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04/02/2016 | FRANCE | N°15-21536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2016, 15-21536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 mai 2015, l'association Alpha santé demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4 du code du travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'elles impliquent que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un

salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation, y compris ext...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 13 mai 2015, l'association Alpha santé demande à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4 du code du travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, en ce qu'elles impliquent que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation, y compris extérieur à l'entreprise, est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit automatiquement les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur avec toutes conséquences indemnitaires, que les manquements de l'employeur soient ou non en lien avec le mandat, sont-elles contraires à la liberté d'entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit de propriété de l'employeur constitutionnellement garantis ? »

Attendu que seules sont applicables au litige les dispositions des articles L. 2411-22, L. 2421-1 et L. 2421-2, 4° du code du travail, lesquelles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que les dispositions législatives en cause, telles qu'interprétées, dont l'objet est de garantir l'indépendance des salariés investis d'un mandat de représentation du personnel, ne portent une atteinte disproportionnée ni à la liberté d'entreprendre, ni au droit de propriété, non plus qu'au droit au maintien de l'économie des contrats légalement formés, dès lors que les règles d'indemnisation d'un tel salarié, dont la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail a été accueillie en raison des manquements imputés à l'employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ne visent qu'à assurer l'effectivité du droit syndical et du principe de participation justifiant que les représentants du personnel bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déclare irrecevable la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-21536
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 2411-22, L. 2421-1 à L. 2421-5 et L. 2422-4 - Interprétation jurisprudentielle constante - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Droit de propriété - Applicabilité partielle au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2016, pourvoi n°15-21536, Bull. civ. 2016, chambre sociale, n° 857
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, chambre sociale, n° 857

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.21536
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