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06/10/2016 | FRANCE | N°15-25924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2016, 15-25924


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-23. 013), que Mme X..., salariée de la Clinique d'Arcachon (la clinique), a déclaré un accident post-vaccinal survenu le 6 mars 2006, le certificat médical initial mentionnant une « myopathie dysimmunitaire chronique inflammatoire évolutive » ; que la caisse primaire d'assurance malad

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-23. 013), que Mme X..., salariée de la Clinique d'Arcachon (la clinique), a déclaré un accident post-vaccinal survenu le 6 mars 2006, le certificat médical initial mentionnant une « myopathie dysimmunitaire chronique inflammatoire évolutive » ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ayant pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, la clinique a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester l'imputation à son compte des conséquences financières de cette décision ;
Attendu que, pour dire la décision de prise en charge de l'accident de Mme X... inopposable à la clinique, l'arrêt retient que l'expert a considéré que les lésions de Mme X... étaient en rapport direct avec les vaccinations contre l'hépatite B effectuées en 1997 et 1998, alors qu'elle était salariée de la clinique en qualité de sage-femme ; que, cependant, même si la vaccination contre l'hépatite B était imposée à tous les établissements de santé au cours des années 1997 et 1998 et que c'est en raison de l'emploi qu'elle occupait à la clinique que Mme X... a été vaccinée, celle-ci n'a pas été vaccinée dans le cadre de la clinique, mais par son mari médecin ; qu'il apparaît à l'analyse du carnet de vaccinations de Mme X... que celle-ci a bénéficié de plus de trois séquences vaccinales contre l'hépatite B, ce qui selon l'expert correspond à une survaccination ; que la circonstance que le docteur X... en 1997 puis 1998 a renouvelé un schéma complet de primo vaccination en dépit des mentions figurant sur le carnet de santé selon lesquelles Mme X... au regard des vaccinations antérieures et de la littérature médicale était immunisée contre le virus de l'hépatite B est totalement étrangère au travail ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que le lien entre la lésion et la vaccination contre l'hépatite B imposée dans le cadre de l'emploi de Mme X... est établi, ce dont il résultait que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 août 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Clinique d'Arcachon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique d'Arcachon et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement, déclaré inopposable à la Clinique d'Arcachon la décision de prise en charge de l'accident de Madame X... au titre de la législation sur les risques professionnels ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Corinne X... a travaillé en qualité de sage femme pour le compte de la société Clinique d'Arcachon du 30 septembre 1995 au 31 janvier 2001. Elle a établi une déclaration d'accident du travail le 18 juillet 2006 faisant état d'un accident survenu le 6 mars 2006 ainsi libellée " Accident post vaccinal après vaccinations obligatoires. Myofasciite à macrophages à la biopsie musculaire. Vaccinations hépatite B obligatoires en 1997 et1998. Le certificat médical initial établi le 6 mars 2006 mentionne une " myopathie dysimmunitaire chronique inflammatoire évolutive : myofasciite à macrophages... " Le litige porte sur la reconnaissance du caractère professionnel des lésions de Mme à X... apparues à la suite de la vaccination contre l'hépatite B. Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. " Constitue un accident du travail " un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Aux termes de son expertise, le Docteur Y... a considéré que les lésions de Mme X... (myofasciite à macrophages diagnostiquée en 2005) sont en rapport direct avec les vaccinations contre l'hépatite B effectués en 1997 et 1998, alors qu'elle était salariée de la société Clinique d'Arcachon en qualité de sage-femme : en effet, le vaccin est constitué d'antigène de surface adsorbé sur hydroxyde d'aluminium, considéré comme responsable de la myofasciite. Ces conclusions rejoignent celles du Pr A... qui a examiné Mme X... en 2008 à la demande de la Ddass de la Martinique et a considéré que compte tenu des donnes de la littérature et des éléments du dossier de Mme X..., la myofasciite à rnacrophages atteignant Mme X... est imputable de façon directe et certaine à la vaccination anti VHB de 1997, la vaccination de 1998 ayant pu jouer un rôle aggravant. La preuve de la relation entre la maladie et les vaccinations subies