La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2016 | FRANCE | N°15-10743

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2016, 15-10743


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société financière pour le développement de la Réunion (la société) a assigné M. X... (la caution) en paiement de diverses sommes dues en vertu d'engagements de caution consentis, pour trois d'entre eux, le 3 juillet 2007, et pour les deux autres, le 6 juin 2008 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, la caution ayant contesté être l'auteur de la mention manuscri

te apposée sur les deux actes de cautionnements consentis, le 6 juin 2008, en garantie ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société financière pour le développement de la Réunion (la société) a assigné M. X... (la caution) en paiement de diverses sommes dues en vertu d'engagements de caution consentis, pour trois d'entre eux, le 3 juillet 2007, et pour les deux autres, le 6 juin 2008 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, la caution ayant contesté être l'auteur de la mention manuscrite apposée sur les deux actes de cautionnements consentis, le 6 juin 2008, en garantie des prêts souscrits respectivement par la société Dimitile 37 et par la société Dimitile 38, l'arrêt annule le premier mais, omettant d'examiner la contestation portant sur le second, condamne la caution à l'exécuter ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que, pour estimer que les trois cautionnements souscrits le 3 juillet 2007 et celui consenti, le 6 juin 2008, du chef de la société Dimitile 38, s'ils sont importants, ne peuvent être considérés comme manifestement disproportionnés, l'arrêt retient que de tels engagements garantissent les investissements réalisés au bénéfice de la société d'extraction de matériaux dont la caution est gérante et dont l'exploitation devait contribuer à l'augmentation de ses facultés financières ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de caution ne peut être appréciée en tenant compte des gains escomptés de l'opération financée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la Société financière pour le développement de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Philippe X... à payer à la société financière pour le développement de la Réunion la somme de 88.437,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 en qualité de caution de la société Dimitile 38 ;

Aux motifs que « que s'agissant de l'opposabilité des cautionnements subsistants, que trois d'entre eux ont été reçus le 3 juillet 2007, à hauteur de la moitié de l'engagement du débiteur principal pour un montant cumulé de 194.010 euros; que la cour constate que Philippe X..., qui supporte la charge de la preuve de leur caractère disproportionné, n'a pas produit devant elle les justificatifs de sa situation financière pour l'exercice fiscal 2006 qui précédait leur recueil; qu'il se contente de produire son avis d'imposition pour les revenus perçus en 2007 mentionnant la perception de revenus salariaux de 14.400 euros; qu'il apparaît en outre qu'au moment de cette souscription, il avait déclaré à la société Sofider, dans une fiche de renseignements signée par ses soins le 24 mai 2007, être agriculteur exploitant 52 ha de cannes produisant 4.200 tonnes par an, sa qualité de gérant de société et qu'il disposait d'un patrimoine constitué d'un terrain d'une valeur de 200. 000 euros d'une épargne de 40.000 euros et être engagé au titre d'un prêt dont le capital restant dû n'était que de 17.745 euros; que son dernier engagement de caution du 6 juin 2008, limité à la somme de 88.437, 37 euros au titre d'un prêt contracté par la société Dimitile 38 d'un montant de 176.854,75 euros a manifestement été recueilli sur la foi des mêmes renseignements patrimoniaux; que pour l'exercice fiscal 2007, le revenu fiscal brut global de la caution s'élevait à la somme de 42. 283 euros et ceux déclarés séparément au titre de son foyer fiscal à 10. 225 euros ce qui démontre une amélioration notable de la situation matérielle de la caution, qui devait se confirmer durant l'exercice suivant 2009 pour lequel le foyer fiscal était amené à déclarer un revenu global imposable de 98.140 euros; que dans ce contexte, au regard de l'état déclaré du patrimoine de Philippe X..., de tels engagements garantissant des investissements réalisés au bénéfice de la société d'extraction de matériaux dont il était le gérant et dont l'exploitation devait contribuer à l'augmentation de ses facultés financières, s'ils sont importants, ne peuvent être considérés comme manifestement disproportionnés au sens de l'article L 341-4 du code la consommation ; que les créances de la société Sofider à rencontre des débiteurs principaux sont établies en leur principe et leur montant ; qu'il convient d'accueillir les demandes formées par la société Sofider à l'encontre de Philippe X... qui s'inscrivent dans les limites de l'étendue des garanties qu'il a consenties ; que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter des dates de mise en demeure (…) » ;

