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22/10/2015 | FRANCE | N°14-25533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2015, 14-25533


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a adhéré, le 27 février 2007, à un contrat d'assurance collective sur la vie à adhésion facultative comprenant des valeurs de rachat, souscrit auprès de la société Inora Life (l'assureur) ; qu'invoquant des manquements de l'assureur à son obligation d'information précontractuelle, il a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2011, décla

ré renoncer au contrat ; que l'assureur ayant refusé de lui restituer les somme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a adhéré, le 27 février 2007, à un contrat d'assurance collective sur la vie à adhésion facultative comprenant des valeurs de rachat, souscrit auprès de la société Inora Life (l'assureur) ; qu'invoquant des manquements de l'assureur à son obligation d'information précontractuelle, il a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2011, déclaré renoncer au contrat ; que l'assureur ayant refusé de lui restituer les sommes versées, M. X... l'a assigné en exécution de cette obligation ;
Attendu que, pour dire que l'assureur a respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances et rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt, après avoir admis qu'un encadré se matérialise par un trait entourant les informations essentielles du contrat, énonce qu'on peut considérer que les informations figurant en première page de la notice sont encadrées, en haut par un titre, sur le côté droit par un grand trait vertical, à gauche par la mention " dispositions essentielles ", en bas par un gros trait horizontal ;
Qu'en considérant ainsi que la première page de la notice comporte un encadré, alors qu'elle en est dépourvue, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Inora Life aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inora Life, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à voir juger qu'il avait valablement renoncé au contrat d'assurance-vie Imaging commercialisé par la société Inora Life, à la condamnation de la société Inora Life à lui restituer la somme de 120. 000 ¿ en principal qu'il avait versée en exécution de ce contrat, outre intérêts de retard dans les conditions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et capitalisation des intérêts et à la condamnation de la société Inora Life à lui payer des indemnités pour résistance abusive ;
Alors qu'à peine de nullité de sa décision, la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que M. X... a signifié des conclusions le 19 mai 2014, dans lesquelles il complétait sa précédente argumentation et à l'appui desquelles il produisait de nouvelles pièces (pièces n° 22 à 25) ; qu'en statuant au visa des précédentes conclusions signifiées par M. X... le 27 septembre 2013 (arrêt, p. 3), la cour d'appel, qui a statué par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération les dernières conclusions signifiées le 19 mai 2014, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à voir juger qu'il avait valablement renoncé au contrat d'assurance-vie « Imaging » commercialisé par la société Inora Life, à la condamnation de la société Inora Life à lui restituer la somme de 120. 000 ¿ en principal qu'il avait versée en exécution de ce contrat, outre intérêts de retard dans les conditions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et capitalisation des intérêts, et à la condamnation de la société Inora Life à lui payer des indemnités pour résistance abusive ;
Aux motifs que « sur l'obligation de l'assureur : il est constant que le contrat IMAGING conclu le 23 février 2007 entre Inora Life et M. X... par l'intermédiaire de ARCA PATRIMOINE, est un contrat d'assurance collective sur la vie, et que, conformément à la Directive 2002/ 83/ CEE du 5 novembre 2002, les articles L. 132-5 et suivants du code des assurances ont mis en place pour ces contrats, des règles précises, d'ordre public, en vue d'assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat. Ces textes et l'arrêté qui les complète, mettent à la charge de l'assureur une obligation précontractuelle d'information, dont le contenu a été intégralement reproduit par le jugement et auquel le présent arrêt se réfère. Le défaut de remise de ces documents et informations est sanctionné de plein droit par le droit discrétionnaire de l'assuré-dont la bonne foi n'est pas requise-d'invoquer la prorogation du délai de renonciation prévu par l'article L132-5-1 du code des assurances, aussi longtemps que ces informations ne lui ont pas été remises. Cette obligation consiste, aux termes de l'article L132-5-2 du code des assurances, en la remise à l'assuré, contre récépissé, d'une " note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ". Il est tout particulièrement fait référence à un " encadré " inséré en début de proposition d'assurance, qui indique en caractères très apparents la nature du contrat et comporte un certain nombre de mentions. Un arrêté « fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative son contenu ». Cet arrêté du 8 mars 2006 devenu l'article A132-8 code des assurances prévoit en effet que cet encadré ne doit pas dépasser une page et doit contenir dans l'ordre qu'il précise, 8 types de mentions. Sur la renonciation de M. X.... En l'espèce, le principe de la remise de cette note d'information n'est pas contesté par M. X... qui considère essentiellement que cette note n'est pas conforme aux stipulations et exigences des textes précités, ce qu'a considéré le tribunal. Il est tout d'abord reproché à Inora Life d'avoir relié la note d'information et les conditions générales. S'il est exigé que la note d'information soit distincte des conditions générales, le fait d'avoir présenté les deux documents réunis dans une même liasse, afin que toutes les pièces du dossier contractuel soient ensemble, n'est pas contraire aux exigences légales, dès lors que les deux documents se lisent clairement comme distincts, chacun ayant sa propre pagination et sa propre table des matières (p. 11 pour la notice). La note d'information est donc bien un document autonome, distinct des conditions générales, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées. Il convient au demeurant de rappeler que M. X..., qui jouit de sa pleine capacité juridique, a signé un bulletin de souscription après avoir apposé une mention manuscrite particulièrement longue ainsi libellée : « je reconnais en particulier avoir reçu les conditions générales, la notice d'information, ses annexes 1 à 5, les fiches descriptives de tous les actifs représentant les unités de compte du contrat et comprendre les caractéristiques financières de ceux-ci et déclare accepter les opportunités et les risques associés ». Cette mention n'affranchit certes pas l'assureur du respect des modalités de son obligation d'information telle qu'elle résulte des articles précités, mais elle confirme que les deux documents ont bien été présentés et compris par l'assuré, comme distincts et autonomes par leur contenu. La principale question est posée par " l'encadré " prévu par l'article L 132-5-2 du code des assurances. Cet encadré doit figurer au début de la notice d'information et doit contenir sur une seule page les dispositions essentielles énoncées par l'article A 132-8 du code des assurances. En l'espèce, l'encadré figure bien au tout début de la notice d'information ; il est précédé de la mention " DISPOSITIONS ESSENTIELLES " en majuscules et gros caractères ; il énonce sur une seule page les dispositions essentielles, mais il est fait observer par l'assuré qu'un trait continu n'entoure pas les informations de cette page. En effet, on peut considérer qu'un encadré se matérialise par un trait entourant les informations essentielles ; mais en l'espèce, le trait continu entoure ceci : « CET ENCADRE A POUR OBJET D'ATTIRER L'ATTENTION DE L'ADHERANT (sic) SUR CERTAINES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DE LA NOTICE D'INFORMATION. IL EST IMPORTANT QUE L'ADHERENT LISE INTEGRALEMENT LA NOTICE D'INFORMATION ET POSE TOUTES LES QUESTIONS QU'IL ESTIME NECESSAIRES AVANT DE SIGNER LE BULLETIN D'ADHESION ». On peut cependant considérer que les informations qui suivent et qui figurent bien sur une seule page de la notice d'information (p 10) ainsi que le prescrit le texte de l'arrêté, sont encadrées, en haut, par un titre qui vise les dispositions subséquentes, sur le côté droit par un grand trait vertical, à gauche par la mention " dispositions essentielles ", en bas par un gros trait horizontal ; l'ensemble donnant une évidente impression d'unité et l'accent étant clairement mis sur ces dispositions. Les dispositions essentielles ainsi encadrées commencent, comme le prescrit l'article A 132-8, par la nature du contrat. Il est reproché à cette mention d'être insuffisamment apparente puisqu'elle n'est pas en caractères gras. Cependant la mention " nature du contrat " est en caractères gras et la suite est écrite en caractères très apparents ; il n'est pas demandé qu'elle soit inscrite entièrement en caractères gras mais en caractères très apparents ce qui est parfaitement le cas. Il est encore reproché à tort à l'encadré de ne pas être placé au début de la notice d'information ; pourtant, il est rappelé par l'encadré que « cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de l'adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice d'information ». L'attention du souscripteur est suffisamment attirée pas cette phrase écrite en majuscules et grands caractères et sur le fait qu'il s'agit bien de la lecture de la notice d'information. Il est également reproché à Inora Life d'avoir reproduit dans cette première prescription des conditions essentielles, ce qui en fait constitue la 8ème prescription de l'article A 132-8 du code des assurances. On ne peut cependant déduire des articles précités, que le seul fait d'inverser l'ordre des informations soit de nature à ouvrir la faculté de renonciation, dès lors que ces informations sont clairement données. En effet, selon l'article L132-5-2, c'est « le défaut de remise des documents et informations prévues au présent article » qui « entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation.... » et non l'ordre dans lequel les informations essentielles sont données dans l'encadré. L'article L. 132-5-2 du code des assurances restreignant tout à la fois le principe de la force obligatoire des engagements librement consentis et celui de la stabilité des conventions, doit être interprété strictement en fonction de son unique objectif : assurer au souscripteur, préalablement à son engagement, une information claire sur les dispositions essentielles de la proposition qui lui est faite.