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16/12/2015 | FRANCE | N°14-24036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 juin 1997 en qualité d'adjointe de responsable de magasin par la société Dismed Wanlin, aux droits de laquelle est venue la société France médical distribution (Dismed), a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2010 ; qu'elle a saisi le 18 mars 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'application de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 à son contrat de travail et le paiem

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 juin 1997 en qualité d'adjointe de responsable de magasin par la société Dismed Wanlin, aux droits de laquelle est venue la société France médical distribution (Dismed), a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2010 ; qu'elle a saisi le 18 mars 2011 la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir l'application de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 à son contrat de travail et le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnité de départ à la retraite ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article A. 2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 ;
Attendu que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle et principale de l'entreprise ;
Attendu que pour dire que la convention collective susvisée devait s'appliquer au contrat de travail de la salariée, l'arrêt retient que l'une des activités de l'entreprise est la vente de produits et de matériels pharmaceutiques, correspondant au code NAF 4646 Z ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'activité principale de la société était le commerce de gros de produits et matériels pharmaceutiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société France médical distribution (Dismed)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la relation contractuelle entre Mme X... et la société DISMED relevait de l'application de la convention collective de la Répartition Pharmaceutique au code NAF 4646 Z et d'avoir condamné la société DISMED à payer à Mme X... les sommes de 9. 808, 64 ¿ bruts à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2010 et de 980, 86 ¿ au titre des congés payés afférents, de 3. 028, 73 ¿ à titre d ¿ indemnité de départ en retraite et de 1. 500 ¿ nets à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour déterminer la convention collective applicable à Mme X..., il convient de se référer à l'activité réelle de l'entreprise qui l'emploie ; que la société DISMED distribue des produits pharmaceutiques et médicaux : seringues, bistouris, pansements, outils de diagnostic, etc.... ; que la convention collective de la Répartition Pharmaceutique concerne les entreprises ayant pour activité principale le commerce de gros de produits et matériels pharmaceutiques ; qu'il convient de constater que l'une des activités de la société DISMED est la vente de produits et de matériels pharmaceutiques ; que le jugement mérite d ¿ être confirmé en ce qu'il a reconnu que Mme X... et la Sarl DISMED relevaient de l'application de la convention collective de la Répartition Pharmaceutique au code NAF 4646 Z ; que, sur le rappel de salaire, Mme X..., engagée en qualité d'adjointe de responsable de magasin, exerçait les fonctions de responsable de magasin depuis l'année 2000 ; qu'en vertu de la classification de la convention collective applicable jusqu'au mois de juillet 2008, Mme X... doit bénéficier du coefficient 190 (employé administratif, commercial et d ¿ approvisionnement) ; que ce coefficient s'applique ¿ dans la limite de la prescription ¿ du 1er avril 2006 au 31 juillet 2008 ; que le calcul des salaires dus à Mme X... effectué par le conseil de prud'hommes, pour cette période, doit être validé, soit un rappel de salaire en faveur de Mme X... de 3. 640, 31 ¿ ; que, pour la période du 1er août 2008 au 1er octobre 2010, date à laquelle elle a été placée en retraite, Mme X... doit être reconnue comme responsable du service administratif, approvisionnement ¿ filière commerciale/ contact clients ; qu'elle avait, en effet, la qualité de responsable de magasin, la charge seule du service administratif, commercial et d'approvisionnement du magasin ; que le conseil de prud'hommes lui a reconnu, à juste titre, le coefficient 240 niveau 5 ; qu'en considération du salaire qui aurait dû être perçu par Mme X..., celle-ci reste créancière de 6. 168, 28 ¿ et de 616, 82 ¿ à titre de congés payés ; que le jugement doit aussi être confirmé de ce chef ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl DISMED à verser à Mme X... : 3. 640, 31 ¿ + 6. 168, 28 ¿ = 9. 808, 64 ¿ à titre de rappel de salaires du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2010, outre 980, 86 ¿ au titre des congés payés ; que, sur l'indemnité de départ à la retraite, l'indemnité de départ en retraite prévue par la convention collective applicable a été correctement calculée par les premiers juges, en rendant compte du coefficient 240 de Mme X... ; que cette indemnité s'élevant à 3. 761, 77 ¿, la société DISMED, qui a versé à Mme X... la somme de 733, 04 ¿, reste redevable d ¿ une somme de 3. 028, 73 ¿ ; qu'enfin, sur les dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, Mme X..., qui a été privée de ses droits résultant de la convention collective, a subi un préjudice dont la réparation a été justement évaluée par le conseil de prud'hommes à 1. 