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05/11/2015 | FRANCE | N°14-26007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 2015, 14-26007


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu, selon l'arrêté attaqué, que le centre communal d'action sociale de Capestang (le CCAS) a formé, le 15 février 2008, une demande de remboursement des cotisations versées au titre de l'année 200

7 motif pris de l'exonération des charges patronales de sécurité sociale affér...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999 applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;
Attendu, selon l'arrêté attaqué, que le centre communal d'action sociale de Capestang (le CCAS) a formé, le 15 février 2008, une demande de remboursement des cotisations versées au titre de l'année 2007 motif pris de l'exonération des charges patronales de sécurité sociale afférentes aux activités d'auxiliaire de vie, demande à laquelle a fait droit, par décision du 18 juin 2008, l'URSSAF de l'Hérault, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) ; que l'URSSAF ayant procédé en mars 2010 à un redressement des cotisations portant notamment sur les exonérations d'aides à domicile et services à la personne pour les années 2007 à 2009, le CCAS a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que dans le cadre de ce qui s'assimilait à un véritable contrôle a posteriori sur pièces, et à l'issue d'une analyse complète ayant duré quatre mois de la situation du cotisant soumise à son appréciation, l'URSSAF avait réclamé et obtenu du CCAS la production d'éléments matériels qu'elle avait estimé utiles et nécessaires, mais également suffisants à sa prise de décision ; qu'en sorte qu'elle s'était placée en situation de pouvoir contrôler la réalité de la problématique du cotisant et, après avoir apprécié le bien fondé de la demande de ce dernier, de se prononcer par l'accord d'un crédit qui validait la pratique de l'exonération d'aide à domicile ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant produire à une demande de remboursement au titre de l'année 2007 les effets d'un contrôle des bases de cotisations et en en étendant les conséquences aux années ultérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Centre communal d'action sociale de Capestang aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Languedoc-Roussillon.
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit nul le redressement opéré le 29 mars 2010 par l'URSSAF de l'Hérault à l'encontre du CCAS de CAPESTANG et d'avoir déclaré sans objet la mise en demeure datée du 23 juillet 2010
AUX MOTIFS QUE conformément aux principes généraux du droit, les décisions des organismes de sécurité sociale tant réglementaires qu'individuelles n'avaient d'effet que pour l'avenir ; que cela n'interdisait pas aux dits organismes de réviser leur position s'ils considéraient, après coup, que celle-ci était illégale ou erronée, et prendre une décision modificative ; que toutefois une telle décision ne pouvait avoir d'effet que pour l'avenir ; qu'il était établi que suivant courrier du 15 février 2008, le CCAS avait sollicité de l'organisme social, en se référant expressément aux disposit ions des articles L.241-10, L.241-10 III bis et L.242-1 du Code de la sécurité sociale, le remboursement des sommes indûment versées au titre de l'exonération des charges patronales pour les activités d'auxiliaires de vie ; qu'un échange de correspondances avait eu lieu entre le 15 février et le 18 juin 2008, le courrier de l'URSSAF à cette date informant le CCAS que son compte présentait un crédit d'un montant de 141 164 € ; qu'il en résultait que dans le cadre de ce qui s'assimilait à un véritable contrôle a postériori sur pièces, et à l'issue d'une analyse complète ayant duré quatre mois de la situation du cotisant soumise à son appréciation, l'URSSAF avait réclamé et obtenu du CCAS la production d'éléments matériels qu'elle avait estimé utiles et nécessaires, mais également suffisants à sa prise de décision ; qu'en sorte qu'elle s'était placée en situation de pouvoir contrôler la réalité de la problématique du cotisant et, après avoir apprécié le bien fondé de la demande de ce dernier, de se prononcer par l'accord d'un crédit qui validait la pratique de l'exonération d'aide à domicile ; que dès lors sauf à considérer que l'URSSAF s'arrogeait le droit de méconnaître la nécessaire stabilité qui doit marquer ses rapports juridiques avec les assurés, elle