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11/02/2016 | FRANCE | N°14-27021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 14-27021


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé

de verser à Mme X... les indemnités journalières afférentes à la période du 24 a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de verser à Mme X... les indemnités journalières afférentes à la période du 24 au 31 octobre 2012, au motif que l'arrêt de travail ne lui était parvenu que le 14 novembre suivant ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier à concurrence de la moitié des indemnités journalières dues pour la période considérée, le jugement retient, d'une part, que la caisse ne peut appliquer l'article R 323-12 du code de la sécurité sociale dans le cas de Mme X..., dans la mesure où cette disposition a vocation à s'appliquer lorsque l'avis d'arrêt de travail n'est pas parvenu à la caisse, d'autre part, que la décision de la caisse de priver Mme X... des indemnités journalières au motif que l'arrêt de travail lui est parvenu tardivement et l'a empêchée de procéder à un contrôle, constitue une sanction disproportionnée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X... n'établissait pas avoir remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, de sorte que la caisse n'avait pas pu exercer son contrôle pendant cette période, le tribunal, qui ne pouvait se substituer à la caisse pour attribuer pour partie les prestations sollicitées, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré mal fondée la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis, d'AVOIR fait partiellement droit à la demande de Mme Linda X... et d'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis versera à Mme X... la moitié de ses indemnités journalières pour la période du 24 au 31 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE le refus de versement des indemnités journalières motivé par l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail constitue une sanction et il appartient aux juridictions du contentieux général de sécurité sociale, par application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'en apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise ; que la Caisse ne peut appliquer l'article R 323-12 du code de la sécurité sociale dans le cas de Mademoiselle Linda X..., dans la mesure où cette disposition a vocation à s'appliquer lorsque l'avis d'arrêt de travail n'est pas parvenu à la Caisse ; que toutefois, lorsque la Caisse a reçu l'avis d'arrêt de travail tardivement l'article D 323-2 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer en cas d'un deuxième envoi tardif de l'assuré, étant relevé qu'il doit avoir été préalablement informé du risque de sanction ; que la décision de la Caisse de priver Mademoiselle Linda X... des indemnités journalières au motif que l'arrêt de travail lui est parvenu tardivement et l'a empêché de procéder à un contrôle, constitue une sanction disproportionnée ; que le tribunal de sécurité sociale, procédant à son appréciation souveraine, décide que la sanction appliquée par la Caisse doit être limitée à la moitié des indemnités journalières dues, comme en matière de second envoi tardif dans les vingt-quatre mois ; que par conséquent, il y a lieu de dire mal fondée la décision de la Commission de recours amiable et de faire partiellement droit à la demande de la requérante ;
1) ALORS QU'aux termes de l'article R 323-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, du fait de la non réception de l'arrêt de travail, ou de la réception dudit arrêt après la fin de la période de repos ; qu'en considérant que cette disposition n'avait vocation à s'appliquer que lorsque l'avis d'arrêt de travail n'était pas parvenu à la Caisse, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article R 323-2 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE les dispositions législatives et réglementaires régissant le droit de la sécurité sociale sont d'ordre public ; qu'il n'est possible d'y déroger, ni pour les parties, ni pour le juge ; qu'aux termes de l'article R 323-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; qu'en l'espèce, la Caisse a précisément privé Mme X... de ses indemnités journalières, après avoir reçu l'arrêt de travail postérieurement à la période de repos, l'empêchant d'exercer tout contrôle ; qu'en s'octroyant le pouvoir de modérer de sa propre autorité la sanction prévue dans le texte applicable, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a commis un excès de pouvoir, et violé l'article R 323-12 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui traite du procès équitable, n'autorise en aucun cas le juge de la sécurité sociale de statuer « en équité » et de modérer une sanction prononcée, conformément à la loi, par une Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-27021
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Déclaration tardive de l'interruption de travail - Sanction - Pouvoirs de la caisse primaire d'assurance maladie

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Déclaration tardive de l'interruption de travail - Pouvoirs des juridictions contentieuses. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption de travail - Déclaration à la caisse - Délai - Inobservation - Sanction SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Interruption de travail - Avis d'interruption - Envoi à la caisse - Preuve - Charge - Détermination - Portée

Selon l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. Viole ce texte le tribunal, qui, ne pouvant se substituer à la caisse pour attribuer les prestations sollicitées, met à la charge de la caisse la moitié des indemnités journalières dues pour la période considérée, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré n'établissait pas avoir remis à la caisse l'arrêt de travail avant la fin de la période d'interruption de travail, de sorte que la caisse n'avait pu exercer son contrôle pendant cette période


Références :

articles R. 323-12 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 23 septembre 2014

Sur les pouvoirs respectifs de l'organisme social et des juridictions en cas d'envoi tardif de l'interruption de travail ayant empêché l'organisme d'effectuer son contrôle, à rapprocher : Soc., 25 juin 1992, pourvoi n° 90-17274, Bull. 1992, V, n° 424 (cassation) ;Soc., 13 juillet 2000, pourvoi n° 98-20305, Bull. 2000, V, n° 282 (cassation sans renvoi)

arrêt cité Sur la charge de la preuve de l'accomplissement des formalités, à rapprocher :Soc., 14 mars 1991, pourvoi n° 89-12788, Bull. 1991, V, n° 141 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2016, pourvoi n°14-27021, Bull. civ. 2016, II, n° 918
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, II, n° 918

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27021
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