La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2015 | FRANCE | N°14-14288

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-14288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 18 décembre 2012, n° 11-17.634) d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France, composée de trois magistrats dont Mme Triol, la cause étant renvoyée devant la même cou

r autrement composée, a été rendu après que M. Lallement, Mme Deryckere e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 18 décembre 2012, n° 11-17.634) d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France, composée de trois magistrats dont Mme Triol, la cause étant renvoyée devant la même cour autrement composée, a été rendu après que M. Lallement, Mme Deryckere et Mme Triol en ont délibéré ;
Et attendu que le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de l'Unité réseau clients Caraïbes Martinique ne pouvait faire usage des dispositions de l'article 430 du code de procédure civile, dès lors que les débats avaient eu lieu devant Mme Deryckere en application des articles 786 et 910 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Orange aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 4 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le CHSCT URCC Martinique
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu au référé formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'URCC France TELECOM Martinique au titre de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'employeur de ne pas s'opposer à sa décision du 17 mai 2010 prévoyant la mise en place d'un contrôle du risque incendie et sismique sur l'ensemble du bâtiment par un bureau agréé et celle de recourir à un ergonome spécialisé en lieu de travail et de désigner à cette fin un expert en ergonomie dont les frais d'expertise seront mis à la charge de l'employeur ;
AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que par application des dispositions de l'article L 4612-1 du code du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission : 1° de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; 2° de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 3° de veilleur à l'observation des prescriptions légales prises en la matière ; par application de l'article L 4612-2, il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des travailleurs à des facteurs de pénibilité. Plus généralement, par l'article L 4612-3, il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions des préventions du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l'employeur est motivé. Les articles L 4612-4 et suivants lui donnent un pouvoir d'inspection, d'enquêtes, en cas d'accidents ou de maladies du travail et la possibilité de présenter ses observations lors des visites des services de l'inspection du travail. Il est prévu également un certain nombre de cas dans lesquels il doit être consulté par l'employeur. Les articles L 4614-12 et suivants, prévoient les cas et modalités de recours par le CHSCT à un expert agrée, 1° lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° en cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail. L'employeur ne peut s'y opposer, sauf en saisissant le Président du tribunal de grande instance statuant en urgence, sur le fondement de motifs de contestation limitativement énumérés, par les articles L 4614-3 et R 4614-19. Il est constant qu'en l'espèce, concernant l'opération envisagée de regroupement de deux entités, le CHSCT a désigné M. A..., expert agréé, en faisant application de sa prérogative offerte par l'article L 4614-12 du code du travail. L'employeur ne s'y est pas opposé, n'a émis aucune contestation et n'a pas saisi la juridiction qui aurait été compétente dans ce cas. Le rapport a été déposé par l'expert, et a suscité deux recommandations de la part du CHSCT. Ces recommandations ne pouvaient être formulées qu'en vertu de l'article L 4612-1,2 et 3 du code du travail. L'employeur a suivi partiellement ces recommandations et motivé ses choix pour le surplus. La juridiction des référés de droit commun a été saisie au visa de l'article L 4614-12 relatif au recours à un expert, pour demander un contrôle technique et une expertise en ergonomie en mettant les frais d'expertise à la charge de l'employeur sur le fondement de l'article L 4614-3, alors que ce droit a déjà été exercé sans opposition de l'employeur. Aucune disposition spécifique n'ouvre le droit au CHSCT de présenter une telle demande devant le juge des référés de droit commun. Pour faire usage de son droit de recourir à un expert, il lui appartient de le désigner lui-même, seul l'employeur pouvant s'y opposer devant le président du tribunal de grande instance. En droit commun, une expertise peut être demandée par toute personne y ayant un intérêt légitime avant toute instance au fond, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à moins qu'elle n'entre dans le cadre des mesures que peut ordonner le juge des référés au titre de l'article 809 du code de procédure civile, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Aucun de ces cas d'ouverture ne trouve à s'appliquer en l'espèce ; Quant à la demande d'expertise, eu égard aux dispositions d'ores et déjà prises par l'employeur auprès d'experts agréés, pour se soumettre à un contrôle technique et consulter un ergonome, il n'est pas justifié d'un intérêt légitime du CHSCT pour s'opposer au choix de l'employeur, opérés en connaissance de ses recommandations en recourant à un autre type d'expertise. Il n'y a donc en l'espèce pas matière à référé, et l'ordonnance du 19 novembre 2010 doit être infirmée en toutes ses dispositions ;
ALORS TOUT D'ABORD QU'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L 411-3 du code de l'organisation judiciaire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; que la cour de renvoi comprenant dans sa formation un magistrat ayant siégé dans la formation de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, la cour d'appel a violé l'article L 431-4 du code de l'organisation judiciaire et l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
