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07/10/2015 | FRANCE | N°14-19906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 octobre 2015, 14-19906


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un arrêt du 6 avril 2010 a fixé la résidence habituelle de Z..., né, le 9 septembre 2008, des relations de M. X...et de Mme Y..., au domicile de celle-ci, fixé la contribution du père à son entretien et à son éducation, organisé le droit de visite et d'hébergement de ce dernier et dit que les frais de transport de l'enfant pour l'exercice de ce droit seront partagés par moitié entre les parents ; que, M. X...l'ayant assignée pour faire liquider sa créance au tit

re de ces frais, Mme Y...a sollicité, à titre reconventionnel, la co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un arrêt du 6 avril 2010 a fixé la résidence habituelle de Z..., né, le 9 septembre 2008, des relations de M. X...et de Mme Y..., au domicile de celle-ci, fixé la contribution du père à son entretien et à son éducation, organisé le droit de visite et d'hébergement de ce dernier et dit que les frais de transport de l'enfant pour l'exercice de ce droit seront partagés par moitié entre les parents ; que, M. X...l'ayant assignée pour faire liquider sa créance au titre de ces frais, Mme Y...a sollicité, à titre reconventionnel, la compensation de cette créance avec les sommes dues par M. X...au titre des pensions alimentaires impayées ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner Mme Y...à payer une certaine somme à M. X...au titre des frais de transport, le jugement, après avoir rappelé que l'arrêt du 6 avril 2010 dit que les frais de transport de l'enfant, pour l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement, quel que soit le mode de transport choisi, seront pris en charge par moitié par M. X...et Mme Y..., retient que ces frais doivent, compte tenu de l'âge de l'enfant, incapable de voyager seul, s'entendre aussi de ceux exposés par le père pour aller le chercher, le ramener chez sa mère et retourner chez lui ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 6 avril 2010 et violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1293, 3°, du code civil ;
Attendu que ce texte ne s'oppose pas à ce que le créancier d'aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'il doit à son débiteur ;
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle présentée par Mme Y..., le jugement retient qu'il résulte des dispositions de l'article 1293, alinéa 3, du code civil, que la compensation n'a pas lieu dans le cas d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables et que la pension alimentaire a un caractère alimentaire, de sorte que la compensation ne peut être opérée ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Cholet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saumur ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme Y...à verser à M. X..., une somme de 3 193, 19 euros au titre de sa contribution aux frais de transport exposés par ce dernier avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE la décision judiciaire qui sert de fondement à l'action de M. X...dit que « les frais de transport de l'enfant pour l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement, quel que soit le mode de transport choisi, seront pris en charge par moitié par Alex X...et Malvine Y...» ; que l'enfant qui avait entre trois et quatre ans pendant la période concernée par la demande, ne pouvait voyager seul pour faire un trajet nécessitant soit des transports en commun avec changements, soit l'utilisation d'un véhicule automobile ; qu'il en résulte que les frais de transport de l'enfant doivent s'entendre de ceux exposés par le père pour aller le chercher, le ramener chez sa mère et retourner chez lui ; dès lors les frais d'essence justifiés à hauteur de 1 034, 37 €, les frais de péage d'un montant de 610 €, les frais de SNCF d'un montant de 904, 80 €, les frais de location de voiture d'un montant de 319, 02 € et les frais de taxi admis à hauteur de 325 €, après déduction de 92, 50 € faisant double emploi avec les frais de location de voiture doivent être mis à la charge de Mme Y..., puisqu'ils ne représentent que la moitié des frais engagés par M. X...; Mme Y...sera condamnée à payer à M. X...une somme de 3 193, 19 € au titre de sa contribution aux frais de transport exposés par ce dernier avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de son arrêt rendu le 6 avril 2010, la cour d'appel de Douai avait dit que les frais de transport de l'enfant pour l'exercice par le père, M. X..., de son droit de visite et d'hébergement, quel que soit le mode de transport choisi, seraient pris en charge par moitié par celui-ci et par Mme Y...; qu'en affirmant qu'aux termes de cette décision judiciaire, M. X...aurait droit à la prise en charge de ses propres frais de transport engagés pour aller chercher et revenir avec l'enfant, le juge de proximité a méconnu la force de la chose jugée attachée à l'arrêt n'ayant ainsi prévu la prise en charge par Mme Y...que de la moitié des frais de transport de l'enfant et non de la moitié de l'ensemble des frais de transport exposés par M. X...à cette occasion, violant ainsi les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil pris ensemble ;
