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17/12/2015 | FRANCE | N°14-24983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2015, 14-24983


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 mai 2014), que M. et Mme X... ont donné à bail à MM. Eric Y... et Bertrand Y... des parcelles de terre ; que ces derniers et Mme Z...- Y... ont contesté l

e congé que les bailleurs leur ont délivré pour reprise au profit de leur fils, M. P...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 mai 2014), que M. et Mme X... ont donné à bail à MM. Eric Y... et Bertrand Y... des parcelles de terre ; que ces derniers et Mme Z...- Y... ont contesté le congé que les bailleurs leur ont délivré pour reprise au profit de leur fils, M. Patrice X... ;
Attendu que, pour déclarer valable ce congé, l'arrêt, après avoir relevé que M. Patrice X... exploite au sein du Gaec des Rosiers X... dont il est associé, retient, par motifs propres et adoptés, que Patrice X... n'est soumis qu'à déclaration préalable d'exploiter et non à autorisation administrative d'exploiter, s'agissant d'un bien détenu depuis plus de neuf ans par les parents du bénéficiaire de la reprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le Gaec des Rosiers X... était titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à aux consorts Y..., la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré mal fondée la contestation des consorts Y... et d'avoir validé le congé qui leur avait été délivré le 10 août 2011 par M. Jean-Marie X... et Mme Colette X...,
AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime « Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire ;
A peine de nullité, le congé doit :
- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54 ;
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur » ;
Qu'en vertu de l'article L 411-59 du même code, « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions » ;
Que l'article L. 331-2- II du code rural et de la pêche maritime prévoit un régime dérogatoire en cas de mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus qui est soumis non pas à autorisation préalable mais à déclaration préalable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;
3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ;
Qu'il est constant que par acte d'huissier en date du 10 août 2011 M. et Mme Jean-Marie X... ont signifié aux consorts Eric, Brigitte et Bertrand Y... un congé pour la date du 24 mars 2013 en application de l'article L. 411-58 du code rural pour faire exploiter les biens loués par M. X... Patrice né le 29 décembre 1977, agriculteur domicilié à Saint Juan (25) ;
Que le respect des conditions visées pour la reprise n'est pas contesté quant aux capacités et expérience professionnelles et quant à la possession du matériel nécessaire par M. Patrice X... qui est exploitant agricole depuis déjà plusieurs années ;
Que les consorts Y... mettent en doute l'intention de M. Patrice X... d'exploiter personnellement, en faisant valoir qu'un échange de terres est envisagé avec M. A... ;
Qu'au soutien de ces allégations les consorts Y... font état d'une précédente reprise de parcelles par les époux X... survenue en 1995, et qui a été suivie d'un échange avec M. A... ;
Que les consorts Y... font en outre état de la situation géographique des parcelles concernées et de leur éloignement du domicile de M. Patrice X... ;
Que l'existence d'une précédente reprise suivie d'un échange est d'autant moins révélatrice d'une intention similaire animant les consorts X... dans le cadre du présent congé, qu'à la date de cette première reprise, soit 1995, le fils des bailleurs M. Patrice X... n'était pas encore exploitant agricole ;
Que s'agissant de l'éloignement des parcelles concernées du domicile du bénéficiaire M. Patrice X..., la distance qui est évaluée par les parties de 15 à 17 km n'est pas de nature à exclure une exploitation directe par le repreneur, au regard de la superficie modeste et de la nature des biens en cause (parcelles dépourvues d'habitation) dont il notamment est envisagé par le bénéficiaire une exploitation en fourrage ; que de plus le GAEC des Rosiers X... au sein duquel M. Patrice X... est associé exploite différentes parcelles réparties dans différentes communes ;
Que par ailleurs M. Patrice X... remplit les conditions ci-avant mentionnées relatives à la reprise de biens familiaux, qui est soumise à une simple déclaration et non à une autorisation d'exploiter ;
Qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré que M. Patrice X... remplit toutes les conditions légales d'exercice du droit de reprise ;
Qu'en vertu de l'article L. 411-62 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur » ;
