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26/01/2016 | FRANCE | N°14-11992;14-11995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2016, 14-11992 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-11. 992 et C 14-11. 995 ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile et R. 1453-2 du code du travail ;
Attendu que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut-être couverte jusqu'au moment où le juge statue ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 2 novembre 2010, M. F... a saisi la juridiction prud'homale, au nom, d'une part, de Mme X... et de MM. Y... et

Z..., et, d'autre part, de Mmes A... et B... et de MM. C..., G..., H..., I....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-11. 992 et C 14-11. 995 ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 117 et 121 du code de procédure civile et R. 1453-2 du code du travail ;
Attendu que l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut-être couverte jusqu'au moment où le juge statue ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 2 novembre 2010, M. F... a saisi la juridiction prud'homale, au nom, d'une part, de Mme X... et de MM. Y... et Z..., et, d'autre part, de Mmes A... et B... et de MM. C..., G..., H..., I..., J..., ainsi que du syndicat CFDT Métaux du Haut-Rhin, intervenant volontaire, pour obtenir la condamnation de la société MTI au paiement de reliquats de salaires et de primes ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ; qu'en cours d'instance, la société MTI a été placée en liquidation judiciaire, M. D... étant désigné liquidateur ; que l'AGS CGEA de Nancy est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés et l'intervention volontaire du syndicat, les arrêts retiennent que M. F... ne produit qu'un extrait de délibération de la commission exécutive du syndicat en date du 3 septembre 2012, lui donnant un mandat de représentation devant la cour d'appel ; qu'ainsi à la date à laquelle M. F... a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour le compte des salariés, il ne disposait pour ce faire d'aucun pouvoir spécial de son organisation syndicale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la cause de l'irrégularité de fond découlant du défaut de pouvoir spécial avait disparu à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. D..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. D..., ès qualités, à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits, aux pourvois n° Z 14-11. 992 et n° C 14-11. 995, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des salariés.
AUX MOTIFS QUE l'AGS/ CGEA de NANCY invoque l'irrecevabilité des demandes présentées au Conseil de prud'hommes de COLMAR en faisant valoir que la demande de chaque salarié a été engagée par Monsieur Pierre F..., agissant en mandat de représentation et d'assistance en qualité de défenseur syndical CFDT mais qu'aux dates auxquelles les demandes ont été déposées devant le Conseil de prud'hommes de COLMAR, Monsieur Pierre F... ne détenait aucun mandat du SYNDICAT CFDT l'autorisant à agir en justice ou à assister les salariés concernés dans le cadre d'une instance judiciaire, Monsieur Pierre F... n'étant pas, par ailleurs, le représentant légal du SYNDICAT CFDT, en sorte que selon l'AGS/ CGEA de NANCY, faute d'avoir bénéficié d'un mandat régulier du SYNDICAT pour engager les procédures devant le Conseil de prud'hommes de COLMAR, les demandes présentées par Monsieur F... es qualité de défenseur syndical CFDT pour le compte des salariés sont irrecevables ; que de même, l'AGS/ CGEA de NANCY soutient par les mêmes motifs que les demandes du SYNDICAT CFDT METAUX 68 dans le cadre de son intervention volontaire sont irrecevables tandis que Maitre KOCH, liquidateur judiciaire, invoque l'irrecevabilité de l'action du SYNDICAT en faisant valoir que le SYNDICAT ne justifie en l'espèce d'aucune atteinte à un intérêt collectif ; que l'article 117 du Code de procédure civile dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ¿ le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice » ; que l'article 931 du même Code dispose que « les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement... Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial » ; qu'enfin aux termes de l'article R 1453-2 du Code du travail, « les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : ¿ 2°) les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délégué permanent ou non permanent d'une organisation d'employeurs ou de salariés doit justifier d'un pouvoir spécial de ladite organisation pour saisir le Conseil de prud'hommes de demandes pour le compte de salariés ou d'un employeur ; qu'en l'espèce, il est constant comme ayant été admis expressément à l'audience de la Cour par Monsieur Pierre F... que celui ci a signé les « demandes de saisine du Conseil de prud'hommes » de COLMAR présentées tant pour les divers salariés que pour le SYNDICAT CFDT DES METAUX DU HAUT-RHIN, partie intervenante ; que ces demandes ne portent aucune autre signature, ni des salariés concernés, ni du représentant légal du SYNDICAT CFDT DES METAUX DU HAUT-RHIN, en