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24/03/2016 | FRANCE | N°15-13613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 mars 2016, 15-13613


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 4 mars 2014, pourvoi n° 12-24.523), que, par suite de l'expropriation à son profit d'un local commercial exploité par la société Three III, la commune d'Argenteuil a proposé à l'expropriée son maintien dans les lieux avec la conclusion d'un nouveau contrat, à titre de local équivalent au s

ens de l'ancien article L. 13-20 devenu l'article L. 322-12 du code de l'expr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 4 mars 2014, pourvoi n° 12-24.523), que, par suite de l'expropriation à son profit d'un local commercial exploité par la société Three III, la commune d'Argenteuil a proposé à l'expropriée son maintien dans les lieux avec la conclusion d'un nouveau contrat, à titre de local équivalent au sens de l'ancien article L. 13-20 devenu l'article L. 322-12 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu, que, pour confirmer le jugement et déclarer cette offre satisfactoire, sous réserve de l'introduction dans le nouveau bail d'une clause de déspécialisation plénière et de la suppression des dispositions stipulées à l'article 4.2.4, l'arrêt retient que la commune d'Argenteuil, en offrant au commerçant un bail aux mêmes conditions dans les mêmes locaux que ceux où il exploitait son activité auparavant, dans le même centre commercial rénové aux frais de la commune, satisfait pleinement aux dispositions de l'article L. 13-20, alinéa 2 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Three III qui faisait valoir que, contrairement au bail actuel, le bail offert ne comportait pas de clause autorisant la sous-location, ce qui excluait une équivalence juridique du local, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la commune d'Argenteuil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Argenteuil et la condamne à payer à la société Three III la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Three III.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Three III de sa demande d' indemnité d'éviction et déclaré satisfactoire l'offre de la commune d'Argenteuil, faite sur le fondement de l'ancien article L. 13-20 du code de l'expropriation, de maintien dans les lieux sous réserve d' introduction dans le nouveau bail d'une clause de déspécialisation plénière et de la suppression des dispositions stipulées à l'article 4.2.4,
AUX MOTIFS QUE
« Considérant qu'il convient de rappeler que dans le cadre de son opération de restructuration du centre commercial, la commune d'Argenteuil a exproprié et indemnisé les propriétaires, les consorts X..., qui sont également les gérants de la société Three III, de leur bien mais a consenti à cette dernière un bail sur ces mêmes locaux ; que la société Three III explique qu'elle subit un préjudice d 'éviction et demande la somme de 281.540 euros, outre une indemnité de déménagement de 3.290 euros;
Considérant qu'en matière d'éviction commerciale, l'article L 13-20 du code de l'expropriation dispose:
''Les indemnités sont fixées en espèces.
Toutefois, l'expropriant peut se soustraire au paiement de l 'indemnité en offrant au commerçant, à l'artisan ou à l'industriel évincé, un local équivalent situé dans la même agglomération.
Dans ce cas, il peut être alloué au locataire, outre l'indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance.
Le juge statue sur les différends relatifs à l'équivalence des locaux commerciaux offerts par l 'expropriant";
Considérant qu'en l'espèce, suite à l'expropriation du propriétaire, la commune d'Argenteuil a concédé un bail à la société Three III dans les mêmes locaux que ceux qu 'elle occupait avant, à savoir les locaux qui ont fait l'objet de l'expropriation afin de pouvoir mener l'opération de rénovation du centre commercial, opération qui sera d'ailleurs très favorable à la commercialité des lieux pour le preneur et, suite aux réclamations des preneurs, exactement aux mêmes conditions ; que seule l'indexation prévue dans le bail initial, qui n'avait jamais été payée, puisque les anciens propriétaires du bien, les consorts X..., étaient également les gérants de la société, a été recalculée ; que les discussions de l'exploitant évincé sur le parking situé en sous-sol sont mal fondées en fait, puisque cet emplacement était devenu inaccessible et condamné depuis plusieurs années pour des raisons de sécurité, sans d'ailleurs que les consorts X..., à la fois propriétaires et bailleurs, aient protesté à l'encontre de la copropriété; que cette inaccessibilité a été contestée par le juge de l'expropriation lors de son transport ; qu'il convient de rappeler que l'expropriation a été rendue nécessaire en raison du fait que les propriétaires ne finançaient pas les travaux d'entretien du centre commercial, qui a entraîné sa décrépitude et la nécessité pour la commune d'exproprier le bien afin de pouvoir en financer la rénovation elle-même ;
