La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2015 | FRANCE | N°14-22666

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2015, 14-22666


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 septembre 2015, Me Brouchot, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 17 mars 2014 par la cour d'appel d'Agen dans le litige l'opposant à M. et Mme Y... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE

à M. X...du désistement de son pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 70...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 septembre 2015, Me Brouchot, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 17 mars 2014 par la cour d'appel d'Agen dans le litige l'opposant à M. et Mme Y... ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X...du désistement de son pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22666
Date de la décision : 12/11/2015
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2015, pourvoi n°14-22666


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22666
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award