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04/05/2016 | FRANCE | N°15-17597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2016, 15-17597


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la soc

iété Bourlier Montbéliard (l'employeur) ayant formulé, le 7 novembre 2011, une d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bourlier Montbéliard (l'employeur) ayant formulé, le 7 novembre 2011, une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une surdité bilatérale, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) lui a opposé un rejet, en raison de l'absence d'un audiogramme calibré en cabine insonorisée, par une décision également notifiée à l'employeur le 10 janvier 2012 ; que M. X... a souscrit, le 7 mai 2012, une nouvelle déclaration pour la même affection, que la caisse a prise en charge par une décision du 15 octobre 2012 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette seconde décision ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas d'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la décision motivée est notifiée à la victime mais également à l'employeur, même si s'agissant d'une décision de rejet elle ne lui fait pas grief ; que la décision de refus a été notifiée à l'employeur le 10 janvier 2012, et après l'expiration du délai de recours de deux mois, elle a acquis un caractère définitif à son égard ; que cette décision a certes fait l'objet d'un recours par l'assuré devant la commission de recours amiable, procédure à laquelle l'employeur n'était toutefois pas partie et qui par ailleurs a abouti à une confirmation de rejet de prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la première décision de la caisse était motivée par l'absence de production de l'audiogramme à laquelle est subordonnée la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 42, de sorte que, même devenue définitive à défaut de recours dans les délais, elle ne pouvait faire obstacle à l'opposabilité à l'employeur de la seconde décision de la caisse intervenue au vu d'une déclaration assortie de l'audiogramme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Bourlier Montbéliard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bourlier Montbéliard et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge, faisant suite à la seconde demande reçue le 7 mai 2012, devait être déclarée inopposable à l'employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la première demande de M. Gilles X... en date du 7 novembre 2011 a toutefois été déposée pour la reconnaissance du caractère professionnel, selon les termes du certificat médical joint, d'une importante surdité de perception bilatérale, la date de la première constatation étant fixée par le médecin au 1er septembre 2011 ; que la seconde demande déposée le 7 mai 2012 reprend la même description de la maladie en précisant une date de première constatation identique ; qu'il en résulte que la CPAM ne saurait soutenir que l'identité entre les lésions dont la prise en charge était demandée n'est pas établie ; que la Caisse fait en second lieu valoir qu'aucun texte en permet à une Caisse de refuser à un assuré le droit de déposer une nouvelle demande, que ce soit de maladie professionnelle ou autre, et ce pour le même motif qu'une demande présentée précédemment ; que le présent litige ne concerne toutefois pas la recevabilité de la seconde déclaration faite par l'assuré pour une maladie dont la prise en charge a fait l'objet d'une précédent rejet, mais l'opposabilité à l'employeur de la décision rendue en second lieu ; que sur ce point, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas d'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la décision motivée est notifiée à la victime mais également à l'employeur, même si s'agissant d'une décision de rejet elle ne lui fait pas grief ; qu'or, la décision de refus a été effectivement notifiée à l'employeur le 10 janvier 2012, et après l'expiration du délai de recours de deux mois, elle a acquis un caractère définitif à son égard ; que cette décision a certes fait l'objet d'un recours par l'assuré devant la commission de recours amiable, procédure à laquelle l'employeur n'était toutefois pas partie et qui par ailleurs a abouti à une confirmation de rejet de prise en charge ; que dans ces conditions, la décision du 15 octobre 2012, rendue sur la base de la nouvelle déclaration en date du 7 mai 2012 doit être déclarée inopposable à la SAS BOURLIER et le jugement sera en conséquence confirmé » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « lors de la première demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour cause de surdité bilatérale, de M. X..., la CPAM du DOUBS a rejeté la requête du salarié ; que cette décision a fait l'objet d'une notification à l'employeur, le 10 janvier 2012 ; que le salarié a contesté la décision de la CPAM devant la Commission de recours amiable qui a confirmé cette décision ; qu'aucun recours, devant le présent Tribunal, n'a été formé par le salarié ; qu'or, il n'est pas justifié que la nouvelle déclaration de M. X... reposait sur une pathologie différente de celle pour laquelle il a déjà été statué, ou sur de nouveaux éléments de droit permettant le ré-examen de la situation, étant relevé qu'en l'espèce, la seconde demande n'est pas relative à l'aggravation d'une maladie qui aurait été méconnue comme une maladie professionnelle ; qu'en conséquence, nonobstant le fait que la CPAM n'ait pas soulevé l'éventuelle irrecevabilité de la seconde demande, la première décision, quant à l'employeur, apparaît définitive, de telle sorte que la nouvelle décision de la CPAM admettant la pathologie de M. X..., à savoir la surdité bilatérale, comme maladie professionnelle, apparaît inopposable à la société BOURLIER MONTBÉLIARD SAS » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si l'autorité de la chose décidée fait obstacle à ce qu'une nouvelle demande de prise en charge soit formée après un refus initial, elle ne peut être invoquée qu'en l'absence d'un fait nouveau ; qu'à partir du moment où la première demande a donné lieu à un refus de prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles n° 42 à raison d'une absence d'audiogramme, la formulation d'une seconde demande, quand bien