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17/12/2015 | FRANCE | N°15-50004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 décembre 2015, 15-50004


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en indemnisation formée par Mme Sylvie X..., domiciliée...,
dans le litige l'opposant à la SCP de Y..., dont le siège est ...

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 2015, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et So

ltner, avocat de Mme X..., Me Brouchot, avocat de la SCP de Y... et Z..., l'avis...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête en indemnisation formée par Mme Sylvie X..., domiciliée...,
dans le litige l'opposant à la SCP de Y..., dont le siège est ...

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 2015, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., Me Brouchot, avocat de la SCP de Y... et Z..., l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu l'avis émis le 18 novembre 2010 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui a écarté la responsabilité professionnelle de M. de Y... envers Mme X... ;
Vu la requête présentée par Mme X... le 30 janvier 2015 ;
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante de direction, selon un contrat de travail signé par la société SB Alliance le 28 octobre 2003 et par la salariée le 12 novembre 2003, le début d'exécution étant fixé au 24 novembre 2003 ; que, par lettre du 18 novembre 2003, l'employeur a signifié à cette dernière qu'il ne donnait pas suite à la proposition contractuelle ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel, par arrêt infirmatif du 31 janvier 2006, a dit que la rupture du contrat de travail avant tout commencement d'exécution constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a alloué à la salariée diverses indemnités à l'exception d'une indemnité de préavis, mais a rejeté les demandes en nullité de la rupture du contrat et réintégration ; que, statuant sur le pourvoi que Mme X... avait chargé M. de Y... d'introduire, la Cour de cassation a, par arrêt du 6 février 2008, cassé la décision attaquée mais seulement en ce qu'elle rejetait la demande d'indemnité de préavis, unique moyen soutenu ;
Attendu que Mme X... demande à la Cour de cassation de retenir la responsabilité de M. de Y..., et, en conséquence, de le condamner à lui payer la somme globale de 92 000 euros en réparation de son préjudice, pour n'avoir pas soumis à la censure de cette Cour le rejet de la demande de nullité du licenciement, en développant des griefs d'insuffisance de motivation et de dénaturation des documents produits, ainsi que pour avoir manqué de courtoisie à son égard ; que M. de Y... conclut au rejet de la requête ;
Attendu, en premier lieu, que Mme X... reproche à M. de Y... de n'avoir pas critiqué la motivation insuffisante de la décision attaquée, la cour d'appel n'ayant pas recherché si le harcèlement moral dénoncé par la salariée n'était pas à l'origine de son comportement ;
Que, cependant, dès lors que Mme X... invoquait la nullité du licenciement pour atteinte à sa liberté d'expression, sans soutenir que la rupture du contrat reposait sur son refus de subir les pressions dont elle prétendait être l'objet, un tel grief, nouveau et mélangé de fait, aurait été irrecevable devant la Cour de cassation ;

Attendu, en deuxième lieu, que Mme X... fait valoir que M. de Y... aurait omis de formuler un grief de dénaturation de la lettre de rupture du contrat du 18 novembre 2003, fondé sur le fait que la cour d'appel a relevé qu'aucun des motifs énoncés dans cette correspondance ne se rapportait à une liberté contenue dans l'article L. 120-2 du code du travail, tandis que les termes employés, « jugements que vous vous êtes permis d'émettre », renvoyaient à la liberté d'expression ;
Que, toutefois, les juges du fond ayant dû se livrer à une interprétation souveraine, que l'ambiguïté des termes de cette lettre rendait nécessaire, un tel grief n'aurait pas été de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, en troisième lieu, que Mme X... reproche à M. de Y... de ne pas avoir formulé de grief de dénaturation, par omission, des pièces médicales produites, tiré de ce que, contrairement aux affirmations de la cour d'appel, elle avait établi avoir été soignée pour des troubles anxieux dans les semaines qui ont suivi la rupture de son contrat de travail ;
Que, néanmoins, l'appréciation de la portée des documents produits à titre d'éléments de preuve n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation, de sorte que M. de Y... n'a commis aucune faute en s'abstenant de soulever un moyen inopérant ;
Attendu, en quatrième lieu, que Mme X... reproche à M. de Y... d'avoir manqué à son devoir de courtoisie en la qualifiant de « redoutable personnage » et en dénigrant le projet d'écritures complémentaires qu'elle avait rédigé ;
Que, pourtant, malgré l'emploi d'une expression peu affable, la lettre du 26 février 2007 ne traduit aucune attitude discourtoise de la part de M. de Y..., qui n'a fait que répondre aux allégations de manque de sérieux, de compétence et d'indépendance formulées contre lui par Mme X... dans sa lettre du 15 février précédent ; que, par ailleurs, M. de Y... se devait, au titre de son devoir de conseil, d'attirer l'attention de sa cliente sur les incohérences de son projet d'écritures, de sorte que ses observations ne caractérisent aucun dénigrement ;
D'où il suit que la requête de Mme X... n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-50004
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en indemnisation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2015, pourvoi n°15-50004


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.50004
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