Qu'en l'espèce comme l'ont relevé les premiers juges, les consorts X... n'ont pas procédé à une reprise partielle mais à la reprise de toutes les parcelles concernées par le bail rural ;
Qu'en conséquence les consorts Y... ne peuvent efficacement invoquer une atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation du GAEC Y..., étant au surplus indiqué que le seul élément produit au titre de cette atteinte est un arrêté de refus d'exploiter qui évoque une perte de référence laitière ;
Que les dispositions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux de Pontarlier qui a validé le congé délivré aux consorts Y... par M. et Mme Jean-Marie X... seront confirmées » (arrêt, p. 3 à 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, « sur la validité du congé, aux termes de l'article L 411-58 du Code rural, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail pour reprendre le bien loué pour lui-même ou certains membres de sa famille ;
Que l'article L 411-59 du Code rural pose à l'endroit du bénéficiaire de la reprise un certain nombre de conditions strictes, tenant tant à son intention réelle de s'investir personnellement à l'exploitation du bien repris, qu'à ses capacités professionnelles ou encore à ses moyens matériels ;
Qu'en l'espèce Monsieur Patrice X... justifie d'un diplôme professionnel option responsable d'exploitation agricole obtenu le 29 juin 2000 ; Qu'il n'est pas contesté qu'il exerce la profession d'exploitant agricole, d'abord sur un demie SMI puis au sein du GAEC Des Rosiers X... où il est associé ; Qu'il dispose dès lors des moyens matériels pour exploiter les parcelles reprises ;
Que la notion de proximité posée à l'article L41 1-59 du Code rural se justifie par la nécessité d'une exploitation directe ; qu'en l'espèce, en l'absence de bâtiments sur les terres reprises, la distance de 15 ou 17 km séparant celles-ci de l'habitation du preneur ne saurait être considérée comme un obstacle à l'exploitation directe compte tenu des possibilités de circulation et des moyens modernes de locomotion ;
Que par ailleurs, si le GAEC Des Rosiers X... ne justifie pas d'une autorisation préalable d'exploiter, il y a toutefois lieu de constater qu'il se trouve dans les conditions dérogatoires qui, aux termes des articles L331-2 et R 331-7 du Code rural, permettent de procéder à une simple déclaration ;
Qu'en effet en l'espèce, il résulte de ce qui précède que le preneur satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle requises ; que les biens seront libres de location au jour de la déclaration dès lors que le preneur disposera d'un mois à compter de la reprise pour adresser sa déclaration aux services compétents ; qu'enfin les parcelles litigieuses sont détenues depuis plus de 9 ans par les parents du preneur ;
Qu'en conséquence le défaut d'autorisation préalable ne peut être opposé à la reprise par les époux X... puisque cette formalité n'est pas nécessaire ;
Qu'enfin le statut du fermage permet, aux termes de l'article L 411-62 du Code rural un contrôle judiciaire en cas de reprise partielle des biens mis en location dès lors que celle-ci est de nature à porter atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur qu'en l'espèce si la reprise touche une partie seulement de l'exploitation du GAEC Y..., elle n'est toutefois pas considérée comme partielle au sens de l'article L 411-62 susmentionné, le bénéficiaire reprenant la totalité des parcelles mises en location en 1995 ; que dès lors l'atteinte à l'équilibre économique de l'exploitation du GAEC Y... est sans emport dans l'espèce ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le congé délivré le 10 août 2011 sera validé et qu'il produira ses effets à l'expiration du bail, le 24 mars 2013 » (jugement, p. 2 et 3),
ALORS QUE, lorsque les terres sont destinées à être exploitées dans le cadre d'une société dès leur reprise et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société, laquelle, en tant que personne morale, ne peut pas bénéficier du régime de la déclaration préalable dite des biens de famille ; qu'en considérant que la reprise litigieuse au bénéfice de M. Patrice X... était soumise à une simple déclaration préalable d'exploiter, après avoir pourtant constaté, par motifs propres et adoptés, que les terres reprises étaient destinées à être exploitées dans le cadre du GAEC des Rosiers X... dont le bénéficiaire de la reprise est associé, et à qui l'autorisation a au demeurant été refusée par arrêté préfectoral du 15 mars 2012, la cour d'appel a violé les articles L 411-58 et L 331-2 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24983
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-24983


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24983
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