- Quant à la mention relative à la participation aux bénéfices, il est précisé dans les dispositions essentielles que le contrat ne prévoit aucune participation aux bénéfices. Il n'y a pas lieu d'exiger plus d'informations sur ce point, sauf à ajouter à la loi. Les conditions de la faculté de rachat qui est au coeur de la demande de M. X... sont clairement indiquées dans la note d'information, ce qui n'est pas contesté. Sur les frais, le tribunal relève que, selon l'annexe 1 à laquelle l'assureur devait renvoyer, il existe des frais de gestion sur l'unité de compte de HSBC CASH PLUS. Or la société Inora Life fait valoir que ces frais sont de fait imputés sur le compte de résultat du FCP, tel qu'indiqué à l'annexe 1 ; ces frais ne sont donc pas supportés par l'assuré. On doit ainsi considérer que les dispositions des articles L132-5-2 et A 132-8 du code des assurances ont été respectées. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus des demandes de M. X.... Sur les frais irrépétibles. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Inora Life les frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l'instance, tant en première instance qu'en appel » ;
Alors 1°) qu'en application des dispositions combinées des articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, avant la conclusion d'un contrat d'assurance de groupe sur la vie facultatif par une personne physique, l'assureur doit remettre à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ; que la proposition ou le projet de contrat ne vaut note d'information qu'à la condition de comporter un encadré, dont le contenu est fixé par l'article A. 132-8 du code des assurances, inséré en début de proposition ou de projet de contrat ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir (conclusions p. 14 et s.) que la note d'information établie par la société Inora Life n'était pas distincte des conditions générales du contrat, puisqu'elle figurait dans le même document que celles-ci, en pages 11 à 23, les dispositions essentielles du contrat étant insérées en page 10 de cet acte, à la suite des conditions générales qui disposaient de leur propre table des matières (p. 1) ; qu'en jugeant que la note d'information établie par la société Inora Life constituait un document distinct des conditions générales, dans la mesure où chacun de ces documents comportait sa propre pagination, la Cour d'appel a dénaturé la plaquette du contrat d'assurance Imaging, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 2°) que la plaquette du contrat d'assurance-vie Imaging remise à M. X... lors de son adhésion était composée des conditions générales du contrat, figurant en pages 1 à 9 incluse, les pages suivantes (p. 11 à 23) constituant la « notice d'information » afférente à ce contrat ; que les dispositions essentielles du contrat étaient mentionnées en page 10 du contrat, soit immédiatement avant la note d'information dont la table des matières figurait en page 11 ; qu'en jugeant néanmoins que « l'encadré relatifs aux dispositions essentielles du contrat figure bien au tout début de la notice d'information », la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 3°), et en toute hypothèse, que la proposition ou le projet de contrat ne vaut note d'information qu'à la condition de comporter un encadré mentionnant notamment les dispositions essentielles du contrat, dont le contenu est fixé par l'article A. 132-8 du code des assurances, inséré en début de proposition ou de projet de contrat ; que la proposition d'assurance ou le projet de contrat, susceptible d'exonérer l'assureur de l'obligation de remettre une notice d'information distincte sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat, ne peut être suppléé par la remise d'un document unique incluant les conditions générales et une notice d'information ; qu'en l'espèce, les stipulations relatives aux dispositions essentielles du contrat figuraient en page 10 d'un document unique composé des conditions générales (p. 1 à 9) puis d'une « notice d'information » (p. 11 à 23) ; qu'en jugeant que le fait d'avoir présenté les conditions générales et la notice d'information « dans une même liasse », n'était pas contraire aux exigences légales, dans la mesure où les deux documents « se lis aient comme distincts », et au motif inopérant que M. X... avait signé un bulletin d'adhésion mentionnant qu'il avait notamment reçu les conditions générales et la notice