500 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la convention collective de la Répartition Pharmaceutique vise principalement le commerce de gros de produits pharmaceutiques ; qu'il résulte que l'activité principale déclarée par la Sarl DISMED est celle de commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques que l'on retrouve sur l'extrait Kbis sous le code NAF 4646 Z ; que les bulletins de salaire de Mme Huguette X... font état successivement d'un code APE/ NAF 514 N et du code NAF 4646 Z ; qu'en conséquence, la relation contractuelle entre Mme Huguette X... et la Sarl DISMED relève de l'application de la convention collective de la Répartition Pharmaceutique sous le code NAF actuelle 4646 Z ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la convention collective de la Répartition Pharmaceutique est applicable aux « entreprises assumant la fonction de grossiste-répartiteur pharmaceutique » et ayant pour activité principale « le commerce en gros de produits et matériels pharmaceutiques » ; qu'en estimant que cette convention collective était applicable au personnel de la société DISMED, tout en constatant que celle-ci se bornait à vendre des « seringues, bistouris, pansements, outils de diagnostic, etc ¿ » (arrêt attaqué, p. 4, 1er attendu, 2ème alinéa), qui ne sont pas des produits pharmaceutiques puisqu'ils n'ont pas la nature d'un médicament et qu'il ne servent pas non plus à la préparation des médicaments, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article A. 2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la convention collective de la Répartition Pharmaceutique est applicable aux « entreprises assumant la fonction de grossiste-répartiteur pharmaceutique » et ayant pour activité principale « le commerce en gros de produits et matériels pharmaceutiques » ; qu'en se bornant à retenir que « l'une des activités de la Société DISMED est la vente de produits et de matériels pharmaceutiques » (arrêt attaqué, p. 4, 2ème attendu), sans constater que la société DISMED exerçait un commerce de gros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article A. 2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992 ;
ALORS, ENFIN, QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité réelle et principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'Insee n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'en retenant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait, que le code Insee de la société DISMED (NAF 46464 Z) correspondait à une activité de vente en gros de produits pharmaceutiques (cf. jugement du 15 février 2013, p. 5, alinéa 6), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article A. 2 de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société DISMED à payer à Mme X... les sommes de 8. 590, 62 ¿ bruts à titre de rappel de salaires des heures supplémentaires et de 859, 06 ¿ bruts au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de Mme X..., conclu en 1997, prévoyait une durée de travail de 39 heures par semaine ; que cette durée, qui correspondait à la durée légale du travail, a été maintenue après l'abaissement de la durée légale à 35 heures à partir du 1er janvier 2002 ; que, depuis cette date, Mme X... a continué à travailler 39 heures en percevant 4 heures supplémentaires ; qu'à partir du 1er octobre 2007, il lui a été demandé de « ne plus effectuer d'heures supplémentaires » ; que cette suppression des heures supplémentaires n'est pas justifiée par une diminution du travail demandé à Mme X... ; que le fait pour l'employeur d'avoir prolongé la durée du travail de 35 heures à 39 heures au-delà de la date légale du 1er janvier 2002 a transformé les heures dites supplémentaires en heures de prolongation permanente payées comme des heures supplémentaires ; que le salaire contractuellement prévu est un salaire forfaitaire brut rémunérant 39 heures par semaine ; que Mme X... a constaté, à partir du 1er octobre 2007, une diminution de salaire que l'employeur ne peut décider unilatéralement ; qu'en conséquence, Mme X... est fondée à réclamer le paiement de l'équivalent de 4 heures supplémentaires hebdomadaires à compter du 1er octobre 2007 ; que le mode de calcul présenté par les premiers juges mérite d'être confirmé ; qu'ainsi, la société DISMED est redevable, au titre de rappel d'heures supplémentaires, de 8. 590, 62 ¿, outre 859, 06 ¿ à titre de congés payés ;
ALORS QUE sauf abus, ou engagement de l'employeur à proposer un certain nombre d'heures supplémentaires, la décision de ne plus solliciter d'un salarié l'accomplissement d'heures supplémentaires relève d'un libre choix de gestion de l'employeur qui participe du pouvoir de direction et n'implique aucune justification particulière ; qu'en condamnant la société DISMED à payer à Mme X... le montant d'heures supplémentaires qui avaient été supprimées à compter du 1er octobre 2007 (arrêt attaqué, p. 5 in fine), sans caractériser le droit du salarié à la réalisation d'un certain nombre d'heures supplémentaires, ni l'abus qu'aurait commis l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-24036
Date de la décision : 16/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2015, pourvoi n°14-24036


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24036
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