même elle viserait la même affection, repose sur un fait nouveau dès lors qu'elle est assortie de l'audiogramme que requiert le tableau pertinent ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles et les règles gouvernant l'autorité de la chose décidée ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à défaut d'avoir recherché si la présence d'un audiogramme lors de la seconde demande, qui faisait défaut lors de la première, ne justifiait pas que l'autorité de chose décidée soit écartée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles et les règles gouvernant l'autorité de la chose décidée ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge, faisant suite à la seconde demande reçue le 7 mai 2012, devait être déclarée inopposable à l'employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la première demande de M. Gilles X... en date du 7 novembre 2011 a toutefois été déposée pour la reconnaissance du caractère professionnel, selon les termes du certificat médical joint, d'une importante surdité de perception bilatérale, la date de la première constatation étant fixée par le médecin au 1er septembre 2011 ; que la seconde demande déposée le 7 mai 2012 reprend la même description de la maladie en précisant une date de première constatation identique ; qu'il en résulte que la CPAM ne saurait soutenir que l'identité entre les lésions dont la prise en charge était demandée n'est pas établie ; que la Caisse fait en second lieu valoir qu'aucun texte en permet à une Caisse de refuser à un assuré le droit de déposer une nouvelle demande, que ce soit de maladie professionnelle ou autre, et ce pour le même motif qu'une demande présentée précédemment ; que le présent litige ne concerne toutefois pas la recevabilité de la seconde déclaration faite par l'assuré pour une maladie dont la prise en charge a fait l'objet d'une précédent rejet, mais l'opposabilité à l'employeur de la décision rendue en second lieu ; que sur ce point, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas d'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, la décision motivée est notifiée à la victime mais également à l'employeur, même si s'agissant d'une décision de rejet elle ne lui fait pas grief ; qu'or, la décision de refus a été effectivement notifiée à l'employeur le 10 janvier 2012, et après l'expiration du délai de recours de deux mois, elle a acquis un caractère définitif à son égard ; que cette décision a certes fait l'objet d'un recours par l'assuré devant la commission de recours amiable, procédure à laquelle l'employeur n'était toutefois pas partie et qui par ailleurs a abouti à une confirmation de rejet de prise en charge ; que dans ces conditions, la décision du 15 octobre 2012, rendue sur la base de la nouvelle déclaration en date du 7 mai 2012 doit être déclarée inopposable à la SAS BOURLIER et le jugement sera en conséquence confirmé » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « lors de la première demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour cause de surdité bilatérale, de M. X..., la CPAM du DOUBS a rejeté la requête du salarié ; que cette décision a fait l'objet d'une notification à l'employeur, le 10 janvier 2012 ; que le salarié a contesté la décision de la CPAM devant la Commission de recours amiable qui a confirmé cette décision ; qu'aucun recours, devant le présent Tribunal, n'a été formé par le salarié ; qu'or, il n'est pas justifié que la nouvelle déclaration de M. X... reposait sur une pathologie différente de celle pour laquelle il a déjà été statué, ou sur de nouveaux éléments de droit permettant le ré-examen de la situation, étant relevé qu'en l'espèce, la seconde demande n'est pas relative à l'aggravation d'une maladie qui aurait été méconnue comme une maladie professionnelle ; qu'en conséquence, nonobstant le fait que la CPAM n'ait pas soulevé l'éventuelle irrecevabilité de la seconde demande, la première décision, quant à l'employeur, apparaît définitive, de telle sorte que la nouvelle décision de la CPAM admettant la pathologie de M. X..., à savoir la surdité bilatérale, comme maladie professionnelle, apparaît inopposable à la société BOURLIER MONTBÉLIARD SAS » ;
ALORS QUE l'éventuelle autorité attachée à l'intervention d'une première décision, notamment pour défaut d'audiogramme, ne peut être invoquée par l'employeur dès lors notamment que la seconde demande est assortie d'un audiogramme visant à faire constater que la deuxième décision est inopposable ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles et les règles gouvernant l'inopposabilité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-17597
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Décision de refus - Décision postérieure de prise en charge - Opposabilité à l'employeur - Conditions - Portée

SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse primaire d'assurance maladie - Décision - Décision définitive - Décision définitive de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle - Portée

Une première décision de refus de prise en charge d'une surdité par une caisse primaire d'assurance maladie au motif de l'absence de production de l'audiogramme à laquelle est subordonnée la prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, même devenue définitive à défaut de recours dans les délais, ne peut faire obstacle à l'opposabilité à l'employeur de la seconde décision de la caisse intervenue au vu d'une déclaration assortie de l'audiogramme requis


Références :

articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009

tableau n° 42 des maladies professionnelles

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 février 2015

Sur l'opposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge de la surdité d'un salarié par une caisse primaire d'assurance maladie, alors que cette dernière avait rendu une première décision de rejet, à rapprocher :Soc., 22 juin 2000, pourvoi n° 98-18312, Bull. 2000, V, n° 244 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2016, pourvoi n°15-17597, Bull. civ. d'information 2016, n° 850, II, n° 1326
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016, n° 850, II, n° 1326

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17597
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