'exploit introductif d'instance que celui-ci fut remis à domicile et que pour caractériser la certitude du domicile, l'huissier releva que le nom du destinataire figurait sur la boîte à lettre et que le nom du destinataire se trouvait aussi sur la porte de la maison de famille de l'appelante ; que pour autant, cette dernière prétend que ces mentions seraient erronées et que, partant au regard des dispositions des articles 649 et 112 et suivants du Code de procédure civile, elle n'aurait pas valablement été assignée et que de ce fait le jugement rendu serait nul, nulle partie ne pouvant être jugée selon l'article 14 du même Code sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte en effet d'un courriel du 16 Octobre 2012 de l'appelante à un employé de la Caisse de crédit agricole de SAINT SYLVESTRE SUR LOT ou VILLENEUVE SUR LOT (pièces 2 à 5 X...) que l'intimée fut informée de la nouvelle adresse de la première 11 Lotissement La Ferrandière à L'ETRAT, ce que confirme au surplus la copie du relevé de compte qui lui fut adressée à cette adresse (pièce 5) ; que la réalité de cette adresse se trouve de plus corroborée par l'attestation de Sylvette X... du 15 Octobre 2012 établie pour être remise au Crédit agricole et également par la copie de l'envoi de carte verte par l'assureur AMV à l'appelante à l'adresse du 11 lotissement La Ferrandière ; que la Caisse de crédit agricole ne saurait donc pertinemment soutenir que Véronique X... a été assignée à domicile alors qu'elle connaissait la nouvelle adresse de sa cliente ;

Et qu'en l'absence de réception de la lettre simple prévue à l'article 658 du Code de procédure civile, l'appelante n'a pu faire valoir ses droits devant le Tribunal de grande instance de ce siège ; que l'irrégularité de la signification lui a donc causé un grief au sens de l'article 114 du Code de procédure civile ; que l'acte de signification sera donc déclaré nul et par suite le jugement rendu le 23 Avril 2013 sera pareillement déclaré nul ; qu'il convient cependant par application de l'article 568 du Code de procédure civile expressément visé par l'appelante dans ses conclusions récapitulatives d'évoquer l'affaire et de statuer au fond",

ALORS D'UNE PART QU'une cour d'appel ne peut évoquer que si elle saisit de l'appel soit d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, soit d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ; qu'en l'espèce, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de grande instance d'AGEN a condamné Madame Véronique X... en qualité de caution à payer une certaine somme à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'AQUITAINE de sorte que la Cour d'appel qui, après avoir annulé ce jugement en conséquence de l'irrégularité de l'assignation, a décidé d'évoquer l'affaire et de statuer au fond, a violé par fausse application l'article 658 du code de procédure civile,

ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires ; qu'en l'espèce, Madame Véronique X..., appelante, a demandé, à titre principal, l'annulation du jugement réputé contradictoire et, subsidiairement, a conclu au fond si bien que la cour d'appel qui, après avoir annulé la décision de première instance en conséquence de l'irrégularité de l'assignation, a néanmoins statué au fond, a violé l'article 562 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Véronique X... de sa demande tendant à ce que son engagement de caution soit déclaré nul et d'avoir condamné Madame X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'AQUITAINE la somme de 27.300 ¿,

