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26/11/2015 | FRANCE | N°14-23220

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2015, 14-23220


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 11-11.030), que victime d'un accident du travail en 1978, M. X... a été déclaré consolidé le 1er octobre 1978 avec une incapacité perma

nente partielle de 2 % ; que le 3 octobre 1995, la caisse primaire d'assuranc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 mars 2012, pourvoi n° 11-11.030), que victime d'un accident du travail en 1978, M. X... a été déclaré consolidé le 1er octobre 1978 avec une incapacité permanente partielle de 2 % ; que le 3 octobre 1995, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) lui a notifié la révision de son taux d'incapacité permanente, porté à 8 %, lui ouvrant droit à un complément d'indemnité en capital ; que le 27 octobre 2007, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en paiement de cette indemnité ;
Attendu que pour faire droit à la demande, l'arrêt retient que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable en l'espèce puisque M. X... ne sollicite pas le bénéfice d'une prestation ou indemnité dont il est déjà titulaire de manière définitive d'après la décision du 3 octobre 1995, mais demande seulement le règlement de la somme qui lui est due en vertu de cette même décision ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que cette dernière ne résultait pas d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CPAM DU PUY DE DOME à payer à Monsieur X... la somme de 2.096,02 euros ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale les droits de la victime aux prestations et indemnités résultant notamment d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à dater de divers événements ; que ce texte cependant n'est pas applicable en l'espèce puisque Monsieur X... ne sollicite pas le bénéfice d'une prestation ou indemnité dont il est déjà titulaire de manière définitive d'après la décision du 3 octobre 1995, mais demande seulement le règlement de la somme qui lui est due en vertu de cette même décisions » ;
ALORS QUE la prescription de deux ans, instaurée par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, concerne toutes les actions susceptibles d'être exercées à l'encontre d'un organisme de sécurité sociale, à l'effet d'obtenir un avantage prévu par cette législation, et notamment pour en obtenir le paiement effectif après décision de l'organisme compétent ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la CPAM DU PUY DE DOME à payer à Monsieur X... la somme de 2.096,02 euros ;
AUX MOTIFS QUE « M. Abdelkader X... réclame le règlement de la somme de 2096,02 EUR qui lui est due en vertu de la décision du 3 octobre 1995 lui allouant ce capital à titre d'indemnité en raison de l'accident du travail dont il a été victime le 28 août 1978 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme répond que cette indemnité lui a déjà été payée, ainsi qu'en témoigne le recours formé le 26 octobre 2007 par M. X... devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, où il déclare avoir perçu une somme relative à l'accident dont il s'agit ; qu'il est constant qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 28 août 1978, M. Abdelkader X... s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme non pas une seule mais deux décision lui allouant des rentes en capital ; qu'une première décision en date du 15 mai 1979, portant expressément le numéro de rente « 560 700C », lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 2% ouvrant droit au versement d'un capital ; qu'ensuite une seconde décision du 3 octobre 1995, ne portant aucun numéro spécifique, a retenu un taux d'incapacité de 8% et alloué en conséquence à M. X... une indemnité en capital de 13.749 Francs (2096,02 EUR), cette somme étant déterminée « déduction faite de l'indemnité en capital correspondant au taux d'incapacité de la rente précédemment rachetée » ; que dans le recours qu'il a adressé au Tribunal des affaires de sécurité sociale le 26 octobre 2007 pour se plaindre de la « suspension totale » de sa rente après avoir touché « une seule échéance », dont la caisse tire argument pour dire qu'il reconnaît avoir reçu une somme relative à son accident du travail ; M. X... faisait expressément référence à la rente numéro 560 700 C, c'est-à-dire à la première décision en date du 15 mai 1979 concernant le taux d'incapacité de 2% qui lui avait été accordé à cette époque ; qu'il est impossible par conséquent de déduire de ce courrier que l'échéance que M. X... dit avoir perçue correspond effectivement à celle résultant de la décision postérieure du 3 octobre 1995 pour la somme de 2096,02 EUR ; que pour sa part la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui est débitrice et doit démontrer qu'elle s'est libérée de sa dette, se contente d'affirmer dans ses écritures que l'indemnité de 2096,02 EUR a bien été versée à M. X..., sans apporter la moindre preuve d'un règlement effectif » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le paiement étant un fait, la preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, la CPAM DU PUY DE DOME soutenait que « Monsieur X... indique dans son recours en date du 26.10.2007, formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'il a perçu une seule échéance puisque sa rente a été suspendue » ; que « l'intéressé reconnait donc, contrairement aux indications de ses précédentes écritures, avoir perçu une somme relative à l'accident dont il a été victime le 28.08.1978 dont il mentionne la date en référence sur le courrier de saisine du Tribunal » ; que la caisse ajoute « que s'agissant une indemnité en capital, le montant est versé en une seule fois » (p. 2) ; qu'en énonçant que la CPAM ne mettait en avant aucun élément pour prouver le paiement quand, aux termes de ses conclusions, elle se prévalait du libellé du recours de Monsieur X... et de la mention d'une somme payée à la suite de l'accident du 28 août 1978, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de la CPAM DU PUY DE DOME ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, si par impossible il fallait faire abstraction de la dénaturation, de toute façon, l'arrêt devrait être censuré pour défaut de réponse à conclusions dès lors que, à raison du libellé du recours de Monsieur X..., la CPAM se prévalait d'un paiement et qu'il convenait, pour répondre aux conclusions de la caisse, de déterminer si ce paiement correspondait à la somme réclamée ; qu'à tout le moins, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23220
Date de la décision : 26/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Action de la victime - Prescription - Durée - Détermination

PRESCRIPTION CIVILE - Sécurité sociale - Accident du travail - Action de la victime - Prescription - Durée - Détermination

La durée de la prescription de l'action de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit est déterminée par la nature de la créance résultant d'un titre exécutoire


Références :

article L. 431-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 2015, pourvoi n°14-23220, Bull. civ. 2016, n° 840, 2e Civ., n° 545
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 840, 2e Civ., n° 545

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23220
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