2°) ALORS QU'en affirmant que l'arrêt rendu le 6 avril 2010 aurait décidé la prise en charge par moitié, des frais de transport exposés par M. X...personnellement pour exercer son droit de visite paternel, en se rendant au domicile de Mme Y..., le juge de proximité a dénaturé la disposition de cet arrêt ayant seulement décidé la prise en charge par moitié des frais de transport de l'enfant, ce qui excluait ceux exposés personnellement par M. X..., pour accompagner l'enfant, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à compensation et débouté Mme Y...de sa demande reconventionnelle ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y...sollicite qu'il soit fait compensation de sa dette concernant les frais de transport avec une somme de 2 280 euros qui lui serait due par M. X...au titre de pensions alimentaires impayées ; que cependant, selon les dispositions de l'article 1293 du code civil, « la compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas...... 3° d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables » ; qu'ainsi, la pension alimentaire ayant un caractère alimentaire, une compensation ne peut être ordonnée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé de la demande ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties telles qu'explicitées dans les moyens développés à l'appui ; que dans ses conclusions, Mme Y...avait sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. X...au règlement de pensions alimentaires impayées à hauteur de la somme de 2 280 euros et, par voie de conséquence seulement, la compensation entre sa créance de ce chef et, en cas de condamnation au remboursement de frais de transport, la dette à hauteur du montant retenu ; qu'en refusant d'examiner le bien-fondé de sa demande reconventionnelle en paiement, motif pris qu'en toute hypothèse, aucune compensation ne pourrait être ordonnée entre une créance de ce chef et la dette ayant pour cause la condamnation au paiement de la moitié des frais de transport payés par M. X..., la cour d'appel a méconnu son office qui lui imposait de statuer d'abord sur le bien-fondé de sa demande reconventionnelle avant d'examiner, en cas d'accueil, la possibilité d'une compensation légale ou judiciaire, violant ainsi les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout débiteur du paiement de pensions alimentaires est tenu de régler sa dette alimentaire ; que, pour débouter Mme Y...de sa demande reconventionnelle en paiement, par M. X..., de l'arriéré de pensions alimentaires impayées pour le jeune Z..., le juge de proximité s'est fondé sur l'absence de compensation possible entre une créance de cette nature et sa dette de remboursement de frais de transport ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs inopérants, l'absence de compensation entre deux créances ne pouvant être opposée à une demande de paiement de pensions alimentaires, le juge de proximité a privé son jugement de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;
3°) ALORS QUE la compensation ayant lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables, elle demeure possible si la créance est invoquée par le créancier même desdits aliments ; que, pour débouter Mme Y...de sa demande de compensation entre sa créance ayant pour cause le non-respect par M. X...de son obligation de paiement des pensions alimentaires et la dette éventuellement mise à sa charge, à raison du remboursement de frais de transport, le juge de proximité s'est fondé sur le caractère alimentaire de sa créance pour en déduire qu'aucune compensation ne pourrait en conséquence être opérée ; qu'en opposant ainsi le caractère alimentaire de sa pension à la demande en paiement de Mme Y..., le juge de proximité a, méconnaissant la protection accordée au créancier d'aliments, violé l'article 1293-3° du code civil par fausse interprétation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19906
Date de la décision : 07/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPENSATION - Compensation légale - Obstacle à la compensation - Dette d'aliments - Exception - Demande du créancier

ALIMENTS - Dette d'aliments - Compensation - Compensation légale - Conditions - Demande du créancier

L'article 1293, 3°, du code civil ne s'oppose pas à ce que le créancier d'aliments puisse demander que les sommes qui lui sont dues se compensent avec ce qu'il doit à son débiteur


Références :

article 1293, 3°, du code civil

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Cholet, 11 octobre 2013

Sur la possibilité, pour le créancier d'aliments, de demander la compensation des sommes qui lui sont dues avec ce qu'il doit à son débiteur, à rapprocher : 1re Civ., 30 novembre 1965, pourvoi n° 64-12505, Bull. 1965, I, n° 662 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 oct. 2015, pourvoi n°14-19906, Bull. civ. 2016, n° 837, 1re Civ., n° 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 837, 1re Civ., n° 289

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Roth
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19906
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