AUX MOTIFS QUE "suivant acte sous seing privé du 20 Juillet 2010, la Caisse de crédit agricole d'AQUITAINE a consenti à la société ARTENSTOCK le prêt d'une somme de 70 000 euros pour une durée de sept années et moyennant payement d'intérêts au taux de 3,5 % ; que la société ARTENSTOCK qui s'était par cet acte engagée à rembourser la somme empruntée en quatre-vingt-quatre mensualités a cessé ses payements et donc ses remboursements et a été déclarée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de céans le 17 Janvier 2012 ; que la Caisse de crédit agricole a alors mis en demeure l'appelante de satisfaire à son engagement de caution à hauteur de 27 300 euros, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle soutient désormais que le cautionnement consenti est nul parce que son consentement serait affecté d'un vice tenant à l'erreur qui aurait été la sienne sur les caractéristiques des autres garanties données en complément de la sienne et leur ordre ; qu'elle affirme qu'il lui fut indiqué lorsqu'elle régularisa le cautionnement litigieux que la garantie d'OSEO couvrait le risque d'insolvabilité à hauteur de 70 % et jusqu'à un plafond de 56 000 euros et qu'elle ne couvrait pour sa part que 30 % du solde dans une limite de 27 300 euros ; que le contrat du 20 Juillet 2010 indique page 2 au paragraphe Garanties "a la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, l'emprunteur fournit au prêteur les garanties désignées ci-dessous : Cautionnements solidaires Mademoiselle X... Véronique (....) Dans la limite de la somme de 27 300 euros (130 % - SIC- du capital cautionné couvrant le payement du capital, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard) puis OSEO GARANTIE SA OSEO SOFARIS (...) Pour une quotité de 70 % et limité à 56 000 euros ; Nantissement du fonds de commerce (....)" ;

Les conditions générales relatives au cautionnement solidaire figurent à la page 8 de l'acte de prêt et de cautionnement, page qui est paraphée des initiales de l'appelante comme les autres feuillets de la convention ; que sans qu'il y ait lieu de reprendre l'ensemble des dispositions figurant à ce paragraphe cautionnement solidaire, il convient de noter que chaque caution déclara se constituer caution solidaire de l'emprunteur envers la banque, renonça au bénéfice de discussion, au bénéfice de division qui "implique qu'au cas où le prêteur serait garanti par d'autres cautions, il pourrait réclamer toute la créance à une seule des cautions, dans la limite de son engagement, sans avoir à poursuivre les autres cautions" ; que ces conditions générales indiquent encore plus bas que "chaque caution déclare avoir reçu un exemplaire du présent acte et en agréer les termes (...) Qu'en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi, le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé" ; que rien ne permet donc au regard de la convention conclue de considérer que la Caisse de crédit agricole ait indiqué que la société OSEO serait appelée à garantir l'intimée à hauteur de 70 % de la somme due et dans la limite de 56 000 euros et ce avant que l'appelante ne soit elle-même appelée pour le solde dans la limite de 27 300 euros ;

En tout cas Véronique X... qui ne conteste pas avoir eu connaissance des dispositions du contrat de prêt et de cautionnement, ne rapporte pas la preuve de ses allégations et donc de l'erreur sur l'objet du cautionnement de nature à rendre celui-ci nul ;

Et selon l'article 2288 du Code civil que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que Véronique X... sera donc condamnée à payer à la Caisse de crédit agricole la somme de 27 300 euros",