d'information, puis en retenant que l'« encadré » relatif aux dispositions essentielles figurait bien « au tout début de la notice d'information », la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Alors 4°) que la proposition d'assurance ou le projet de contrat ne vaut note d'information qu'à la condition qu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat et comporte les mentions indiquées à l'article A. 132-8 du code des assurances ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que les stipulations relatives aux dispositions essentielles du contrat d'assurance ne figuraient pas dans un encadré, seule étant encadrée la mention « cet encadré a pour objet d'attirer l'attention de l'adhérent sur certaines dispositions essentielles de la notice d'information. Il est important que l'adhérent lise intégralement la notice d'information et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le bulletin d'adhésion » ; qu'en jugeant toutefois qu'« on pouvait considérer que les informations qui suivent cette mention et qui figurent bien sur une seule page de la notice d'information (p 10) ainsi que le prescrit le texte de l'arrêté, sont encadrées, en haut, par un titre qui vise les dispositions subséquentes, sur le côté droit par un grand trait vertical, à gauche par la mention " dispositions essentielles ", en bas par un gros trait horizontal ; l'ensemble donnant une évidente impression d'unité et l'accent étant clairement mis sur ces dispositions », quand les dispositions essentielles du contrat figurant en page 10 de la plaquette de présentation, qui ne comportaient aucun « grand trait vertical » sur le côté droit, ni de « gros trait horizontal » en bas, n'étaient pas entièrement encadrées par un trait continu conformément aux articles L. 132-5-2, L. 132-5-3 et A. 132-8 du code des assurances, la cour d'appel a dénaturé la plaquette du contrat d'assurance Imaging, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 5°) que la proposition d'assurance ou le projet de contrat ne vaut note d'information qu'à la condition qu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat ; que la mention relative à la nature du contrat ne peut être considérée comme stipulée en caractères très apparents que lorsqu'elle se démarque des autres clauses par sa typographie ou son graphisme ; que pour juger que cette prescription avait été respectée par la société Inora Life, la cour d'appel a retenu que la mention « nature du contrat » figurait en caractères gras et que la suite de la mention était écrite en caractères très apparents, ajoutant qu'il n'était pas exigé qu'elle soit inscrite entièrement en caractères gras mais en caractères très apparents, ce qui était le cas ; qu'en statuant de la sorte, quand la mention relative à la nature du contrat était imprimée dans les mêmes caractères que les autres clauses du contrat dont elle ne se démarquait pas, la cour d'appel a dénaturé la clause relative à la nature du contrat, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Alors 6°) que l'encadré mentionné aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du code des assurances doit être placé en tête de la proposition d'assurance, du projet de contrat, ou de la notice d'information, et doit contenir de façon limitative et dans l'ordre précisé par l'article A. 132-8 du même code, les informations mentionnées dans le second de ces textes ; que par suite, méconnaît son obligation précontractuelle d'information l'assureur qui fournit les informations prévues par l'article A. 132-8 du code des assurances dans un ordre différent de celui imposé par cette disposition ; qu'en jugeant néanmoins que, bien que la notice d'information établie par la société Inora Life n'ait pas mentionné les informations imposées par l'article A. 132-8 du code des assurances dans l'ordre institué par ce texte (arrêt, p. 6, 1er §), le seul fait d'inverser l'ordre des informations n'était pas de nature à ouvrir la faculté de renonciation de l'assuré, seul le défaut de remise des documents et informations prévues par l'article L. 132-5-2 du code des assurances entraînant de plein droit la prorogation du délai de renonciation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 132-5-2, L. 132-5-3 et A. 132-8 du code des assurances ;
Alors 7°) que M. X... faisait valoir (conclusions, p. 16 à 19) que la note d'information établie par la société Inora Life ne respectait pas les prescriptions de l'article A. 132-4 du code des assurances, dans la mesure où l'ordre dans lequel les informations devaient être fournies à l'assuré n'avait pas été respecté (p. 17), où certaines informations non prévues par le texté précité étaient insérées dans la note, contribuant ainsi à diluer l'information fournie à l'assuré (p. 17-18) et où, en revanche, d'autres informations essentielles n'avaient pas été communiquées (notamment le rendement minimum garanti et l'indication des garanties de fidélité et des valeurs de réduction) (p. 18) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 8°) que M. X... faisait également valoir (conclusions, p. 21 et 22) que