sorte que ces demandes ont été présentées par le seul Pierre F... ; que Monsieur Pierre F... n'a justifié d'aucun pouvoir spécial que lui aurait délivré son Syndicat ; qu'il s'est borné à produire un extrait de délibération de la commission exécutive du SYNDICAT CFDT DES METAUX DU HAUT-RHIN en date du 3 septembre 2012 par lequel le SYNDICAT a, d'une part, désigné son secrétaire général, Olivier E..., aux fins de représenter ledit Syndicat dans l'instance d'appel contre les décisions du Conseil de prud'hommes de COLMAR et, d'autre part, dit que le secrétaire général sera assisté ou représenté par Monsieur Pierre F... et enfin a donné mandat à Pierre F... pour assister ou représenter les 9 appelants devant la Cour d'appel de COLMAR ; qu'ainsi à la date à laquelle Monsieur Pierre F... a saisi le Conseil de prud'hommes de COLMAR pour le compte des salariés, il ne disposait pour ce faire d'aucun pouvoir spécial de son organisation syndicale ; que, par suite, les demandes présentées pour le compte des salariés et du SYNDICAT CFDT METAUX DU HAUT-RHIN doivent être déclarées irrecevables et le jugement entrepris infirmé.
ALORS QU'aux termes de l'article R. 1453-2 du Code du travail, un délégué permanent ou non permanent d'une organisation syndicale de salariés peut, en matière prud'homale, valablement représenter le salarié s'il justifie, conformément aux prescriptions de l'article 416 du Code de procédure civile, qu'il en a reçu de l'organisation syndicale un mandat l'habilitant ; qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité dudit mandat ; que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés, la Cour d'appel a retenu qu'à la date à laquelle le défenseur a saisi le Conseil de prud'hommes pour le compte de ceux-ci, il ne disposait pour ce faire d'aucun pouvoir spécial de son organisation syndicale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le défenseur était muni d'un pouvoir et d'un mandat, la Cour d'appel a violé les articles 117 et 416 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-2 du Code du travail.
ET ALORS QUE pour déclarer irrecevables les demandes des salariés, la Cour d'appel a retenu qu'à la date à laquelle le défenseur a saisi le Conseil de prud'hommes pour le compte des salariés, il ne disposait pour ce faire d'aucun pouvoir spécial de son organisation syndicale ; qu'en statuant ainsi, alors que le défenseur syndical a produit devant la juridiction prud'homale les mandats délivrés par son organisation syndicale en date du 20 septembre 2010 lui donnant pouvoir de les assister et de les représenter, de sorte qu'à la date à laquelle il a introduit la demande, le 2 novembre 2010, il disposait du pouvoir de le faire, la Cour d'appel a violé les articles 117 et 416 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-2 du Code du travail.
ET ALORS encore QUE la production du mandat avant le jugement régularise les actes accomplis par le mandataire ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'à la date à laquelle le défenseur a saisi le Conseil de prud'hommes pour le compte des salariés, il ne disposait pour ce faire d'aucun pouvoir spécial de son organisation syndicale pour en déduire que les demandes des salariés étaient irrecevables alors que la production des mandats devant la juridiction prud'homale, qu'attestent les mentions du jugement, avait régularisé la procédure engagée pour le compte des salariés, la Cour d'appel a violé les articles 416, 117 et 121 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-2 du Code du travail.
ET ALORS à tout le moins QU'en se fondant sur la circonstance qu'à la date à laquelle le défenseur a saisi le Conseil de prud'hommes pour le compte des salariés, il ne disposait pour ce faire d'aucun pouvoir spécial de son organisation syndicale pour en déduire que les demandes des salariés étaient irrecevables sans vérifier si les mandats habilitant le défenseur à engager l'action en justice pour le compte des salariés demandeurs avaient été régulièrement produits devant la juridiction du Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 416, 117 et 121 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-2 du Code du travail.
ET ALORS en tout état de cause QU'une irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges peut être régularisée en cause d'appel ; qu'en jugeant irrecevable la demande des salariés au seul motif qu'à la date à laquelle le défenseur a saisi le Conseil de prud'hommes pour le compte des salariés, il ne disposait pour ce faire d'aucun pouvoir spécial de son organisation syndicale alors qu'il résulte de ses constatations que celui-ci justifiait, en cause d'appel, dudit pouvoir, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 416, 117, 121 et 931 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes du syndicat.
