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01/10/2015 | FRANCE | N°15-40030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 2015, 15-40030


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant indemnisé M. X..., salarié de la société Bata (la société) de 1962 à 1992 et reconnu atteint d'une maladie inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de l'intéressé, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; que celle-ci a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnal

ité que le tribunal a transmise à la Cour de cassation le 3 juillet 2015 ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'ayant indemnisé M. X..., salarié de la société Bata (la société) de 1962 à 1992 et reconnu atteint d'une maladie inscrite au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de l'intéressé, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; que celle-ci a présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal a transmise à la Cour de cassation le 3 juillet 2015 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
« La loi 2000-1257 du 23 décembre 2000, en son article 53, combiné aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, en ce qu'elle met à la charge des entreprises privées totalement étrangères à la production, à la diffusion, et à la commercialisation de produits amiantés, l'indemnisation de leurs salariés ayant contracté avant l'interdiction de l'amiante en 1996 une maladie professionnelle consécutive à l'utilisation de produits amiantés, et en faisant peser sur elles une présomption irréfragable de faute inexcusable, est-elle ou non contraire aux principes généraux de droit ayant valeur constitutionnelle que sont : - le principe de proportionnalité ; - le principe de sécurité juridique et de confiance légitime? »
Mais attendu, d'une part, que les dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis lors intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen ;
Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ont pour seul objet de subroger, à due concurrence des sommes versées, le FIVA dans les droits que possède la personne indemnisée contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation, et d'agir ou d'intervenir à cette fin devant les juridictions civiles et répressives, et sont ainsi sans effet sur les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'auteur du dommage ou l'obligation à réparer des autres personnes ou organismes peut être engagée ;
Et attendu enfin que l'interprétation que la jurisprudence de la Cour de cassation retient des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ne tend nullement à imputer à un employeur les conséquences d'une faute inexcusable dont il n'est pas l'auteur, ni à faire peser sur lui une présomption irréfragable de faute inexcusable ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-40030
Date de la décision : 01/10/2015
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 - Article 53 - Code de la sécurité sociale - Articles L. 452-1 et L. 452-2 à L. 452-5 - Principe de proportionnalité - Principe de sécurité juridique - Principe de confiance légitime - Dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution - Changement de circonstances - Absence - Interprétation jurisprudentielle constante - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 01 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 oct. 2015, pourvoi n°15-40030, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Olivier

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.40030
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