la fiche technique du produit Lisseo Dynamic 2, figurant en annexe n° 2 à la notice d'information établie par la société Inora Life, ne comportait que les caractéristiques purement techniques de ce produit (notamment forme juridique de l'OPCVM, identité de la société de gestion et du commissaire aux comptes, orientation des placements, durée de placement recommandée), sans toutefois fournir à l'assuré une information pertinente dans la mesure où n'y figurait aucune présentation générale du produit, ni d'éléments permettant d'apprécier son niveau de risque, les frais qu'il impliquait et les inconvénients qu'il comportait ; qu'en ne répondant pas non plus à ce moyen opérant développé dans les écritures de l'exposant, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 9°) que l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances doit indiquer les frais supportés par l'assuré, selon les modalités fixées par l'article A. 132-8 5° du code des assurances ; que M. X... faisait valoir (conclusions, p. 11-12) que les dispositions essentielles du contrat figurant en page 10 de la plaquette du contrat Imaging qui lui avait été remise portaient la mention « non applicable » relativement aux frais afférents aux unités de compte, quand l'annexe 1 à cet acte, à laquelle il n'était pas renvoyé, faisait en revanche état de frais de gestion de 0, 60 % TTC ; qu'en jugeant néanmoins que la société Inora Life avait respecté son obligation d'information dans la mesure où l'annexe 1 indiquait que les frais de gestion étaient imputés sur le compte de résultat du fonds commun de placement, ce dont il résultait que ces frais n'étaient pas supportés par l'assuré ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 132-5-2 et A. 132-8 5° du code des assurances ;
Alors 10°) que M. X... faisait encore valoir (conclusions, p. 19 à 21) que le contrat établi par la société Inora Life n'était pas conforme aux exigences de l'article A. 132-4-1 du code des assurances imposant à l'assureur de délivrer un certain nombre d'informations sur la valeur de rachat ; qu'il soulignait en particulier que la société Inora Life n'avait pas indiqué dans un tableau les valeurs de rachat du contrat au terme de chacune des huit premières années, calculées en fonction d'un nombre générique d'unités de compte, mais s'était contentée de mentionner les valeurs de rachat en partant d'une hypothèse de valeur de part égale à 1000 ¿ (p. 20, 2ème et 3ème §), que n'avait été fournie ni l'explication littéraire permettant à l'assuré de comprendre le tableau mentionnant les valeurs de rachat (p. 21, 5ème §), ni la simulation des valeurs de rachat à partir de trois hypothèses explicites (stabilité, hausse et baisse de valeur des unités de compte) (p. 21, 4ème §), qu'il n'était pas indiqué que les valeurs de rachat ne comprenaient pas les prélèvements effectués sur la valeur mathématique, en caractères très apparents (p. 20, 5ème §), enfin que plus généralement, l'ordre des informations exigées par l'article A. 132-4-1 du code des assurances n'avait pas été respecté (p. 21, 5ème §) ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société Inora Life avait respecté son obligation d'information, que « les conditions de la faculté de rachat qui est au coeur de la demande de M. X... sont clairement indiquées dans la note d'information, ce qui n'est pas contesté », sans rechercher si les informations fournies, fussent-elles claires, étaient conformes aux exigences de l'article A. 132-4-1 du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article L. 132-5-2 du même code ;
Alors 11°) que l'assureur doit indiquer, dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 du code des assurances, non seulement l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle, mais également la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5, relatives aux conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers ; que M. X... faisait valoir que les dispositions essentielles du contrat figurant en page 10 du document établi par la société Inora Life, si elles indiquaient que le contrat ne prévoyait aucune participation aux bénéfices, ne comportaient pas la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5 du code des assurances (ses conclusions d'appel, p. 9 à 11) ; qu'en se contentant de retenir, pour juger que la société Inora Life n'avait pas méconnu son obligation d'information, que les dispositions essentielles du contrat ne prévoyait aucune participation aux bénéfices et qu'il n'y avait pas lieu d'exiger plus d'informations sur ce point, sauf à ajouter à la loi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositions essentielles du contrat comportaient bien la référence à la clause mentionnée à l'article L. 132-5 concernant les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article A. 132-8 3° du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25533
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2015, pourvoi n°14-25533


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25533
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