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04/02/2016 | FRANCE | N°15-22346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2016, 15-22346


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, dans le cadre d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Nord, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord Pas-de-calais, a formulé des observations pour l'avenir concernant les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations employeurs sur les bas salaires effectué par la société Camaïeu (la société) ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'elle a formé, celle-ci a, par un mÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, dans le cadre d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Nord, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord Pas-de-calais, a formulé des observations pour l'avenir concernant les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations employeurs sur les bas salaires effectué par la société Camaïeu (la société) ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à l'occasion d'un pourvoi qu'elle a formé, celle-ci a, par un mémoire distinct et motivé, saisi la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :

"En limitant leur champ d'application aux seuls employeurs qui se trouvaient liés, à la date du 11 octobre 2007, par des dispositions conventionnelles étendues leur imposant le versement d'une rémunération au titre d'un temps de pause, d'habillage ou de déshabillage, au détriment des employeurs et des salariés qui relevaient, à cette même date, de dispositions conventionnelles non étendues ayant le même objet, et qui se trouvaient plus généralement dans une situation identique, les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, codifiées à l'article L. 241-13 III du Code de la sécurité sociale, sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment (i) au principe d'égalité, garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789, (ii) au principe d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789 et (iii) à la protection de la santé des salariés, garantie par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958 ?"

Attendu que les dispositions critiquées, issues de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, sont applicables au litige, qui porte, notamment, sur le calcul de la réduction des cotisations dont la société peut bénéficier en application de celles-ci ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet d'exclure de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction des cotisations à la charge de l'employeur pour ceux des salariés dont la rémunération est comprise entre le montant du salaire minimum de croissance et ce même montant majoré de 60 %, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage, elles ne méconnaissent pas manifestement les exigences du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en limitant le bénéfice de cette exclusion aux seuls employeurs soumis à une convention ou à un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, dès lors qu'elles reposent sur un critère objectif en rapport avec le but qu'elles poursuivent ; qu'elles sont étrangères au droit à la protection de la santé garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; que la question ne revêt pas ainsi un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-22346
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2016, pourvoi n°15-22346


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.22346
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