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QU'en vertu des dispositions de l'article R. 1453-2 du Code du travail, un délégué permanent ou non permanent d'une organisation d'employeurs ou de salariés peut, en matière prud'homale, valablement représenter une partie s'il justifie, conformément aux prescriptions de l'article 416 du Code de procédure civile, qu'il en a reçu de l'organisation syndicale un mandat l'habilitant ; qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité dudit mandat ; que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat, la Cour d'appel a retenu qu'à la date à laquelle le défenseur a saisi le Conseil de prud'hommes pour le compte des salariés et du syndicat, il ne disposait pour ce faire d'aucun pouvoir spécial de son organisation syndicale ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que le défenseur syndical était muni d'un mandat lui donnant pouvoir de représenter le syndicat, la Cour d'appel a violé les articles 117 et 416 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-2 du Code du travail.
ET ALORS QUE pour déclarer irrecevable la demande du syndicat, la Cour d'appel a retenu qu'à la date à laquelle le défenseur a saisi le Conseil de prud'hommes pour le compte des salariés et dudit syndicat, il ne disposait pour ce faire d'aucun pouvoir spécial de son organisation syndicale ; qu'en statuant ainsi, alors que le défenseur syndical a produit devant la juridiction prud'homale l'extrait de délibération de la commission exécutive par laquelle celle-ci a, en date du 27 septembre 2010, décidé de l'intervention du syndicat dans la procédure, désigné son secrétaire général pour le représenter et désigné le défenseur syndical pour représenter ce dernier devant la juridiction, de sorte qu'à la date à laquelle il a introduit la demande, le 2 novembre 2010, le défenseur disposait du pouvoir de le faire, la Cour d'appel a violé les articles 117 et 416 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-2 du Code du travail.
ET ALORS encore QUE la production du mandat avant le jugement régularise les actes accomplis par le mandataire ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'à la date à laquelle le défenseur a saisi le Conseil de prud'hommes pour le compte des salariés et du syndicat, il ne disposait pour ce faire d'aucun pouvoir spécial de son organisation syndicale pour en déduire que la demande dudit syndicat était irrecevable alors que la production du mandat devant la juridiction prud'homale, qu'atteste les mentions du jugement, avait régularisé l'intervention volontaire du syndicat, la Cour d'appel a violé les articles 416, 117 et 121 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-2 du Code du travail.
ET ALORS à tout le moins QU'en se fondant sur la circonstance qu'à la date à laquelle le défenseur a saisi le Conseil de prud'hommes pour le compte des salariés et du syndicat, il ne disposait pour ce faire d'aucun pouvoir spécial de son organisation syndicale pour en déduire que la demande dudit syndicat était irrecevable sans vérifier si le mandat habilitant le défenseur à représenter le syndicat en son intervention volontaire avait été régulièrement produit devant le Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 416, 117 et 121 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-2 du Code du travail.
ET ALORS en tout état de cause QU'une irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges peut être régularisée en cause d'appel ; qu'en jugeant irrecevable la demande du syndicat au seul motif qu'à la date à laquelle le défenseur a saisi le Conseil de prud'hommes pour le compte des salariés et dudit syndicat, il ne disposait pour ce faire d'aucun pouvoir spécial de son organisation syndicale alors qu'il résulte de ses constatations que celui-ci justifiait, en cause d'appel, dudit mandat, la Cour d'appel a violé les articles 416, 117, 121 et 931 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 1453-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11992;14-11995
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Défaut de pouvoir - Régularisation - Régularisation en cause d'appel - Possibilité

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Représentation des parties - Mandataire - Pouvoir spécial - Défaut - Régularisation - Moment - Portée

Si, selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir spécial du représentant d'une partie dans une procédure sans représentation obligatoire constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, il résulte de l'article 121 du même code que la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette régularisation intervient en première instance ou devant la cour d'appel


Références :

articles 117 et 121 du code de procédure civile

article R. 1453-2 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 décembre 2013

Sur la portée de la régularisation d'une irrégularité de fond d'un acte de procédure pour défaut de pouvoir d'une partie en application de l'article 121 du code de procédure civile, à rapprocher :2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 02-20183, Bull. 2005, II, n° 114 (cassation partielle)

arrêt cité ;2e Civ., 25 mars 2010, pourvoi n° 09-13672, Bull. 2010, II, n° 70 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2016, pourvoi n°14-11992;14-11995, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.11992
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