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28/10/2015 | FRANCE | N°14-16043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16043


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2261-14, ensemble les articles L. 2231-1 et L. 2231-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 mai 2012,10-27.281), que M. X... a été engagé le 3 mai 1993 par la société Herlicq devenue en 2001, société Herlicq Nord littoral, filiale de la société Entrepose ; que la société Entrepose a fusionné le 1er janvier 2002 avec la société Delattre Levivier, donnant naissance à la société Endel et qu'un pr

ocessus d'intégration à cette société des filiales des anciennes sociétés Entrep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2261-14, ensemble les articles L. 2231-1 et L. 2231-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 10 mai 2012,10-27.281), que M. X... a été engagé le 3 mai 1993 par la société Herlicq devenue en 2001, société Herlicq Nord littoral, filiale de la société Entrepose ; que la société Entrepose a fusionné le 1er janvier 2002 avec la société Delattre Levivier, donnant naissance à la société Endel et qu'un processus d'intégration à cette société des filiales des anciennes sociétés Entrepose et Delattre Levivier a été mis en place ; que le 13 octobre 2004, un accord de substitution, conclu avec les organisations syndicales de la société Endel, a prévu une structure de rémunération identique pour l'ensemble des salariés de la société Endel ; que le 1er janvier 2005, la société Herlicq Nord littoral a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Endel et que le contrat de travail du salarié a été transféré à cette entité en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la convention collective de la métallurgie s'est substituée à celle des travaux publics jusqu'alors applicable à la société Herlicq Nord littoral ;
Attendu que pour dire inopposable au salarié l'accord de substitution du 13 octobre 2004 et condamner la société à payer différentes indemnités à titre de prime de treizième mois, de majoration pour heures de travail de nuit, de prime de salissure et de prime de vacances, la cour d'appel retient qu'il ressort des pièces et documents concordants du dossier que l'accord collectif du 13 octobre 2004 portant adaptation du statut collectif de la société Endel au personnel issu de la société Herlicq Nord littoral a été conclu sans qu'ait été invitée à sa négociation l'ensemble des organisations syndicales représentatives existantes au sein de la société Herlicq Nord littoral, notamment M. Y... délégué syndical CGT et que le salarié est dès lors bien fondé à se prévaloir de l'accord de substitution et à invoquer son inopposabilité, peu important que M. Y... et l'ensemble du personnel de la société Heurlicq Nord littoral ait été prétendument associé de façon indirecte à la négociation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord de substitution avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société Endel et que le syndicat CGT avait participé par ses représentants à la négociation et qu'il n'était pas soutenu qu'existait au sein de la société Herlicq Nord littoral des organisations syndicales représentatives qui n'auraient pas été appelées à la négociation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Endel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré inopposable à Monsieur Joël X... l'accord de substitution du 13 octobre 2004, d'AVOIR dit que Monsieur X... est en droit de conserver au sein de la SAS ENDEL les avantages individuels acquis dont il a bénéficié au titre de la convention collective nationale des travaux publics, soit la prime de 13ème mois, la prime de vacances, la majoration des heures de travail de nuit et la prime de salissure ; d'AVOIR condamné la SAS ENDEL à payer à Monsieur Joël X..., à titre d'avantages individuels acquis sur le fondement de la convention collective nationale des travaux publics, les sommes suivantes : - 11 243,68 € à titre de prime de 13ème mois pour les années 2005 à 2012, - 1124 € à titre de congés payés afférents, - 5560,64 € à titre de prime de vacances pour les années 2005 à 2012, - 556 € à titre de congés payés afférents, - 8137,29 € à titre de majoration pour heures de travail de nuit pour la période d'avril 2008 à février 2013, - 813,70 € à titre de congés payés afférents, - 5375 € au titre de rappel de prime de salissure pour la période d'avril 2008 à juillet 2012, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; d'AVOIR ordonné en tant que de besoin à la société ENDEL de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif prenant en compte les éléments de rémunération et avantages, donnant lieu à condamnations, ci-dessus énumérés ; d'AVOIR condamne la société ENDEL aux dépens et à payer à monsieur X... la somme de 2500 ¿ à titre d'indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Monsieur Joël X... a été engagé le 3 mai 1993 par la société Herlicq devenue en 2001 la société Herlicq Nord littoral, filiale de la société Entrepose, selon contrat de travail prévoyant en annexe un 13ème mois ainsi qu'une prime de vacances ; Attendu que la société Entrepose a fusionné le 1er janvier 2002 avec la