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26/05/2016 | FRANCE | N°15-19999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 15-19999


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clinique de Champagne (la clinique) a fait l'objet, du 9 au 17 novembre 2010, d'un contrôle de son activité par l'Agence régionale de santé de Champagne-Ardenne ; qu'à la suite de celui-ci, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, agissant pour le compte de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (la caisse), lui a notifié un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes ; que

la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clinique de Champagne (la clinique) a fait l'objet, du 9 au 17 novembre 2010, d'un contrôle de son activité par l'Agence régionale de santé de Champagne-Ardenne ; qu'à la suite de celui-ci, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, agissant pour le compte de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (la caisse), lui a notifié un indu correspondant à des anomalies relevées dans la facturation de certains actes ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 162-42-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011, applicable au contrôle litigieux ;
Attendu, selon ce texte, que l'agence régionale de santé qui informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18, doit préciser la date à laquelle il commence ; qu'il importe peu que cette date figure dans l'avis initial de contrôle ou dans un avis ultérieur ;
Attendu que pour déclarer irrégulière la procédure de contrôle, l'arrêt retient que dans son courrier du 1er octobre 2010, informant la clinique de l'engagement du contrôle, l'agence régionale de santé s'est abstenue de faire connaître la date à laquelle il allait commencer ; que l'omission de la formalité initiale d'indication précise de la date de début du contrôle est de nature à entacher la régularité de ce dernier, un écrit ultérieur ne pouvant valablement y suppléer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la clinique avait été informée, par un courrier du 22 octobre 2010, du fait que le contrôle débuterait le 9 novembre 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en ses deuxième et quatrièmes branches :
Vu l'article R. 162-42-10, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011, applicable au contrôle litigieux ;
Attendu, selon ce texte, qu'à l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé un rapport qu'elles datent et signent ;
Attendu que pour déclarer irrégulière la procédure de contrôle, l'arrêt, après avoir relevé que le courrier du 1er octobre 2010 énonçait les noms de sept médecins conseil et de deux agents administratifs, retient que le rapport n'est pas daté de la main de ses auteurs et qu'il n'a été signé que par quatre praticiens contrôleurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que seuls les signataires du rapport avaient procédé au contrôle, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Clinique de Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique de Champagne et la condamne à payer à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance maladie des industries électrique et gazière
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrégulières les opérations de contrôle menées par l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Champagne-Ardenne au titre de l'année 2009, ainsi que la procédure subséquente de recouvrement d'un indu et, en conséquence, d'avoir déclaré la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electrique et Gazière (CAMIEG) irrecevable en sa demande en paiement de ce chef ;
Aux motifs que : « la SA Clinique de Champagne fait d'emblée à bon droit grief aux premiers juges de s'être déterminés, s'agissant des moyens tirés de la régularité des opérations de contrôle, par référence à l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale dans sa version entrée en vigueur au 29 septembre 2011, soit à une date postérieure non seulement à la fin des opérations de contrôle querellées (le rapport ayant été envoyé le 19 novembre 2010) mais aussi à celle de l'envoi de la mise en demeure aux fins de recouvrement de l'indu survenue le 16 mai 2011 ;
Que si l'article R. 162-42-10 constitue une règle de procédure d'application immédiate, il n'en demeure pas moins que la validité des opérations de contrôle ne peut être appréciée que sous l'empire des dispositions la régissant au jour où celles-ci débutent ;
Qu'en l'espèce c'est par courrier du 1er octobre 2010 que l'ARS a informé la SA Clinique de Champagne de ce que son établissement allait être soumis à un contrôle de sorte que, et au vu de la chronologie sus-décrite, c'est l'article R. 162-42-10 dans sa version issue du décret du 31 mars 2010 (n° 2010-344) qui a vocation à régir le litige, et du reste la partie intimée n'émet aucun moyen contraire ;
… que la SA Clinique de Champagne observe d'abord qu'en contradiction avec les prescriptions de ce texte – et celles-ci sont demeurées même dans la version prise en compte par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale – l'ARS dans son courrier du 1er octobre 2010 informant celle-là de l'engagement du contrôle, s'est abstenue de faire connaître la date à laquelle il allait commencer ;
Qu'il était seulement indiqué « les opérations de contrôle débuteront à réception de ce courrier » alors que dans un second courrier du 22 octobre 2011, le médecin conseil responsable du contrôle a fait connaître à la SA Clinique de Champagne « comme convenu le contrôle débutera le 9 novembre 2010 » ;
Qu'au contraire de l'opinion des premiers juges l'omission de la formalité initiale d'indication précise de la date de début du contrôle, et qui participe du respect du caractère contradictoire de la procédure, la partie contrôlée, devant savoir à partir de quand elle va devoir répondre aux injonctions et émettre des arguments, est de nature à entacher la régularité du contrôle, et un écrit ultérieur ne peut valablement suppléer à celle-là ;
