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25/01/2016 | FRANCE | N°15-14062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-14062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins

10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des tit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2122-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnes relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'il en résulte que ne peut invoquer l'application de cette disposition l'organisation syndicale qui n'est pas, statutairement, catégorielle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que du 5 au 19 novembre 2014, a été organisé le premier tour de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement du Mans de l'UES MMA, auquel est rattaché l'établissement d'Aix Marseille ; que, par une lettre du 2 décembre 2014, la Fédération de l'assurance CFE-CGC a informé les sociétés composant l'UES de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement d'Aix Marseille de l'UES MMA ; que, par une requête du 19 décembre 2014, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ;
Attendu que pour débouter les sociétés composant l'UES MMA de leurs demandes, le jugement énonce qu'il n'est pas contesté que la Confédération nationale CFE-CGC est une organisation syndicale catégorielle, étant donné que l'article 1 de ses statuts ne lui donne vocation qu'à représenter les ingénieurs, cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise, assimilés ainsi que les VRP dans les entreprises de droit privé ou employant leurs salariés dans les conditions de droit privé au sens de la loi du 20 août 2008, que sur la base des statuts de la Confédération nationale CFE-CGC, la Fédération de l'assurance CFE-CGC pouvait présenter des candidats uniquement dans les collèges comprenant des cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, que les collèges électoraux conventionnels repris par le protocole d'accord préélectoral ne comprennent pas uniquement des cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, qu'à supposer même que la fédération de l'assurance CFE-CGC pouvait présenter des candidats dans les quatre collèges électoraux conventionnels, lesquels recouvrent des cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, il reste que la fédération de l'assurance CFE-CGC n'a présenté aucune liste de candidats dans les 1er et 4e collèges, se contentant de présenter des candidats dans les 2e et 3e collèges, tel un syndicat catégoriel, que dans la mesure où la fédération de l'assurance CFE-CGC répond à l'ensemble des conditions de l'article L. 2122-2 du code du travail, comme étant un syndicat catégoriel affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, elle est parfaitement en droit de solliciter le bénéfice de ces dispositions qui permettent une mesure de la représentativité électorale de manière catégorielle en fonction des résultats obtenus dans les collèges où elle a effectivement présenté des candidats et non pas sur l'ensemble des collèges, qu'il n'est pas contesté que la fédération de l'assurance CFE-CGC a obtenu 11,19 % des suffrages exprimés dans les 2e et 3e collèges au premier tour des élections titulaires du comité d'établissement MMA Le Mans, qu'en tant que syndicat représentatif, la fédération de l'assurance CFE-CGC était parfaitement en droit de désigner M. X... en tant que délégué syndical de l'unité économique et sociale MMA Aix Marseille le 2 décembre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que compte tenu du découpage du corps électoral dans l'entreprise, les statuts du syndicat lui donnaient vocation à présenter des candidats dans tous les collèges, ce dont il résultait que son audience devait être mesurée tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait présenté des candidats que dans certains d'entre eux, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD et huit autres demanderesses