société Delattre Levivier donnant naissance à la SAS Endel et un processus d'intégration des filiales des anciennes sociétés Entrepose et Delattre Levivier a été mis en place ; Attendu que le 7 février 2003, un accord de substitution, conclu avec les organisations syndicales de la société Endel, a prévu une structure de rémunération identique pour l'ensemble des salariés de la société Endel ; Attendu que le 1er janvier 2005 la société Herlicq Nord Littoral a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Endel et le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré à cette entité en application de l'article L 1224-1 du code du travail ; Attendu qu'à cette occasion la convention collective de la métallurgie s'est substituée à celle des travaux publics jusqu'alors applicable à la société Herlicq Nord Littoral ; Attendu que dès avant l'opération de transmission universelle de patrimoine ayant entraîné tout à la fois le transfert des contrats de travail et la mise en cause du statut collectif du personnel de la société Herlicq Nord Littoral, la société Endel a, le l3 octobre 2004, conclu avec les organisations syndicales représentatives en son sein un accord collectif portant adaptation de l'accord d'entreprise Endel du 7 février 2003 ; Attendu qu'estimant que cet accord qui avait pour effet de réduire sa rémunération et de lui faire perdre un certain nombre d'avantages ne lui était pas opposable, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour obtenir le paiement d'une prime de vacances et de l3e mois, demandes dont il a été débouté par jugement du 27 mars 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 septembre 2010, décision cassée et annulée, dans toutes ses dispositions par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 10 mai 2012 ; Attendu que par l'effet du rejet du premier moyen de cassation, il est aujourd'hui définitivement et irrévocablement jugé que les disposition concernant le treizième mois et la prime de vacances n'étaient pas entrée dans le champ contractuel et avaient donc pu être supprimées par voie d'accord collectif sans l'accord du salarié ; Attendu que l'arrêt a été cassé dans toutes ses dispositions, sur le second moyen du pourvoi, pour manque de base légale au regard de l'article L 2261-14 du code du travail, la cour d'appel se voyant reprocher d'avoir écarté le moyen d'inopposabilité de l'accord de substitution du 13 octobre 2004 sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si l'ensemble des organisations syndicales représentatives des sociétés Endel et Herlicq Nord Littoral avaient été invitées à la négociation de l'accord ; Attendu qu'il résulte de l'article L 2261-14 du code du travail qu'un accord de substitution ou d'adaptation doit intervenir avec le nouvel employeur et les syndicats de l'entreprise, ainsi que les délégués syndicaux transférés dont le mandat est maintenu ; que de manière générale, un accord collectif de travail ne peut être conclu ou révisé, à peine de nullité, sans que toutes les organisations syndicales représentatives aient été invitées à la négociation, des négociations séparées étant proscrites ; Attendu qu'il ressort en l'espèce des pièces et documents concordants du dossier que l'accord collectif du l3 octobre 2004 portant adaptation du statut collectif de la société Endel au personnel issu de la société Herlicq Nord Littoral a été conclu sans qu'aient été invitées à sa négociation l'ensemble des organisations syndicales représentatives existantes au sein de la société Herlicq Nord Littoral, notamment M. Y... délégué syndical CGT ; Attendu qu'en l'état Monsieur X... est donc fondé à se prévaloir de l'irrégularité de l'accord de substitution du l3 octobre 2004 et à invoquer son inopposabilité à son égard, peu important que Monsieur Y... et l'ensemble des représentants du personnel de la société Herlicq Nord Littoral aient été prétendument associés de façon indirecte à la négociation au terme de laquelle une consultation des personnels concernés a été organisée et a donné lieu à un vote favorable majoritaire ; Attendu que par l'effet de l'inopposabilité à son égard de l'accord de substitution du 13 octobre 2004, le salarié est en droit de conserver par application des dispositions de l'article L 2261-14, alinéa 2, les avantages individuels qu'il avait acquis, en application de la convention ou de l'accord dénoncé ou mis en cause, à l'expiration des délais prévus au premier alinéa ; (...) Attendu que le salarié est (...) en droit de prétendre à titre d'avantage individuel acquis à un rappel de prime de 13ème mois et de prime de vacances pour la période non couverte par la prescription s'étant écoulée de 2005 à 2012, soit les sommes respectives, non utilement contestées dans leur quantum, de 11 243,68 € au titre du 13ème mois et de 5560,64 € au titre de la prime de vacances, outre les congés paye afférents ; Attendu que revêtent également le caractère d'un avantage individuel acquis la majoration pour heures de travail de nuit ainsi que la prime de salissure dont Monsieur X... bénéficiait conventionnellement a sein de la société Herlicq Nord Littoral ; (...) Que les droits du salarié à ces titres seront précisés au dispositif de l' arrêt ; Attendu que Monsieur X... ne peut toutefois prétendre cumuler les avantages ayant : le même objet retirés de chacune des convention collectives ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la compensation entre les sommes ayant le même objet dues à l'intéressé en application de l'ancien statut collectif et celles qui lui ont été versées au cours de la même période en application des nouvelles dispositions conventionnelles, soit les sommes dues ou perçues à titre de primes de vacances et (majoration pour travail de nuit ; qu'il n'y a en revanche pas lieu à compensation faute d'identité d'objet pour les sommes allouées au titre du 13ème mois » ;