ALORS QUE l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé son consentement, constitue une cause de nullité ; qu'en l'espèce, Madame X..., caution, a fait valoir que son consentement avait été déterminé par la croyance erronée que le risque d'insolvabilité du débiteur principal était couvert directement par OESEO GARANTIE envers la banque à hauteur de 70% jusqu'à un plafond de 56.000 ¿ et que le solde du risque d'insolvabilité était couvert par elle à hauteur de 30% jusqu'à un plafond de 27.300 ¿ si bien qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'au regard de la convention conclue, rien ne permettait de considérer que la banque avait indiqué à la caution que la société OSEO serait appelé à garantir le créancier à hauteur de 70 % de la somme due et dans la limite de 56 000 euros et ce avant que l'appelante ne soit elle-même appelée pour le solde dans la limite de 27 300 euros, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'erreur de la caution sur l'étendue de la garantie fournie par OSEO n'avait pas déterminé son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 2288 du code civil.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, demanderesse au pourvoi incident éventuel.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN du 23 avril 2013 condamnant Madame X... à payer diverses sommes à la CRCAM d'AQUITAINE et dit que les frais et dépens de cette instance resteront à la charge de Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE « que le titre XVII du Code de procédure civile relatif aux délais, acte d'huissier de justice et notification indique à l'article 651 en son chapitre II sur la forme des notifications que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite puis que la notification faite par acte d'huissier de justice est une signification ; que l'article 654 énonce en son premier alinéa que la signification doit être faite à personne ; que l'article 655 du Code de procédure civile ajoute que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence ; que cet article poursuit que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; que l'article 656 du même code ajoute que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'acte de signification de l'exploit introductif d'instance que celui-ci fut remis à domicile et que pour caractériser la certitude du domicile, l'huissier releva que le nom du destinataire figurait sur la ,boîte à lettre et que le nom du destinataire se trouvait aussi sur la porte de la maison de famille de l'appelante ; que pour autant, cette dernière prétend que ces mentions seraient erronées et que, partant au regard des dispositions des articles 649 et 112 et suivants du Code de procédure civile, elle n'aurait pas valablement été assignée et que de ce fait le jugement rendu serait nul, nulle partie ne pouvant être jugée selon l'article 14 du même Code sans avoir été entendue ou appelée ; qu'il résulte en effet d'un courriel du 16 Octobre 2012 de l'appelante à un employé de la Caisse de crédit agricole de SAINT SYLVESTRE SUR LOT ou VILLENEUVE SUR LOT (pièces 2 à 5 X...) que l'intimée fut informée de la nouvelle adresse de la première 11 Lotissement La Ferrandière à L'ETRAT, ce que confirme au surplus la copie du relevé de compte qui lui fut adressée à cette adresse (pièce 5) ; que la réalité de cette adresse se trouve de plus corroborée par l'attestation de Sylvette X... du 15 Octobre 2012 établie pour être remise au Crédit agricole et également par la copie de l'envoi de carte verte par l'assureur AMV à l'appelante à l'adresse du 11 lotissement La Ferrandière ; que la Caisse de crédit agricole ne saurait donc pertinemment soutenir que Véronique X... a été assignée à domicile alors qu'elle connaissait la nouvelle adresse de sa cliente ; qu'en l'absence de réception de la lettre simple prévue à l'article 658 du Code de procédure civile, l'appelante n'a pu faire valoir ses droits devant le Tribunal de grande instance de ce siège ; que l'irrégularité de la signification lui a donc causé un grief au sens de l'article 114 du Code de procédure civile ; que l'acte de signification sera donc déclaré nul et par suite le jugement rendu le 23 Avril 2013 sera pareillement déclaré nul ; qu'il convient cependant par application de l'article 568 du Code de procédure civile expressément visé par l'appelante dans ses conclusions récapitulatives d'évoquer l'affaire et de statuer au fond » ;

ALORS QUE la signification doit être regardée comme ayant été régulièrement faite à domicile lorsqu'il résulte des vérifications faites par l'huissier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'il en est ainsi lorsque l'huissier, ayant déterminé l'adresse du destinataire après enquête « auprès des nouveaux occupants de l'ancien domicile du signifié », « auprès du voisinage », « auprès des services de police de la commune », « auprès des services de gendarmerie de la commune », « auprès des services de la Mairie de la commune », « auprès de l'ancien propriétaire du signifié », et « après interrogation des services de l'annuaire électronique », constate que « la certitude du domicile du destinataire est caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, le nom du destinataire sur la porte » ; qu'en se fondant, pour dire néanmoins irrégulière la signification effectuée le 29 janvier 2013, sur la circonstance que Madame X... aurait fourni à la banque, en octobre 2012, une autre adresse que celle à laquelle la signification a été effectuée, sans rechercher ainsi qu'elle y avait été invitée (Cf. conclusions de la CRCAM, p. 3-4) si les diligences de l'huissier ne permettaient pas à celui-ci et à son mandant de considérer que, au jour de l'acte, Madame X... était bien domicilié à la signification avait été faite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-19756
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 09 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°14-19756


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19756
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