La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2016 | FRANCE | N°15-25147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2016, 15-25147


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que les services de police ont contrôlé l'identité de M. X..., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, puis l'ont placé en retenue, en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Tarn a pris, à son encontre, une décision de placement en rétention administrative ;

Sur le moyen unique, p

ris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que les services de police ont contrôlé l'identité de M. X..., de nationalité arménienne, en situation irrégulière en France, puis l'ont placé en retenue, en application de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Tarn a pris, à son encontre, une décision de placement en rétention administrative ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la prolongation de cette mesure ;

Attendu que le premier président a exactement retenu que constituait, au sens de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, l'exception de nullité prise de l'irrégularité du contrôle d'identité préalable au placement en rétention ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article L. 552-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence avec surveillance électronique d'un étranger, père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance ou depuis au moins deux ans, et qui ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'assignation à résidence avec surveillance électronique, l'ordonnance énonce que M. X... ne dispose pas d'un document d'identité en cours de validité et ne peut, en conséquence, bénéficier d'une telle mesure ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à motiver le rejet de la demande d'assignation à résidence avec surveillance électronique, le premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 27 janvier 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« Sur les exceptions de procédure

Sur le contrôle d'identité :

Pour être recevable en appel, les exceptions de nullité du contrôle d 'identité, de la garde à vue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.

En l'espèce, la nullité du contrôle d'identité n'a pas été soulevée en première instance, elle est en conséquence irrecevable en cause d'appel.

Sur les autres exceptions de procédure :

En application de l'article L 552-13 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur l'absence du procès-verbal du déroulement de la mesure de retenue :

L 'étranger au cours de la procédure de retenue bénéficie, en application de l'article L 811-1-1 du CESEDA, d'un certain nombre de droits.

A cette fin, il est établi un procès-verbal signé par la personne retenue qui permet de s'assurer de l'effectivité des droits de la personne retenue.

En l 'espèce, ce procès-verbal n'a pas été établi.

Le conseil de Armen X... soutient que son absence ne permet pas de s'assurer qu'il a pu bénéficier d'un placement d'une cellule différente des personnes gardées à vue, d'un accès à un médecin, d'un temps de repos et d'alimentation.

Néanmoins, il ressort de la procédure que Armen X... a été informé des droits dont il pouvait bénéficier.
Il n'a pas souhaité être examiné par un médecin.
Il a pu bénéficier d'un temps de repos dont il n 'est pas rapporté la preuve que celui-ci s'est déroulé dans des locaux de garde à vue.
Il ne s'est certes pas alimenté, mais il n'apparaît pas que cette possibilité lui ait été refusée.

En conséquence, il n'apparaÎt pas que les droits de Armen X... n'ont pas été respectés.

En conséquence, l'absence de procès-verbal ne lui fait pas grief

Sur la nature du maintien dans les locaux de police :

Lors du contrôle effectué dans le garage AV Auto à St Benoist de Carmaux deux personnes, dont Armen X..., prenaient la fuite. Interpellé sur le motif de sa fuite, Armen X... indiquait qu'il était en situation irrégulière sur le territoire français. Les officiers de police judiciaire, qui constataient qu'il ne pouvait pas justifier de son droit au séjour sur le territoire français, et faisait l'objet d'une fiche de recherche, le conduisaient immédiatement au commissariat de police de Carmaux où son placement en rétention lui était immédiatement notifié.

Si, certes, les officiers de police ont visé dans les procès-verbaux les textes relatifs à l'enquête de flagrance, la procédure utilisée a été celle de la rétention. La mention des textes de la garde à vue est une simple erreur matérielle, qui ne fait pas grief à Armen X....

La procédure est en conséquence régulière.

Sur la compétence de l'interprète :

La notification des droits au cours de la procédure de retenue doit être faite dans une langue comprise par la personne retenue.

Aucun texte n'impose le recours à un interprète agréé ou assermenté.

En l'espèce, M. Armen X... a été assisté tout au long de la procédure de retenue par une personne sachant parler le français et l'arménien, qui a prêté serment.

M. Armen X... n'a, à aucun moment de la procédure de retenue ou devant le premier juge, invoqué l'incompétence de l'interprète désigné au cours de la procédure de retenue.

Il ne rapporte, en conséquence, pas la preuve d'un grief.

Au fond

Sur l'assignation à résidence :

En application des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :

la prolongation du maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence, après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport ou de tout document justificatif de l'identité.

En l'espèce, Armen X... ne dispose pas d'un document d'identité en cours de validité. Il ne peut, en conséquence, bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.

La décision du juge des libertés et de la détention sera, dans ces conditions, confirmée »,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur la procédure :

Aucun moyen n'est soulevé.

Sur le fond :

L'intéressé demande à bénéficier d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, dans les conditions prévues par l'article L 552-4-1 du CESEDA. Il s'agit donc d'une forme particulière d'assignation à résidence qui ne déroge pas à l'exigence de présenter préalablement un passeport en cours de validité. Cette demande n'est donc pas recevable.

Il est, dès lors, nécessaire d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de cette dernière »,

ALORS, D'UNE PART, QUE

Le moyen relatif à l'exercice effectif, par un étranger, de ses droits, dont le juge doit nécessairement s'assurer, ne constitue pas une exception de procédure ; qu'il peut dès lors être présenté pour la première fois en cause d'appel ; qu'en déclarant irrecevable le moyen invoqué par Monsieur X... et tiré de la nullité du contrôle d'identité au motif qu'il n'avait pas été soulevé en première instance, le juge d'appel a violé l'articles 74 du Code de procédure civile;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'

A titre exceptionnel, le juge peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger avec surveillance électronique dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-3 du Code du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque celui-ci est parent d'un enfant mineur résidant en France, s'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, et s'il ne peut être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code ; qu'en rejetant la demande d'assignation à résidence présentée par Monsieur X..., au seul motif inopérant que celui-ci ne disposait pas d'un document d'identité en cours de validité, le juge d'appel a violé l'article L. 552-4-1 du Code du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25147
Date de la décision : 08/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Assignation à résidence avec surveillance électronique d'un étranger père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien - Conditions - Document d'identité en cours de validité (non)

L'assignation à résidence avec surveillance électronique d'un étranger, père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien, telle qu'elle est prévue à l'article L. 552-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas soumise à la condition de présentation des garanties de représentation suffisantes au sens de l'article L. 561-2 du même code. Un étranger qui ne dispose pas d'un document d'identité en cours de validité peut donc bénéficier d'une telle mesure


Références :

Sur le numéro 2 : article 74, alinéa 1, du code de procédure civile

articles L. 552-4-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 janvier 2015

n° 2 :Sur l'exception de nullité prise de l'irrégularité du contrôle d'identité préalable au placement en rétention, au sens de l'article 74, alinéa 1, du code de procédure civile, dans le même sens que :1re Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-11846, Bull. 2009, I, n° 152 (rejet) ;1re Civ., 23 février 2011, pourvoi n° 10-11862 ;1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15308.Sur les conditions de l'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 552-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le même sens que :1re Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-15054, Bull. 2009, I, n° 149 (cassation sans renvoi) ;1re Civ., 9 mars 2011, pourvoi n° 09-71475 ;1re Civ., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-18941


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2016, pourvoi n°15-25147, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard De La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : Me Delamarre

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25147
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award