1) ALORS QUE la délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux ; qu'ainsi, lorsqu'est conclu un accord collectif en vue de permettre l'application du statut collectif d'une entreprise aux salariés qui doivent y être transférés à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, cet accord est valablement négocié et conclu, avant que le transfert n'intervienne, entre le nouvel employeur et les délégués syndicaux désignés dans l'entreprise d'accueil par les organisations syndicales représentatives, sans qu'il soit besoin d'inviter également à négocier les délégués syndicaux des mêmes organisations syndicales représentatives désignés au sein de la société appelée à disparaitre ; qu'en affirmant cependant qu'il résulte de l'article L.2261-14 du code du travail qu'un accord de substitution ou d'adaptation doit intervenir avec le nouvel employeur et les syndicats de l'entreprise, ainsi que les délégués syndicaux transférés dont le mandat est maintenu, pour en déduire que monsieur Y..., délégué syndical CGT au sein de l'entreprise transmise, devait nécessairement être invité à négocier, peu important que les délégués CGT de l'entreprise d'accueil l'aient été, la cour d'appel a violé l'article L.2261-14 (L.132-8) ensemble les articles L.2231-1 (L.132-2), L.2232-16 (L.132-19) et L.2232-17 (L.132-20) du Code du travail ;
2) ALORS QUE la régularité d'un accord collectif s'apprécie au jour de sa conclusion ; qu'en jugeant en l'espèce irrégulier l'accord de substitution du 13 octobre 2004 au prétexte que n'auraient pas été parties aux négociations les délégués syndicaux désignés au sein de la société HERLICQ NORD LITTORAL dont le mandat a été maintenu après le transfert de leur contrat de travail au sein de la société ENDEL, quand ce transfert et le maintien corrélatif de leur mandat, ne sont intervenus que le 1er janvier 2005, postérieurement à la conclusion de l'accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L.2231-1 (L.132-2) et suivants du code du travail ;
3) ALORS en tout état de cause QU'en cas de pluralité de délégués syndicaux, et sauf accord plus favorable conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations participant à la négociation, la délégation de chaque organisation est légalement composée de deux d'entre eux, et éventuellement complétée par un nombre égal de salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'accord collectif du 13 octobre 2004 portant adaptation du statut collectif de la société ENDEL au personnel issu de la société HERLICQ NORD LITTORAL, conclu avant qu'intervienne le transfert, aurait été irrégulier au prétexte que n'avait pas été invité à négocier monsieur Y... délégué syndical CGT au sein de la société HERLICQ NORD LITTORAL ; qu'en omettant de caractériser que monsieur Y... devait nécessairement compter parmi les délégués CGT membres de la délégation de ce syndicat à la négociation et que l'accord n'avait pas pu être valablement négocié et conclu au nom du syndicat CGT par les personnes qu'il mentionnait comme représentantes de la CGT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-14 (L.132-8) ensemble les articles L.2231-1 (L.132-2), L.2232-16 (L.132-19) et L.2232-17 (L.132-20) du Code du travail ;
4) ALORS QUE lorsqu'est conclu un accord en vue de permettre l'application du statut collectif d'une entreprise aux salariés qui doivent y être transférés à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, l'absence d'invitation à négocier d'un délégué syndical, désigné par un syndicat représentatif au sein de l'entreprise appelée à disparaitre, n'a pas pour effet de rendre l'accord inopposable aux salariés, dès lors que ce syndicat a été invité à négocier et a participé à la négociation représenté par ses délégués au sein de l'entreprise d'accueil ; qu'en l'espèce, il était constant que l'accord du 13 octobre 2004 a été négocié au sein de la société ENDEL avec les délégués des syndicats représentatifs désignés dans cette entreprise, y compris la CGT ; qu'en jugeant cependant cet accord irrégulier et inopposable à monsieur X... au prétexte qu'un délégué syndical CGT désigné au sein de la société HERLICQ NORD LITTORAL n'avait pas été invité à négocier, la cour d'appel a violé les articles L.2261-14 (L.132-8) ensemble les articles L.2231-1 (L.132-2), L.2232-16 (L.132-19) et L.2232-17 (L.132-20) du Code du travail ;
