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12/05/2016 | FRANCE | N°15-16174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-16174


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 3 juillet 2014) et les productions, qu'un arrêt du 9 septembre 2010 a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision X...- Y..., ainsi que la licitation à la barre d'un tribunal de grande instance de l'immeuble dépendant de cette indivision ; qu'un jugement du 3 juillet 201

4 a adjugé le bien au profit de M. et Mme Z...;

Attendu que les consorts X....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 3 juillet 2014) et les productions, qu'un arrêt du 9 septembre 2010 a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision X...- Y..., ainsi que la licitation à la barre d'un tribunal de grande instance de l'immeuble dépendant de cette indivision ; qu'un jugement du 3 juillet 2014 a adjugé le bien au profit de M. et Mme Z...;

Attendu que les consorts X...- Y... se sont pourvus en cassation contre ce jugement ;

Mais attendu que le jugement d'adjudication du 13 juin 2014, n'ayant statué sur aucune contestation, n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ;

Et attendu que le grief du moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Sarawadi X..., veuve Y..., M. Michel X..., Mme Yvonne Y... et Mme Suzanne Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la CRCAM Provence Alpes Côte d'Azur la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16174
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-16174


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16174
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