N° A 15-87.230 F-N
N° 4590
SC2
14 SEPTEMBRE 2016
NON-ADMISSION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille seize, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN ;
Vu les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme I... G..., épouse S...,
- Mme K... C..., épouse W...,
- M. L... T...,
- La commune d'Aulus,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 29 octobre 2015, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre M. Q... Y..., des chefs de recel de faux en écriture publique par une dépositaire de l'autorité publique et usage, et contre M. X... B... du chef de prise illégale d'intérêt, a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que la commune d'Aulus-les-Bains, Mme C..., Mme G... et M. T... devront payer à M. Q... Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;