5) ALORS par ailleurs QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que l'accord d'entreprise du 13 octobre 2004 portant adaptation du statut collectif de la société ENDEL au personnel issu de la société HERLICQ NORD LITTORAL indique clairement qu'il a notamment été signé « pour la CGT » par P. LE PAPE, D. RAZAFINDRAMAVO et D. FEVRIER ; qu'ainsi, à supposer que la cour d'appel ait entendu retenir que le syndicat CGT n'avait pas été invité à la négociation de cet accord, la cour d'appel aurait violé l'accord susvisé et l'article 1134 du Code civil ;
6) ALORS QU'en affirmant péremptoirement qu'il ressortirait en l'espèce des pièces et documents concordants du dossier que l'accord collectif du 13 octobre 2004 portant adaptation du statut collectif de la société ENDEL au personnel issu de la société HERLICQ NORD LITTORAL aurait été conclu sans qu'aient été invitées à sa négociation l'ensemble des organisations syndicales représentatives existantes au sein de la société HERLICQ NORD LITTORAL, sans préciser quelles organisations syndicales étaient représentatives au sein de la société HERLICQ NORD LITTORAL, ni indiquer laquelle n'aurait pas été appelée à négocier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-14 (L.132-8) ensemble les articles L.2231-1 (L.132-2), L.2232-16 (L.132-19) et L.2232-17 (L.132-20) du Code du travail ;
SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SAS ENDEL à payer à Monsieur Joël X..., à titre d'avantages individuels acquis sur le fondement de la convention collective nationale des travaux publics, la somme de 11 243,68 € à titre de prime de 13ème mois pour les années 2005 à 2012, et celle de 1124 € à titre de congés payés afférents ; d'AVOIR ordonné en tant que de besoin à la société ENDEL de remettre au salarié un bulletin de salaire rectificatif prenant en compte les éléments de rémunération et avantages, donnant lieu à condamnations ; d'AVOIR condamne la société ENDEL aux dépens et à payer à monsieur X... la somme de 2500 € à titre d'indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le salarié est en droit de prétendre à titre d'avantage individuel acquis à un rappel de prime de 13ème mois ; (...) que Monsieur X... ne peut toutefois prétendre cumuler les avantages ayant le même objet retirés de chacune des convention collectives ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la compensation entre les sommes ayant le même objet dues à l'intéressé en application de l'ancien statut collectif et celles qui lui ont été versées au cours de la même période en application des nouvelles dispositions conventionnelles (...) ; qu'il n'y a en revanche pas lieu compensation faute d'identité d'objet pour les sommes allouées au titre du 13ème mois ;
1) ALORS QU'en cas de conflit de normes, seule la plus favorable au salarié doit recevoir application ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce qu'il n'y a pas lieu à compensation faute d'identité d'objet pour les sommes allouées au titre du 13ème mois, sans caractériser en quoi le 13ème mois dont bénéficiait monsieur X... au sein de la société HERLICQ NORD LITTORAL n'avait pas le même objet que la prime de fin d'année prévue par l'accord de substitution du 13 octobre 2004 contrairement à ce que soutenait l'employeur (conclusions page 28), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2254-1 du code du travail et du principe de faveur ;
2) ALORS QU'en cas de conflit de normes, seule la plus favorable au salarié doit recevoir application ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce qu'il n'y a pas lieu compensation faute d'identité d'objet pour les sommes allouées au titre du 13ème mois sans caractériser en quoi le 13ème mois dont bénéficiait monsieur X... au sein de la société HERLICQ NORD LITTORAL n'avait pas le même objet que la prime annuelle complémentaire prévue par l'accord de substitution du 13 octobre 2004 contrairement à ce que soutenait l'employeur (conclusions page 28), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2254-1 du code du travail et du principe de faveur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16043
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accord d'entreprise - Mise en cause - Accord de substitution - Négociation - Organisations syndicales représentatives de la société absorbante - Etendue - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Effets - Accord collectif - Mise en cause - Négociation d'un accord de substitution - Organisations syndicales représentatives de la société absorbante - Etendue - Détermination - Portée

Doit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord


Références :

articles L. 2231-1, L. 2232-16 et L. 2261-14 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 février 2014

Sur la détermination, en cas de mise en cause d'un accord collectif, des organisations syndicales représentatives devant être appelées à la négociation d'un accord de substitution, à rapprocher : Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-13109, Bull. 2010, V, n° 230 (2) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2015, pourvoi n°14-16043, Bull. civ. 2016, n° 838, Soc., n° 393
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 838, Soc., n° 393

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: M. Chauvet
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16043
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