La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2016 | FRANCE | N°15-84.168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 16 mars 2016, 15-84.168


N° X 15-84.168 F-N

N° 1885


VD1
16 MARS 2016


NON-ADMISSION


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille seize, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions d

e M. l'avocat général LE BAUT ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Mme [B] [W], épouse [R],


contre le jugement de la juridiction de prox...

N° X 15-84.168 F-N

N° 1885


VD1
16 MARS 2016


NON-ADMISSION


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille seize, a rendu la décision suivante :

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;


Statuant sur le pourvoi formé par :


-
Mme [B] [W], épouse [R],


contre le jugement de la juridiction de proximité de MORLAIX, en date du 17 décembre 2014, qui, pour contravention de violences, l'a condamnée à 50 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;





Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-84.168
Date de la décision : 16/03/2016

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 16 mar. 2016, pourvoi n°15-84.168, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84.168
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award