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les sociétés composant l'unité économique et sociale MMA de leur demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégués syndical de la CFE-CGC Fédération de l'Assurance pour l'UES MMA Marseille ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la désignation de Monsieur Raymond X... en qualité de délégué syndical : Aux termes de l'article L.2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que ce texte issu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 impose donc deux conditions cumulatives à la désignation de délégués syndicaux : -le délégué doit être choisi parmi les candidats ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles, -l'organisation syndicale doit être représentative dans l'entreprise ou l'établissement ; que l'article L.2122-2 du même code précise que dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants ; qu'en l'espèce, il est admis que la fédération de l'assurance CFE-CGC est une organisation syndicale affiliée à la CFE-CGC, confédération syndicale interprofessionnelle nationale ; qu'il n'est pas contesté que la confédération nationale CFE-CGC est une organisation syndicale catégorielle, étant donné que l'article 1 de ses statuts ne lui donne vocation qu'à représenter les ingénieurs, cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise, assimilés ainsi que les VRP dans les entreprises de droit privé ou employant leurs salariés dans les conditions de droit privé au sens de la loi du 20 août 2008 ; que sur la base des statuts de la confédération nationale CFE-CGC, la fédération de l'assurance CFE-CGC pouvait présenter des candidats uniquement dans les collèges comprenant des cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; qu'or, les collèges électoraux conventionnels repris par le protocole d'accord pré-électoral ne comprennent pas uniquement des cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; que même à supposer que la fédération de l'assurance CFE-CGC pouvait présenter des candidats dans les quatre collèges électoraux conventionnels, lesquels recouvrent des cadres, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés, il reste que la fédération de l'assurance CFE-CGC n'a présenté aucune liste de candidats dans les 1e et 4ème collèges, se contentant de présenter des candidats dans les 2ème et 3ème collèges, tel un syndicat catégoriel ; que dans la mesure où la fédération de l'assurance CFE-CGC répond à l'ensemble des conditions de l'article L 2122-2 du code du travail, comme étant un syndicat catégoriel affilié à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, elle est parfaitement en droit de solliciter le bénéfice de ces dispositions qui permet une mesure de la représentativité électorale de manière catégorielle en fonction des résultats obtenus dans les collèges où elle a effectivement présenté des candidats et non pas sur l'ensemble des collèges ; qu'il n'est pas contesté que la fédération de l'assurance CFE-CGC a obtenu 11,19 % des suffrages exprimés dans les 2ème et 3ème collèges au premier tour des élections titulaires du comité d'établissement MMA LE MANS ; Qu'en tant que syndicat représentatif, la fédération de l'assurance CFE-CGC était parfaitement en droit de désigner Monsieur Raymond X... en tant que délégué syndical de l'unité économique et sociale MMA AIX MARSEILLE le 2 décembre 2014 ; que les requérantes seront donc déboutées de leur demande de voir annuler cette désignation. Sur les demandes accessoires ; qu'en tant que parties perdantes, les requérants seront condamnées in solidum à verser à la fédération de l'assurance CFE-CGC et à Monsieur X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens » ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 2122-2 du code du travail que la représentativité dans l'entreprise ou l'établissement d'une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale s'apprécie au regard des suffrages recueillis aux élections professionnelles au sein de collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats et non des seuls collèges au sein desquels l'organisation a choisi de présenter des syndicats ; que cette vocation statutaire s'apprécie, lorsqu'un accord collectif modifie le nombre et la composition des collèges électoraux prévus par la loi, au regard de la composition des collèges prévus par cet accord ; qu'au cas présent, il est constant que, d'une part, le syndicat CFE-CGC Fédération de l'assurance a vocation, en vertu de ses statuts, à représenter les techniciens et agents de maîtrise et, d'autre part, qu'en vertu du protocole d'accord préélectoral conclu le 7 mai 2014 au sein de l'unité économique et sociale MMA, auquel la CFE-CGC est signataire, dérogeant au nombre et à la composition des collèges prévus par la loi, l'ensemble des techniciens et agents de maîtrise étaient rattachés au collège n°1 ; qu'il en résulte que les suffrages exprimés au sein de ce collège, pour lequel il n'était pas contesté que le syndicat CFE-CGC avait vocation à présenter des candidats en vertu de ses statuts, devaient être pris en compte s'agissant d'apprécier la représentativité de ce syndicat au sein de l'établissement, peu important que ce syndicat n'ait pas entendu présenter de candidat au sein de ce collège ; qu'en décidant néanmoins que la représentativité du syndicat CFE-CGC ne devait être appréciée qu'au regard des suffrages exprimés dans les seuls collèges où cette organisation avait choisi de présenter des candidats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-2 et L. 2324-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-14062
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 18 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2016, pourvoi n°15-14062


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14062
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