La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2015 | FRANCE | N°09-71885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2015, 09-71885


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 août 2015, la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 28 septembre 2009 par la cour d'appel de Nantes, au profit de la Société d'équipement de la Loire-Atlantique et du préfet de la Loire-Atlantique ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du co

de de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE A...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 août 2015, la SCP Potier de La Varde et Buk Lament, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 28 septembre 2009 par la cour d'appel de Nantes, au profit de la Société d'équipement de la Loire-Atlantique et du préfet de la Loire-Atlantique ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à Mme X... du désistement de son pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'équipement de la Loire-Atlantique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71885
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 28 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 2015, pourvoi n°09-71885


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:09.71885
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award