Considérant que les obligations découlant de la bonne harmonie du nouveau centre commercial (enseignes ...) qui contribue à l'attractivité du centre, ne constituent pas une entrave sérieuse à la rentabilité du fonds qui se trouve indiscutablement améliorée du fait de la rénovation du centre commercial et de l'harmonisation des boutiques ; qu'il en va de même du droit de préemption, inséré dans le bail, qui est la conséquence d'une modification de la loi que la commune doit respecter ; qu 'il n'existe plus dans le bail proposé à la société Three III de différence en ce qui concerne la déspécialisation; qu'il en va de même de l'obligation de communiquer le chiffre d 'affaires, qui n'est qu'une obligation légale d'information sans frais, sauf si la société Three III entend prétendre qu'elle ne veut plus publier ses comptes, contrairement à l'obligation que lui en fait le code de commerce ;
Considérant que la cour constate que la commune d'Argenteuil en offrant au commerçant un bail aux mêmes conditions dans les mêmes locaux que ceux où il exploitait son activité auparavant dans le même centre commercial rénové aux frais de la commune, satisfait pleinement aux dispositions de l'article L 13-20 alinéa 2 ; que dès lors, la société Three Ill n 'est pas fondée à exiger qu'à cette occasion la commune lui verse la somme de 281.540 euros, outre une indemnité de déménagement de 3.290 euros; qu'il convient d'observer que la société Three III a d'ailleurs implicitement accepté l'offre puisqu'elle s'est effectivement maintenue dans les lieux et a continué à y exercer son activité ;
Considérant que les demandes d'indemnité de déménagement et pour préjudice d'exploitation sont sans objet, étant observé que le trouble commercial résultant des travaux eux-mêmes, qui constitue un dommage de travaux publics, relève du plein contentieux devant les juridictions de l 'ordre administratif;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris »,
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en omettant d'exposer les prétentions et les moyens des parties et en visant les conclusions déposées par la société Three Argenteuil le 27 mai 2014, cependant que cette dernière avait déposé des conclusions d'appel le 12 mai 2014 puis des conclusions récapitulatives le 12 juin 2014 auxquelles il n'est pas fait référence, la cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du code de procédure civile,
ALORS QUE les indemnités étant en principe fixées en espèces, l'expropriant ne peut se soustraire au paiement de celles-ci qu'en offrant au commerçant, à l'artisan ou à l'industriel évincé un local équivalent situé dans la même agglomération; qu'en énonçant, pour décider que la proposition de bail de la commune d' Argenteuil satisfaisait à la condition d'équivalence de l'ancien article L 13-20 du code de l'expropriation, qu'il n'existe plus dans le bail proposé à la société Three III de différence avec l'objet social de celle-ci en ce qui concerne la déspécialisation, sans rechercher, comme elle y étaient invitée par les conclusions de la société Three III, si cette destination des locaux dans le cadre du nouveau bail, indépendamment de sa conformité avec l'objet social, ne restreignait pas en tout état de cause celle prévue à l'ancien bail prévoyant « tous commerces, à l 'exclusion du commerce de mercerie », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L 13-20 du code de l'expropriation pour cause d' utilité publique,
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause; qu'en affirmant qu' il n'existe plus dans le bail proposé par la commune d'Argenteuil de différence avec l'ancien bail de la société Three III en ce qui concerne la déspécialisation, cependant que le bail proposé par l'expropriante se borne à décrire la destination du local par référence à l'objet social de l'expropriée, tandis que le bail antérieur stipulait que « le preneur pourra exercer dans l'immeuble loué tous commerces à l'exclusion du commerce de mercerie », ce dont il résulte que le bail proposé par la commune d' Argenteuil comporte une restriction par rapport au bail initial de la société Three III relativement à la destination du local, exclusive de toute équivalence des locaux commerciaux, la cour d' appel, qui a dénaturé la portée du bail proposé par la commune d' Argenteuil, a violé l'article 1134 du code civil,
ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige; qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Three III aux termes desquelles le bail proposé par la commune d'Argenteuil ne respecte pas la condition d'équivalence des locaux au sens de l'ancien article L 13-20 du code de l'expropriation en ce qu'il alourdit les charges récupérables sur le preneur par rapport au bail précédent et qu'il la prive du droit dont elle bénéficiait auparavant de sous-Jouer les locaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS QUE l'acceptation tacite d'une offre de contrat par son destinataire ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de l'accepter ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société Three Ill avait implicitement accepté l'offre de bail de la commune d'Argenteuil, qu'elle s' était maintenue dans les lieux et avait continué à y exercer son activité, la cour d' appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la société Three III avait accepté l'offre de contrat de la commune d'Argenteuil, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'ancien article L 13-20 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-13613
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-13613


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13613
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