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15/10/2015 | FRANCE | N°14-21414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-21414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 57 du code électoral et les principes généraux du droit électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 3 juin 2014, a été organisé au sein de l'établissement d'Enghien-les-Bains de la société Securitas France le premier tour des élections des membres du comité d'établissement ; que la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et services (syndicat FEETS-FO) a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ;r>Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal énonce que le syndicat FEE...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 57 du code électoral et les principes généraux du droit électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 3 juin 2014, a été organisé au sein de l'établissement d'Enghien-les-Bains de la société Securitas France le premier tour des élections des membres du comité d'établissement ; que la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et services (syndicat FEETS-FO) a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal énonce que le syndicat FEETS-FO a participé à l'élaboration du protocole d'accord préélectoral et aux opérations de vote du 3 juin 2014, qu'en conséquence il avait parfaitement connaissance du défaut de mention dans les procès-verbaux des élections des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote, qu'il n'a pas contesté la régularité des élections sur d'autres bureaux de vote comportant la même irrégularité, qu'en tout état de cause il appartient à l'ensemble des parties intervenantes à un protocole d'accord de l'exécuter de bonne foi et que, par ailleurs, le syndicat FEETS-FO ne justifie pas que le défaut de mention des horaires du scrutin sur les procès-verbaux du bureau de vote a empêché les salariés de voter et que cette irrégularité matérielle a eu une incidence sur le résultat du scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que les procès-verbaux ne mentionnaient pas les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral, était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Securitas France à payer à la FEETS-FO la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force ouvrière (FEETS-FO)
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force Ouvrière de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2314-23 du code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; qu'aux termes de l'article R. 57 du code électoral, le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin ; qu'aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture ; qu'en l'espèce, un protocole d'accord pour les élections des membres des comités d'établissements Securitas France a été signé le 18 avril 2014 entre la société et les organisations syndicales suivantes : FO, CFDT, SNEPS-CFTC, UNSA-FMPS, CFE-CGC ; qu'aux termes de cet accord pré-électoral, l'article 2 fixe la date et le lieu du scrutin et indique « les scrutins se dérouleront de 9 heures à 13 heures au siège de la direction régionale » ; que l'article 7 de cet accord prévoit les modalités de vote par correspondance et la liste des documents envoyés aux salariés électeurs de l'entreprise ; que l'employeur produit une note circulaire du directeur de l'établissement régional Ile-de-France Couronne, datée du 5 mai 2014, adressée à l'ensemble des salariés de la DER au terme de laquelle il est indiqué « en application du protocole d'accord préélectoral, la date prévue pour le 1er tour est le 3 juin 2014 de 9 heures à 13 heures » ; qu'il verse également aux débats les documents envoyés à chaque salarié pour le vote par correspondance ; qu'au terme de la lettre de présentation des élections, il est mentionné « le 1er tour des élections du comité d'établissement aura lieu le 3 juin 2014. Vous avez la possibilité de voter soit sur place (11, rue de la Barre, 95880 Enghien les Bains ¿ de 9 h à 13 h), soit par correspondance et ceci par retour de courrier » ; qu'il est ajouté « attention : cette enveloppe sera postée suffisamment tôt pour qu'elle puisse parvenir à destination avant le 3 juin 2014 ¿ 13 h » ; que la société produit plusieurs attestations, conformes en la forme, dont celle de M. X..., responsable des ressources planning dans l'entreprise, qui affirme, le 30 juin 2014, « agissant en qualité de président du bureau de vote 2ème collège des élections du comité d'entreprise Ile de France Couronne en date du 3 juin 2014. Je certifie que le bureau de vote a bien été ouvert à 9 h 00 et qu'il a été fermé à 13 h 00 en continu. Durant cette période d'ouverture du bureau, seul deux salariés se sont présentés pour voter. Le reste des votes ont été fait par correspondance » ; que le syndicat FMPS-UNSA produit aux débats un extrait de la convention collective qui prévoit que l'organisation des élections de la représentation du personnel et les conditions de vote par correspondance, ainsi que le modèle de procès-verbal vierge mis à disposition par la direction générale du travail au terme duquel aucune ligne ne prévoit la mention des horaires du scrutin ; qu'il verse également la liste nominative des salariés électeurs pour le comité d'établissement IDF Couronne au terme de laquelle trois signatures apparaissent sur la liste d'émargement qui comporte soixante-trois pages, la mention « VPC » est portée sur la majorité des noms de cette liste ; qu'en tout état de cause, au terme des procès-verbaux des élections en date du 3 juin 2014, aucune mentionne n'indique les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ; qu'en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en tout état de cause, le syndicat FEETS-FO a participé à l'élaboration du protocole d'accord préélectoral et a participé aux opérations de vote du 3 juin 2014 ; qu'en conséquence, le syndicat a parfaitement connaissance du défaut de mention dans les procès-verbaux des élections des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote ; que par ailleurs, il a été suffisamment établi, lors des débats, que le syndicat n'a pas contesté la régularité des élections sur d'autres bureaux de vote comportant la même irrégularité ; qu'en tout état de cause, il appartient à l'ensemble des parties intervenantes à un protocole d'accord de l'exécuter de bonne foi ; que, par ailleurs, le syndicat FEETS-FO ne justifie pas que le défaut de mention des horaires du scrutin sur les procès-verbaux du bureau de vote a empêché les salariés de voter et que cette irrégularité matérielle a eu une incidence sur le résultat du scrutin ;
ALORS QUE l'absence de mention au procès-verbal du bureau de vote des heures d'ouverture et de clôture du scrutin est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité justifiant, à elle seule, l'annulation des élections ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article R. 57 du code électoral.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21414
Date de la décision : 15/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montmorency, 17 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2015, pourvoi n°14-21414


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.21414
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