… que par ailleurs la SA Clinique de Champagne excipe avec pertinence d'une autre grave irrégularité, suffisant à elle seule à priver de validité les opérations de contrôle et toute la procédure subséquente de recouvrement d'indu ;
Que l'article R. 162-42-10 dans sa version applicable au litige – au contraire de celle sur laquelle a à tort raisonné le tribunal – exige que l'ARS précise à l'établissement qui va subir le contrôle « le nom et la qualité des personnes chargées de celui-ci » et dans son courrier du 1er octobre 2010 l'ARS a satisfait au prescrit de ce texte en énonçant les noms de sept médecins conseil et de deux agents administratifs ;
Que l'article R. 162-42-10 dispose qu'à l'issue du contrôle les personnes chargées de celui-ci – qui au vu du libellé du texte sont celles énumérées dans le courrier annonçant ledit contrôle – communiquent à l'établissement de santé un rapport « qu'elles datent et signent » ;
Qu'en l'espèce il est patent que le rapport transmis à la SA Clinique de Champagne par LRAR du 19 novembre 2010, d'abord n'est pas daté de la main de ses auteurs, et qu'il n'a été signé que par quatre praticiens contrôleurs ;
Qu'à l'évidence a été méconnue l'obligation imposée par l'article R. 162-42-10 à l'époque elle aussi édictée pour garantir les règles de contradictoire et d'impartialité devant présider aux opérations de contrôle ; (en ce sens Civ 2ème 11-18.895 et 13-22.997) ;
Que là encore ce formalisme protecteur pour la partie contrôlée ne pouvait être tenu pour inopérant au motif que la SA Clinique de Champagne pouvait se convaincre que seuls les signataires du rapport avaient procédé au contrôle ;
… que ces seuls constats commandent d'infirmer le jugement déféré et de déclarer irrégulières les opérations de contrôle et la procédure de recouvrement subséquente puis donc de déclarer la caisse irrecevable en sa demande en paiement » ;
1. Alors que, d'une part, l'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de la date à laquelle commence le contrôle externe ; que l'information ainsi due à l'établissement de santé n'est assujettie à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, par une lettre du 1er octobre 2010, l'ARS avait informé la société CLINIQUE DE CHAMPAGNE de l'engagement d'un contrôle externe sans indiquer expressément la date à laquelle celui-ci allait commencer, se bornant à indiquer « les opérations de contrôle débuteront à réception de ce courrier » mais que, par un courrier du 22 octobre 2010, le médecin-conseil en charge dudit control, mis en contact par l'ARS avec la clinique, avait expressément fait savoir à cette dernière que le contrôle débuterait le 9 novembre 2010 ; que, dès lors, en jugeant qu'il n'avait pas été satisfait à la condition d'information portant sur la date du début du contrôle, qui était donc entaché d'une irrégularité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article R. 162-42-10 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable en l'espèce ;
2. Alors que, d'autre part, sous l'empire de l'article R. 162-42-10 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version antérieure au décret n° 2011-1.209 du 29 septembre 2011, était requise la signature du rapport de contrôle externe par l'ensemble des praticiens y ayant procédé ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'était requise la signature de toutes les personnes qui avaient été désignées pour y procéder, quand bien même, en définitive, certaines d'entre elles n'auraient pas participé aux opérations de contrôle, de sorte que devrait être écarté le moyen tiré de ce que la société CLINIQUE DE CHAMPAGNE pouvait se convaincre que seuls les signataires du rapport avaient procédé au contrôle, la Cour d'appel a violé cette disposition, par fausse interprétation ;
3. Alors qu'en conséquence, en refusant ainsi de rechercher, comme elle y était invitée, si tous les signataires de ce rapport n'étaient pas les seules personnes à avoir participé au contrôle externe, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cette même disposition ;
4. Alors qu'enfin, sous l'empire de l'article R. 162-42-10 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version antérieure au décret n° 2011-1.209 du 29 septembre 2011, les personnes chargées du contrôle externe communiquaient à l'établissement de santé un rapport qu'elles dataient et signaient ; qu'en l'espèce, le rapport de contrôle externe renseignait expressément en sa première page « Date du bordereau : 18/11/2010 » ; qu'en se fondant sur la circonstance, inopérante, selon laquelle cette mention de la date n'était pas portée de façon manuscrite sur le rapport par ses auteurs pour en conclure qu'il n'était pas daté, la Cour d'appel a ajouté à cette disposition et l'a violée, par fausse interprétation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-19999
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Contrôle de la facturation - Procédure - Régularité - Conditions - Date à laquelle le contrôle commence - Information - Nécessité

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Contrôle de la facturation - Procédure - Régularité - Conditions - Détermination - Portée

Selon l'article R. 162-42-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, l'agence régionale de santé qui informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18, doit préciser la date à laquelle il commence ; il importe peu que cette date figure dans l'avis initial de contrôle ou dans un avis ultérieur


Références :

article R. 162-42-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011, applicable au contrôle litigieux

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 avril 2015

Sur une application de l'article R. 162-42-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, à rapprocher :2e Civ., 3 avril 2014, pourvoi n° 13-16228, Bull. 2014, II, n° 90 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2016, pourvoi n°15-19999, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19999
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