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26/05/2016 | FRANCE | N°15-14315;15-20954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 15-14315 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 15-14. 315 et M 15-20. 954 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, a notifié à M. Y..., avocat, une mise en demeure au titre de la régularisation des cotisations dues en 2009 pour l'emploi de Mme X... ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction

de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, le jugement reti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 15-14. 315 et M 15-20. 954 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, a notifié à M. Y..., avocat, une mise en demeure au titre de la régularisation des cotisations dues en 2009 pour l'emploi de Mme X... ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, le jugement retient que l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 10 novembre 2010, dans l'instance opposant Mme X... à la société d'exercice libéral Y..., n'infirme que partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et ne met pas à néant les condamnations prononcées en première instance au profit de cette salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ledit arrêt infirme le jugement entrepris, le tribunal en a dénaturé le sens clair et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ;
Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y..., la société PV conseil F et D, demandeurs aux pourvois n° V 15-14. 315 et M 15-20. 954
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la Selarl Y... de son recours et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2. 540 € ;
AUX MOTIFS QUE suivant jugement rendu le 18 mai 2009, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme Cordélia X... de sa demande en prise d'acte de résolution judiciaire et condamné la Selarl Y... à lui verser les sommes de 4. 265, 67 € à titre de rappel de prime d'ancienneté du mois de septembre 2003 au mois de juin 2009 inclus, 2. 685, 97 € à titre de rappel de prime de 13ème mois de janvier 2004 à janvier 2009 et 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement et débouté Mme Cordélia X... de ses demandes respectives ; que suivant arrêt rendu le 10 novembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des procédures n° 09/ 4675 et n° 09/ 11809, infirmé le jugement entrepris et que, statuant à nouveau, elle a condamné la Selarl Y... à payer à Mme X... la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts, débouté Mme X... du surplus de ses demandes, débouté la Selarl Y... de ses demandes, dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, fait masse des dépens et dit que chacune des parties les supporterait par moitié ; que l'examen de l'arrêt permet au tribunal de constater que la salariée a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de certaines de ses demandes ; qu'il s'agit donc d'un appel limité, qui a eu pour effet de faire droit à l'une des demandes complémentaires de la salariée ; que la seule demande émanant de la Selarl Y... au titre de la procédure abusive a été rejetée, au même titre que des demandes complémentaires non explicitées ; qu'il s'ensuit que l'infirmation du jugement était limitée aux demandes de la salariée et que l'infirmation n'a eu pour effet que l'allocation de dommages et intérêts rejetés en première instance ; que contrairement aux allégations de la Selarl Y..., la cour n'a pas mis à néant les condamnations prononcées en première instance et qu'elle n'a pas condamné la salariée à rembourser le montant des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges ; qu'il s'ensuit que l'artifice mis en oeuvre par la Selarl Y... ne peut prospérer, en ce qu'il ne pouvait légalement pas établir une contrepartie négative par le truchement d'un bulletin de salaire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE dans son arrêt rendu le 10 novembre 2010, statuant sur les appels respectivement formés par Mme X... et la Selarl Y... contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 18 mai 2009 (arrêt, p. 3, alinéa 1er) après avoir ordonné la jonction des deux instances procédant de ces deux appels formés contre le même jugement (premier alinéa de son dispositif) et rappelé que l'employeur concluait au rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la salariée (arrêt, p. 4, alinéa 5), la cour d'appel d'Aix-en-Provence énonce expressément (arrêt p. 6 in fine) qu'elle « infirme le jugement entrepris » et que « statuant à nouveau », elle condamne simplement la Selarl Y... à payer à Mme X... la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de l'obligation d'information relative au DIF, mais déboute Mme X... du surplus de ses demandes (arrêt, p. 7, alinéas 1 et 2) ; qu'en énonçant dès lors que la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'avait pas « mis à néant les condamnations prononcées en première instance » et que l'infirmation du jugement du 18 mai 2009 « était limitée aux demandes de la salariée » (jugement attaqué, p. 3, alinéas 6 et 5), pour en déduire que la Selarl Y... restait débitrice de rappel de salaires envers Mme X... dans les termes du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, ce qui justifiait la mise en demeure de payer émise par l'Urssaf, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé le sens de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 novembre 2010 et violé tout à la fois l'article 4 du code de procédure civile et le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision ; qu'en estimant que la Selarl Y... ne pouvait prétendre être déchargée des condamnations salariales prononcées à son encontre par le jugement du 18 mai 2009 au motif que l'arrêt infirmant ce jugement ne condamnait pas Mme X... à rembourser le montant des sommes allouées par le conseil de prud'hommes (jugement attaqué, p. 3, alinéa 6), cependant que cette obligation de remboursement procédait de plein droit de l'infirmation du jugement entrepris par la cour d'appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 514 et 561 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14315;15-20954
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, 24 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2016, pourvoi n°15-14315;15-20954


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14315
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