Alors, d'une part, que dans ses conclusions récapitulatives du 27 décembre 2013, M. Philippe X..., qui contestait être l'auteur de la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement souscrit le 6 juin 2008, à hauteur de 88.437, 37 euros, en garantie du prêt de 178.854,75 euros consenti par la Sofider à la société Dimitile 38, sollicitait l'annulation de ce cautionnement, sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation, dans l'hypothèse où la vérification d'écriture ne permettrait pas de lui attribuer la mention manuscrite dont il contestait être l'auteur ; qu'en le condamnant à payer à la Sofider la somme de 88.437, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 en qualité de caution de la société Dimitile 38, sans répondre à ce moyen péremptoire ni s'assurer que M. X... était bien l'auteur de la mention manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement dont l'exécution était sollicitée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en condamnant M. X... à payer à la Sofider la somme de 88.437, 37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 en qualité de caution de la société Dimitile 38, sans vérifier que ce dernier, qui contestait l'écriture qui lui était attribuée, était bien l'auteur de la mention manuscrite figurant sur l'acte de cautionnement dont l'exécution était sollicité, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 287 et 288 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Philippe X... à payer à la société financière pour le développement de la Réunion la somme de 69.890 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 en qualité de caution de la société A7V industries, la somme de 39.440 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 en qualité de caution de la société A7W industries, la somme de 84.680 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 en qualité de caution de la société A7E Industries, et la somme de 88. 437,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2009 en qualité de caution de la société Dimitile 38;

Aux motifs que « que s'agissant de l'opposabilité des cautionnements subsistants, que trois d'entre eux ont été reçus le 3 juillet 2007, à hauteur de la moitié de l'engagement du débiteur principal pour un montant cumulé de 194.010 euros; que la cour constate que Philippe X..., qui supporte la charge de la preuve de leur caractère disproportionné, n'a pas produit devant elle les justificatifs de sa situation financière pour l'exercice fiscal 2006 qui précédait leur recueil; qu'il se contente de produire son avis d'imposition pour les revenus perçus en 2007 mentionnant la perception de revenus salariaux de 14.400 euros; qu'il apparaît en outre qu'au moment de cette souscription, il avait déclaré à la société Sofider, dans une fiche de renseignements signée par ses soins le 24 mai 2007, être agriculteur exploitant 52 ha de cannes produisant 4.200 tonnes par an, sa qualité de gérant de société et qu'il disposait d'un patrimoine constitué d'un terrain d'une valeur de 200. 000 euros d'une épargne de 40.000 euros et être engagé au titre d'un prêt dont le capital restant dû n'était que de 17.745 euros; que son dernier engagement de caution du 6 juin 2008, limité à la somme de 88.437, 37 euros au titre d'un prêt contracté par la société Dimitile 38 d'un montant de 176.854,75 euros a manifestement été recueilli sur la foi des mêmes renseignements patrimoniaux; que pour l'exercice fiscal 2007, le revenu fiscal brut global de la caution s'élevait à la somme de 42. 283 euros et ceux déclarés séparément au titre de son foyer fiscal à 10. 225 euros ce qui démontre une amélioration notable de la situation matérielle de la caution, qui devait se confirmer durant l'exercice suivant 2009 pour lequel le foyer fiscal était amené à déclarer un revenu global imposable de 98.140 euros; que dans ce contexte, au regard de l'état déclaré du patrimoine de Philippe X..., de tels engagements garantissant des investissements réalisés au bénéfice de la société d'extraction de matériaux dont il était le gérant et dont l'exploitation devait contribuer à l'augmentation de ses facultés financières, s'ils sont importants, ne peuvent être considérés comme manifestement disproportionnés au sens de l'article L 341-4 du code la consommation ; que les créances de la société Sofider à rencontre des débiteurs principaux sont établies en leur principe et leur montant ; qu'il convient d'accueillir les demandes formées par la société Sofider à l'encontre de Philippe X... qui s'inscrivent dans les limites de l'étendue des garanties qu'il a consenties ; que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter des dates de mise en demeure (…) » ;

Alors que la proportionnalité du cautionnement devant être appréciée par rapport aux biens et revenus dont disposait la caution au jour de son engagement, les juges du fond ne sauraient apprécier les facultés contributives de la caution et vérifier si l'engagement n'était pas disproportionné à ses biens et revenus en tenant compte des espérances de gains escomptés de l'opération financée ; qu'en retenant, néanmoins, pour estimer que les quatre cautionnements souscrits par M. Philippe X... les 3 juillet 2007 et 6 juin 2008 ne pouvaient « être considérés comme manifestement disproportionnés », que de tels engagements garantissaient « des investissements réalisés au bénéfice de la société d'extraction de matériaux dont il était le gérant et dont l'exploitation devait contribuer à l'augmentation de ses facultés financières », la Cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-10743
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-10743


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10743
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award