ne pouvait revenir unilatéralement et rétroactivement sur l'application qu'elle avait faite de la législation au cas d'espèce qui lui avait été soumis et qu'elle avait instruit ; que la lettre de crédit s'appliquait bien pour l'exercice 2007, mais également, à défaut d'un nouveau contrôle entre-temps, aux modalités suivies par le CCAS pour les exercices 2008 et 2009 en respectant la pratique validée par l'URSSAF au titre de l'exercice 2007 ; que ce faisant, la position nouvelle adoptée par l'URSSAF ne pouvait trouver application dans le cadre du nouveau contrôle opéré en 2010 qu'à l'égard de l'exercice 2010 et de ceux qui lui étaient postérieurs, ce qu'au demeurant le cotisant ne contestait nullement, mais en aucun cas la conduire à rétroagir dans la mesure où elle n'avait pas substitué dans les délais du recours, une autre décision à celle prise par la lettre du 18 juin 2008
ALORS D'UNE PART QUE ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l'article L.243-7 du Code de la sécurité sociale, l'échange de courriers entre le cotisant qui entend modifier ses bordereaux déclaratifs et l'organisme de recouvrement qui se borne à lui indiquer les dispositions applicables, à lui demander les tableaux de régularisation tout en précisant : « il convient de tenir à la disposition des organismes de recouvrement tous les documents justificatifs nécessaires au contrôle de ces décomptes »(lettre du 28 mars 2008) ; et qu'en considérant que la notification de crédit pour l'exercice 2007 adressée par l'URSSAF au CCAS le 18 juin 2008 valait décision expresse prise en connaissance de cause à l'issue d'un contrôle et interdisait à l'organisme de recouvrement de vérifier, à l'occasion d'un contrôle diligenté dans le cadre de l'article L.243-7 du Code, la bonne application de la législation de sécurité sociale par le cotisant, et de procéder à un redressement sur la période contrôlée, la cour d'appel a faussement appliqué l'article L.243-7 du Code de la sécurité sociale
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en tronquant la lettre adressée par l'URSSAF au CCAS le 28 mars 2008, de son dernier paragraphe précisant à l'employeur « De plus, il convient de tenir à la disposition des organismes de recouvrement tous les documents justificatifs au contrôle de ces décomptes », ce qui impliquait que le remboursement éventuel des cotisations était fait sur la base des déclarations de l'employeur mais sous réserve de contrôle ultérieur, la cour d'appel a dénaturé la lettre de l'URSSAF du 28 mars 2008 en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS QUE, DE PLUS, et subsidiairement, à supposer que la lettre du 18 juin 2008, informant le CCAS de CAPESTANG d'un crédit de cotisations pour l'exercice 2007, puisse constituer une décision accordant au CCAS l'exonération litigieuse, elle ne pouvait concerner que l'exercice auquel elle se rapportait ; et qu'en annulant le redressement portant sur les années 2008 et 2009, la cour d'appel a méconnu la portée de la décision du 18 juin 2008 et violé le principe de l'autorité de la chose décidée
ALORS QU'ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en annulant la mise en demeure dans sa totalité, alors qu'elle portait pour partie sur des chefs de redressement non contestés par le CCAS de CAPESTANG (chefs n° 1,2, 3), la cour d'appel méconnaissant les termes du litige a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26007
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Remboursement - Demande - Effets - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Demande antérieure de remboursement de cotisations - Effet SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Contrôle - Demande antérieure de remboursement de cotisations - Demande produisant les effets d'un contrôle - Exclusion

Viole les articles L. 243-7 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui fait produire à une demande de remboursement de cotisations adressée à l'organisme de recouvrement formée pour une année donnée, les effets d'un contrôle, tout en en étendant les effets aux années ultérieures


Références :

articles L. 243-7 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-26007, Bull. civ. 2016, n° 839, 2e Civ., n° 467
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 839, 2e Civ., n° 467

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Hénon
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26007
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