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19/11/2015 | FRANCE | N°14-25665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2015, 14-25665


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Alison X..., mineure, a été victime d'une infraction pénale commise par sa mère ; qu'à la suite de la condamnation de cette dernière par un jugement d'un tribunal correctionnel en 2010, statuant sur l'action civile en 2011, le président du Conseil général de Loir-et-Cher, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la victime, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) d'une demande en réparation des préjudices subis ;
Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Alison X..., mineure, a été victime d'une infraction pénale commise par sa mère ; qu'à la suite de la condamnation de cette dernière par un jugement d'un tribunal correctionnel en 2010, statuant sur l'action civile en 2011, le président du Conseil général de Loir-et-Cher, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la victime, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) d'une demande en réparation des préjudices subis ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que l'infraction dont a été victime Alison X... ouvre droit à indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'infraction en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, ce dernier soutenait que « les conditions de recevabilité sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale n'étaient pas remplies », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt fait droit à la demande d'indemnisation sur le fondement de ce texte ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quel titre la victime relevait de l'indemnisation par une CIVI, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à M. le Président du Conseil général du Loir-et-Cher, en qualité d'administrateur ad hoc de Mlle Alison X..., la somme de 31. 094, 66 euros, à la charge du Fonds de garantie des victimes d'infractions ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que l'infraction dont a été victime Alison X... ouvre droit à indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'infractions en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; qu'il ressort aussi de la décision entreprise que Monsieur le Président du Conseil général du Loir-et-Cher ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alison X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour demander le solde du montant de l'indemnisation retenue par le tribunal correctionnel ; que Monsieur le Président du Conseil général du Loir-et-Cher ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alison X... précise, en outre dans ses conclusions d'appel, qu'il demande la réparation de ses préjudices avérés et chiffrés qui sont considérés comme définitifs (conclusions du 8 janvier 2014) ; que dès lors, le débat sur la consolidation de l'état d'Alison X... devient sans objet dans le présent litige ; qu'en l'occurrence, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions et que l'expert judiciaire a déposé le 6 décembre 2012, il ressort qu'Alison X... dont la naissance s'est passée sans incident, a subi des maltraitances physiques qui ont perturbé considérablement son affectivité et son éveil psychologique (rapport page 12) ; que lors de son hospitalisation le 1er octobre 2007, les médecins ont mis en évidence un retard psychomoteur ainsi qu'un retard du langage et des troubles du graphisme ; qu'il est ainsi établi qu'Alison X... subit des dommages directement en lien avec l'infraction dont elle a été victime et notamment des troubles psychomoteurs et un retard d'acquisition ; qu'au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, à savoir le rapport d'expertise judiciaire du docteur Y..., la notification de la décision relative à l'orientation scolaire en classe d'inclusion scolaire (CLIS) en date du 23 juin 2011 émanant de la Maison départementale des personnes handicapées, l'attestation du Président du Conseil général du Loir-et-Cher en date du 18 octobre 2011 relative à la majoration de salaire pour soins particuliers versée à l'assistante familiale d'Alison X..., le préjudice subi par Alison X... sera évalué ainsi qu'il suit : au titre des préjudices patrimoniaux : Frais de tierce personne : 19. 112, 66 euros ; Préjudice scolaire : 5. 000 euros ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire correspondant à la période d'hospitalisation du 1er octobre 2007 au 8 octobre 2007 : 161 euros ; souffrances endurées que l'expert judiciaire évalue à 3/ 7 : 11. 000 euros ; soit un montant total de 35. 273, 66 euros ; que Monsieur le Président du Conseil général du Loir-et-Cher ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alison X... ayant déjà perçu la somme de 4. 179 euros à titre de provision de la part du Fonds de garantie des victimes d'infractions, sans que la décision allouant cette provision ait été contestée, il y a lieu de l'en déduire du montant de 35. 273, 66 euros ; qu'en conséquence, le montant de l'indemnité due à Monsieur le Président du Conseil général du Loir-et-Cher ès qualités d'administrateur ad hoc d'Alison X... par le Fonds de garantie des victimes d'infractions s'élève à 35. 273, 66 ¿ 4. 179 = 31. 094, 66 euros ; que le jugement entrepris sera réformé concernant le montant de l'indemnité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 706-3 du Code de procédure pénale ouvre notamment, sous certaines réserves, le droit à indemnisation auprès de la CIVI pour les personnes victimes de faits soit ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois soit prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du Code pénal ; que tel est bien le cas en l'espèce puisque les faits cause du dommage relèvent des articles ci-dessus énoncés ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le Fonds de garantie soutenait que « les conditions de recevabilité sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure pénale n'étaient pas remplies : aucun déficit fonctionnel permanent n'étant évalué en l'état et l'incapacité temporaire totale étant inférieure à un mois (en l'occurrence 8 jours) » et que « conformément aux conclusions médico-légales, il convient donc d'attendre que l'état de santé de l'enfant soit consolidé et que la jeune victime soit examinée par un pédopsychiatre qui évaluera le préjudice définitif imputable, ce qui permettra de déterminer si la victime est susceptible de bénéficier d'une réparation intégrale de son préjudice sur le fondement de l'article 706-3 du Code de Procédure pénale, ce qui n'est pas établi en l'état » (conclusions, p. 5) ; qu'en retenant néanmoins qu'il ne serait « pas contesté que l'infraction dont a été victime Alison X..., ouvre droit à indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d'infractions en application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale » (arrêt, p. 4, § 5), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du Fonds de garantie et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour faire l'objet d'une indemnisation par la CIVI, les faits présentant le caractère matériel d'une infraction doivent soit avoir entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit être prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 (agressions sexuelles), 224-1 A à 224-1 C (esclavage), 225-4-1 à 225-4-5 (traite des êtres humains), 225-14-1 et 225-14-2 (travail forcé et réduction en servitude) et 227-25 à 227-27 (atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans) du Code pénal ; qu'en jugeant établi le droit à indemnisation de Mlle X... sans constater que l'une de ces conditions était remplie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
3°) ALORS QUE pour faire l'objet d'une indemnisation par la CIVI, les faits présentant le caractère matériel d'une infraction doivent soit avoir entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit être prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 (agressions sexuelles), 224-1 A à 224-1 C (esclavage), 225-4-1 à 225-4-5 (traite des êtres humains), 225-14-1 et 225-14-2 (travail forcé et réduction en servitude) et 227-25 à 227-27 (atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans) du Code pénal ; qu'en jugeant que « les faits cause du dommage relèvent des articles ci-dessus énoncés » (jugement, p. 3, § 1er), quand il ressortait de ses propres constatations que Mlle X... avait « été victime de faits de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail » (arrêt, p. 2, pénult. §), faits totalement étrangers aux infractions visées par l'article 706-3 2° du Code de procédure pénale, la Cour d'appel a encore violé ce texte ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'en allouant à Mlle X... une indemnité de 19. 112, 66 euros au titre des frais de tierce personne, quand il résultait de ses propres constatations, et notamment de « l'attestation du Président du Conseil général du Loir-et-Cher en date du 18 octobre 2011 relative à la majoration de salaire pour soins particuliers versée à l'assistante familiale d'Alison X... » (arrêt, p. 5, § 1er), que le coût de cette assistante familiale avait été pris en charge par le Conseil général du Loir-et-Cher, de sorte que Mlle X... ne subissait de ce chef aucun préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25665
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-25665


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25665
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