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14/01/2016 | FRANCE | N°14-25258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2016, 14-25258


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 mai 2014), rendu en matière de référé, que M. X...a donné à bail à M. Y... des locaux à usage d'ateliers ; que celui-ci, soutenant n'avoir pas pu utiliser les lieux du fait de l'absence d'alimentation électrique des locaux, a assigné M. X... en référé pour obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la désignation d'un expert ;
Attendu que, pour const

ater l'aveu de M. X... quant à l'absence de mise à disposition de M. Y... du br...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 mai 2014), rendu en matière de référé, que M. X...a donné à bail à M. Y... des locaux à usage d'ateliers ; que celui-ci, soutenant n'avoir pas pu utiliser les lieux du fait de l'absence d'alimentation électrique des locaux, a assigné M. X... en référé pour obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la désignation d'un expert ;
Attendu que, pour constater l'aveu de M. X... quant à l'absence de mise à disposition de M. Y... du branchement électrique convenu et rejeter la demande d'expertise, la cour d'appel retient que M. X... ne conteste pas n'avoir pas procuré à M. Y... le branchement lui permettant de disposer de son propre branchement électrique comme prévu dans le contrat de bail puisqu'il indique dans ses conclusions que rien n'empêche M. Y... de procéder à l'installation électrique en rattachant sa propre installation, qu'il a la charge de réaliser, au compteur situé au 1er étage, que la preuve de l'absence de mise à disposition du branchement électrique convenu est ainsi rapportée, le bailleur reconnaissant que le compteur principal de l'immeuble est situé à l'étage, c'est-à-dire en un lieu inaccessible à son locataire pour ne pas faire partie des lieux loués, et que la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile est donc inutile ;
Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'un aveu judiciaire résultant des conclusions de M. X..., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'aveu d'un bailleur (M. X..., l'exposant) quant à l'absence de mise à disposition du locataire (M. Y...) du branchement électrique convenu ;
AUX MOTIFS QUE le bail prévoyait que « le preneur disposera (it) de son propre branchement électrique, ainsi que du raccordement d'alimentation en eau et d'assainissement, branchements effectués aux frais du bailleur lors de l'entrée en jouissance ¿ » ; que M. X... ne contestait pas n'avoir pas procuré à M. Y... le branchement lui permettant de disposer de « son propre branchement électrique » puisqu'il indiquait, page 3 de ses écritures, que « le compteur principal (était) situé à l'étage du bâtiment donné en location à Monsieur Y..., et rien ne l'empêch (ait) de procéder à l'installation électrique en rattachant sa propre installation, qu'il a (vait) la charge de réaliser, selon le bail, à ce compteur et rien ne l'empêch (ait) non plus d'installer à cette occasion un disjoncteur dans son local » ; que la preuve de l'absence de mise à disposition du preneur par le bailleur du branchement électrique convenu étant rapportée, le bailleur reconnaissant que le compteur principal de l'immeuble était situé à l'étage, c'est-à-dire en un lieu inaccessible à son locataire pour ne pas faire partie des lieux loués, la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile était inutile et il convenait de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, le juge du fond pouvant être immédiatement saisi de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance qu'il avait subi ; que l'ordonnance serait confirmée en ce qu'elle avait débouté M. Y... de sa demande d'expertise, infirmée pour le surplus ; que seule la présente procédure ayant permis à M. Y... d'obtenir l'aveu de M. X..., ce dernier serait condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et d'une indemnité de procédure ;
ALORS QUE le juge saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'a pas d'autre pouvoir que celui d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ou de la refuser ; qu'après avoir constaté que le bailleur aurait avoué l'absence de mise à disposition du branchement électrique convenu entre les parties, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que la mesure d'expertise sollicitée par le preneur était inutile ; qu'en constatant le prétendu aveu du bailleur dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, le bailleur faisait valoir que « le compteur principal (était) situé à l'étage du bâtiment donné en location à Monsieur Y..., et rien ne l'empêch (ait) de procéder à l'installation électrique en rattachant sa propre installation, qu'il a (vait) la charge de réaliser, selon le bail, à ce compteur » (v. les conclusions de l'exposant du 12 mars 2014, p. 3, dernier §), ce dont il ne pouvait être déduit que, par cela seul qu'il était situé à l'étage, ledit compteur principal était inaccessible au preneur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du bailleur, en violation de l'article 4 du code de procession civile ;
ALORS QUE, enfin, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'aveu par le bailleur de l'absence de mise à disposition du branchement électrique convenu, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25258
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-25258


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25258
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