ALORS ENSUITE QUE lorsque la cassation est totale, la juridiction de renvoi est saisie de l'ensemble du litige et se trouve liée par les conclusions antérieures, auxquelles elle est tenue de répondre ; que la cour d'appel qui, en l'absence de nouvelles conclusions du CHSCT, a omis de rapporter ses moyens et prétentions émis dans ses conclusions lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt censuré, et s'y référer, a violé l'article 634 du code de procédure civile ;
ALORS DE SURPLUS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ni fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d''appel qui a rejeté la demande de nomination d'un expert judiciaire en ergonomie au motif qu'aucune disposition spécifique n'ouvre le droit au CHSCT de présenter une telle demande devant le juge des référés de droit commun et qu'il lui appartient de désigner lui-même l'expert, seul l'employeur pouvant s'y opposer devant le président du tribunal de grande instance, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que devant un risque grave ou un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés la désignation d'un expert est du ressort du seul CHSCT ; que la décision de recourir à un expert ayant été prise par le CHSCT, le fait pour ce dernier de s'en rapporter au juge des référés pour désigner l'homme de l'art le plus compétent pour procéder à l'expertise ne contrevenait pas aux dispositions légales et réglementaires afférentes au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en en décidant autrement au motif que la désignation de l'expert appartient au seul CHSCT la cour d'appel a violé l'article L 4614-12 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; que devant un risque grave ou un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés la désignation d'un expert est du ressort du seul CHSCT ; que la cour d'appel qui a refusé la nomination d'un expert judiciaire spécialisé en risque sismique préconisée par un rapport d'expertise diligenté par l'employeur et le CHSCT au motif que le CHSCT n'avait pas d'intérêt légitime pour s'opposer aux choix de l'employeur opérés en connaissance de ses recommandations, en recourant à un autre type d'expertise, a violé les articles L 4121-2, R 4214-1, R 4214-6, R 4224-10, ensemble l'article L 4121-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné la société France TELECOM à verser au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'URCC France TELECOM Martinique la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, débouté le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'URCC France TELECOM Martinique de sa demande tendant à la condamnation de la société France TELECOM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir condamné le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'URCC France TELECOM Martinique aux entiers dépens du référé, en première instance et en appel ;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas en l'espèce matière à référé et l'ordonnance du 19 novembre 2010 doit être infirmée en toutes ses dispositions ; les dépens seront laissés à la charge du CHSCT ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L 4614-13 du code du travail que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise qu'il prévoit et celui de sa contestation dès lors qu'aucun abus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est établi ; que selon les articles 631 et 634 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et les parties qui ne formulent pas de nouvelles prétentions ou qui ne comparaissent pas sont réputées s'en tenir à celles qu'elles avaient soumises à la juridiction dont la décision a été cassée ; que s'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, devant la Cour d'appel statuant en qualité de juridiction de renvoi, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'URCC France TELECOM Martinique « n'a pas conclu et a fait savoir qu'(il) n'entendait pas présenter de défense », il avait néanmoins formé, lors de l'instance d'appel initiale, une demande tendant à la condamnation de la société France TELECOM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en le déboutant de sa demande formée de ce chef sans caractériser l'existence d'un abus de celui-ci, qui avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel a violé l'article L 4614-13 du code du travail ensemble les articles 631 et 634 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article L 4614-13 du code du travail que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise qu'il prévoit et celui de sa contestation dès lors qu'aucun abus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est établi ; qu'en infirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné la société France TELECOM à verser au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'URCC France TELECOM Martinique la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans caractériser l'existence d'un abus de celui-ci, qui avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel a violé l'article L 4614-13 du code du travail;
ALORS, ENCORE, QU'il résulte de l'article L 4614-13 du code du travail que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise qu'il prévoit et celui de sa contestation dès lors qu'aucun abus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est établi ; qu'en infirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné la société France TELECOM aux dépens de première instance sans caractériser l'existence d'un abus du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'URCC France TELECOM Martinique, qui avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel a violé l'article L 4614-13 du code du travail;
ET ALORS, ENFIN, QU'il résulte de l'article L 4614-13 du code du travail que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise qu'il prévoit et celui de sa contestation dès lors qu'aucun abus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'est établi ; qu'en condamnant le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'URCC France TELECOM Martinique aux dépens d'appel sans caractériser l'existence d'un abus de celui-ci, qui avait obtenu gain de cause en première instance, la cour d'appel a violé l'article L 4614-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-14288
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 15 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2015, pourvoi n°14-14288


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award