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05/11/2015 | FRANCE | N°14-25053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 2015, 14-25053


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., reprochant à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime (la caisse) de ne pas l'avoir suffisamment informée de ses droits, la privant ainsi du bénéfice pour partie de la prestation d'accueil du jeune enfant, complément de libre choix du mode de garde, dès le mois de septembre 2012, a saisi une juridiction de sécurité social

e aux fins d'indemnisation ;
Attendu que, pour condamner la caisse à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., reprochant à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime (la caisse) de ne pas l'avoir suffisamment informée de ses droits, la privant ainsi du bénéfice pour partie de la prestation d'accueil du jeune enfant, complément de libre choix du mode de garde, dès le mois de septembre 2012, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'indemnisation ;
Attendu que, pour condamner la caisse à indemniser cette dernière, le jugement relève que Mme X... a rempli sa demande de complément de libre choix d'activité le 2 juillet 2012 et sa demande de complément de libre choix du mode de garde le 26 octobre 2012 ; que ses relevés d'appels téléphoniques attestent de deux appels de 3 et 6 minutes de la caisse au mois de juillet, un appel au mois de septembre d'une dizaine de minutes, puis deux appels en octobre, deux appels en novembre et un appel en décembre ; qu'il retient que, bien que le contenu des questions et réponses qui ont été faites par téléphone ne puisse être établi avec certitude, l'allocataire a manifestement accompli un certain nombre de démarches pour faire valoir ses droits ; qu'en outre, la caisse connaissait ses dates de congés maternité et sa situation d'emploi ; qu'il s'en déduit que Mme X... n'a manifestement pas disposé de l'ensemble des informations nécessaires pour faire valoir ses droits en dépit de ses démarches auprès de la caisse ; qu'en délivrant une information partielle au moment de l'envoi des imprimés vierges, la caisse a pu induire en erreur l'allocataire qui ignorait l'existence d'autres formulaires ; qu'en outre, force est de constater que les entretiens téléphoniques n'ont pas permis la délivrance d'une information complète et adaptée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises, le tribunal, qui n'a pas constaté que Mme X... avait présenté à la caisse une demande de renseignement relative à la prestation complément de libre choix du mode de garde, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la caisse d'allocations familiales de Rouen la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Caisse d'Allocations Familiales de Seine Maritime à indemniser Madame X... de son préjudice causé par un défaut d'information, et d'AVOIR dit que le montant des indemnités sera celui des cotisations réclamées à Madame X... par le centre Pajemploi pour le mois de septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 531-7 du code de la sécurité sociale, le droit au complément est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant. Il cesse au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie ; qu'en l'espèce, Madame X... a rempli sa demande de complément libre choix d'activité le 2 juillet 2012 ; qu'en revanche, sa demande de complément de libre choix du mode de garde est en date du 26 octobre 2012 ; que dans sa déclaration de situation établie le 30 juillet 2012, elle précisait néanmoins travailler pour le rectorat de ROUEN ; qu'il ressort de la chronologie des pièces versées aux débats que la requérante a fait preuve de diligences dans ses démarches auprès de la caisse d'allocations familiales ; que ses relevés d'appels téléphoniques attestent de deux appels de 3 et 6 minutes de la caisse au mois de juillet, un appel au mois de septembre d'une dizaine de minute, puis deux appels en octobre, deux appels en novembre et un appel en décembre ; que bien que le contenu des questions et réponses qui ont été faites par téléphone ne puisse être établi avec certitude, l'allocataire a manifestement accompli un certain nombre de démarches pour faire valoir ses droits ; qu'en outre, la caisse connaissait ses dates de congés maternité et sa situation d'emploi ; qu'il s'en déduit que Madame X... n'a manifestement pas disposé de l'ensemble des informations nécessaires pour faire valoir ses droits en dépit de ses démarches auprès de la caisse ; qu'en délivrant une information partielle au moment de l'envoi des imprimés vierges, la caisse a pu induire en erreur l'allocataire qui ignorait l'existence d'autres formulaires ; qu'en outre, force est de constater que les entretiens téléphoniques n'ont pas permis la délivrance d'une information complète et adaptée ; qu'ainsi, la caisse d'allocations familiales a méconnu son obligation d'information et engage de ce fait sa responsabilité vis à vis de l'allocataire ; que la caisse sera donc tenue d'indemniser Madame X... de l'intégralité de son préjudice correspondant au montant des cotisations réclamées au titre du mois de septembre 2012 ;
1) ALORS QU'un défaut d'information ne peut être imputé à un organisme de Sécurité Sociale que pour autant que l'assuré démontre avoir posé une question précise sur une prestation à laquelle l'organisme n'avait pas, ou aurait mal, répondu ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que par des appels téléphoniques dont il reconnait ignorer la teneur, Madame X... a fait plusieurs demandes auprès de la Caisse pour faire valoir ses droits et qu'elle n'aurait malgré tout pas disposé de l'ensemble des informations nécessaires pour faire valoir ses droits ; qu'en ne constatant pas expressément que Madame X... aurait précisément demandé des informations à la CAF sur la procédure à suivre afin d'obtenir des prestations particulières pour la garde de son enfant, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2) ALORS QU'en affirmant d'une part que le contenu des conversations téléphoniques passées avec la CAF était totalement ignoré et en affirmant d'autre part que Madame X... aurait accompli les démarches nécessaires pour obtenir en temps utile la prestation litigieuse, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'envoi spontané par une Caisse d'une information concernant une prestation particulière ne dispense pas l'assuré qui entend solliciter d'autres prestations de faire une demande d'information en ce sens auprès de l'organisme concerné ; qu'en considérant que l'envoi par la CAF de SEINE MARITIME d'imprimés vierges concernant la demande de complément libre choix d'activité avait pu induire en erreur Madame X... sur l'existence d'autres formulaires à remplir pour d'autres prestations, pour en déduire une méconnaissance par la Caisse de son obligation d'information, le TASS a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25053
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation générale d'information - Etendue - Détermination - Portée

L'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 01 juillet 2014

A rapprocher :2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27467, Bull. 2013, II, n° 240 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-25053, Bull. civ. 2016, n° 839, 2e Civ., n° 465
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 839, 2e Civ., n° 465

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25053
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