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13/07/2016 | FRANCE | N°15-16311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 33 et 37 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;

Attendu qu'il résulte de l'article 37 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques que, s'agissant du personnel administratif et technique d'une mission, l'employeur n'est exonéré de ses obligations découlant des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditair

e, telles que visées par l'article 33, qu'à l'égard des salariés qui ne son...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 33 et 37 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;

Attendu qu'il résulte de l'article 37 de la convention de Vienne du 18 avril 1961 relative aux relations diplomatiques que, s'agissant du personnel administratif et technique d'une mission, l'employeur n'est exonéré de ses obligations découlant des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditaire, telles que visées par l'article 33, qu'à l'égard des salariés qui ne sont pas ressortissants de cet Etat ou qui n'y ont pas leur résidence permanente ; que, selon l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 juillet 1979 par l'ambassade à Paris de la République de la Côte d'Ivoire en qualité d'agent technique ; qu'il a été mis à la retraite le 26 mars 2008 ; qu'ayant constaté qu'il n'avait pas été affilié à un régime de retraite complémentaire, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 antérieurement au 11 décembre 2008 instauraient une disposition particulière en ce qui concernait les salariés des ambassades dans la mesure où cette affiliation était obligatoire si l'accord préalable du personnel

était recueilli à la majorité, si la preuve était faite de l'adhésion concomitante à l'AGIRC et à l'ARRCO et de l'adhésion au régime de l'assurance chômage ; que, le 11 décembre 2008, les partenaires sociaux ont modifié ce texte et ces clauses particulières ont été abrogées de sorte qu'une obligation générale d'affiliation a été instaurée ; que cependant, des règles particulières ont été maintenues, soit l'inscription des droits en contrepartie des cotisations effectivement versées, l'absence de validation des services passés antérieurs à l'affiliation, ainsi que l'engagement pour les ambassades et consulats de cotiser pour la totalité des personnels concernés ; qu'il en résulte que si les ambassades ont l'obligation d'affilier leurs agents au régime complémentaire à compter du 11 décembre 2008, elles n'ont pas l'obligation de le faire de manière rétroactive ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'obligation d'affiliation aux régimes de retraite complémentaire résultait des dispositions légales désormais codifiées à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'affiliation rétroactive mais d'une demande de dommages-intérêts, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'ambassade de la République de la Côte d'Ivoire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ambassade de la République de la Côte d'Ivoire à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. X... tendant à la condamnation de l'ambassade de la République de Côte-d'Ivoire à lui payer les sommes de 98. 715, 42 euros, outre intérêts, en indemnisation du préjudice d'omission d'affiliation auprès de Reunica, institution de retraite complémentaire, et de 15. 000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de revenus ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité de réparation du préjudice d'omission d'affiliation auprès de Reunica, il résulte de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale et de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 que les employeurs ont l'obligation d'affilier les salariés à des régimes de retraite générale et complémentaire ; que, cependant, les dispositions de cet accord antérieurement au 11 décembre 2008 instaurait une disposition particulière en ce qui concernait les salariés des ambassades dans la mesure où cette affiliation était obligatoire si l'accord préalable du personnel était recueilli à la majorité, si la preuve était faite de l'adhésion concomitante à l'AGIRC et à l'ARRCO et de l'adhésion au régime de l'assurance chômage ; que, le 11 décembre 2008, les partenaires sociaux ont modifié ce texte et ces clauses particulières ont été abrogées de sorte qu'une obligation générale d'affiliation a été instaurée ; que, cependant, des règles particulières ont été maintenues : l'inscription des droits en contrepartie des cotisations effectivement versées, l'absence de validation des services passés antérieurs à l'affiliation, l'engagement pour les ambassades et consulats de cotiser pour la totalité des personnels concernés ; qu'il en résulte à l'évidence que si les ambassades ont l'obligation d'affilier leurs agents au régime complémentaire à compter du 11 décembre 2008, elles n'ont pas l'obligation de le faire de manière rétroactive ; qu'en l'espèce, monsieur X... était déjà à la retraite avant le 11 décembre 2008 de sorte que l'obligation d'affiliation est postérieure à sa retraite ; que, dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre, l'ambassade n'ayant pas commis de faute ; que la décision des premiers juges sera infirmée » ;

1°) ALORS QUE les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraire complémentaire géré par une institution autorisée sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions ; qu'en affirmant que l'ambassade de la République de la Côte d'Ivoire n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'affilier M. X... à un régime complémentaire de retraite, la Cour d'appel a violé l'article L. 921-1 du Code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE les clauses particulières relatives à l'adhésion d'une entreprise à un régime de retraite complémentaire sont sans incidence sur l'obligation qui lui incombe le cas échéant d'affilier ses salariés ; qu'en se fondant, pour juger que l'ambassade de la République de la Côte d'Ivoire n'était pas tenue, avant 2008, d'une obligation d'affilier ses salariés soumis à titre obligatoire au régime général de l'assurance vieillesse sur les conditions, (accord préalable du personnel recueilli à la majorité, adhésion concomitante à l'AGIRC et à l'ARRCO et adhésion au régime de l'assurance chômage) de l'adhésion des ambassades à telle institution de retraite complémentaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 921-1 du Code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la loi postérieure l'emporte sur les conventions et accords collectifs antérieurs ; qu'à supposer que l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ait subordonné à des conditions spécifiques l'affiliation des salariés des ambassades étrangères à un régime de retraite complémentaire, celles-ci ont nécessairement été abrogées par les dispositions d'ordre public de l'article L. 921-1 du Code de la sécurité sociale impliquant, sans distinction, l'affiliation de tous les salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général à une institution de retraite complémentaire ; qu'en en faisant application, la Cour d'appel a violé l'article L. 921-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16311
Date de la décision : 13/07/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2016, pourvoi n°15-16311


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16311
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