par Mme X... est donc établie. La vaccination contre l'hépatite B était imposée à tous les établissements de santé au cours des années 1997 et 1998. La clinique l'admet dans son courrier de saisie de la commission de recours amiable du 21 novembre 1998. C'est donc en sa qualité de professionnelle de santé soumise à l'obligation de vaccination imposée en 1997 et 1998 à tous les établissements de santé que Mme X... a consulté un médecin au sujet de sa vaccination contre l'hépatite B. Il n'est allégué ni d'un voyage en zone endémique, ni d'une hémodialyse, ni d'une quelconque autre cause susceptible de justifier l'application du schéma de vaccination accéléré avec trois doses en un mois d'intervalle. C'est donc en raison de l'emploi qu'elle occupait auprès de la société clinique d'Arcachon que Mme X... a consulté un médecin en vue d'une vaccination. Dès lors que le lien entre la lésion et la vaccination est établi la vaccination ayant été imposée à raison de l'emploi occupé par l'assurée, les lésions doivent être regardées comme imputables au travail sauf la preuve qui incombe à l'employeur que la lésion est due à une circonstance totalement étrangère au travail. La clinique conteste l'existence d'un lien entre la vaccination et le travail. Il est constant que les vaccinations n'ont pas été effectuées dans le cadre de la clinique et par le médecin du travail mais par le médecin traitant de Mme X.... Toutefois, les modalités suivant lesquelles la vaccination a été pratiquée laissent subsister le fait que la vaccination était une obligation légale que l'employeur a décida de respecter, et que c'est sur décision de l'employeur que la salariée s'est rapprochée d'un médecin en vue de se faire vacciner. Mais l'analyse du carnet de vaccinations de Mme X... fait apparaître que celle-ci a bénéficié de plus de 3 séquences vaccinales contre l'hépatite B, ce qui selon l'expert le Docteur Y... correspond à une survaccination :- le premier schéma vaccinal (3 injections Engerix B à un mois d'intervalle) a été réalisé en juillet, août et septembre 1991 avec deux injections de rappel en mai 1993 et octobre 1995,- une répétition du schéma de primo-vaccination avec 3 injections a été effectuée par le Docteur X... en août, septembre et novembre 1997,- une nouvelle fois, un schéma de primo-vaccination a été effectué en février, mars et avri11998, par le Docteur X.... Selon l'expert, on ne peut que s'interroger sur les indications et conditions des vaccinations effectuées en 1997 et 1998. Cette vaccination n'est pas conforme au schéma proposé par le fabriquant du vaccin et aux recommandations émises par le ministère de la santé. Ceci du fait que Mme X... aurait déjà été vaccinée antérieurement. Il s'ensuit que la circonstance que le Docteur X... en 1997 puis 1998 a renouvelé un schéma complet de primo vaccination en dépit des mentions figurant sur le carnet de santé selon lesquelles Mme X... au regard des vaccinations antérieures et de la littérature médicale était immunisée contre le virus de l'hépatite B est totalement étrangère au travail. La clinique est donc fondée à contester l'imputation à son compte des conséquences de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'affection de Mme X... au titre de la législation professionnelle. La décision prise par la caisse de prendre en charge l'accident de Mme X... au titre des risques professionnels sera en conséquence déclarée inopposable à la clinique par voie d'infirmation du jugement déféré » ;
ALORS QUE, premièrement, la maladie consécutive à une vaccination constitue un accident du travail dès lors que la vaccination a été effectuée à raison de l'emploi ; qu'en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, après avoir constaté d'une part que le lien entre la lésion et la vaccination était établi et d'autre part, que c'était dans le cadre d'une obligation de vaccination imposée au personnel des établissements de santé et « donc en raison de l'emploi qu'elle occupait auprès de la société Clinique d'Arcachon que Mme X... a consulté un médecin en vue d'une vaccination » et que « la vaccination [avait] été imposée à raison de l'emploi occupée par la salariée » (p. 5, § 1-2), les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, les modalités suivant lesquelles la vaccination a été pratiquée, quelles que soient les critiques qu'on puisse formuler, laissaient subsister le fait que la vaccination était survenue à raison du travail ; qu'en se fondant sur les modalités de mise en oeuvre de la vaccination, pour exclure l'imputabilité des lésions au travail et retenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge, les juges du fond ont de nouveau violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, dès lors que l'imputabilité au travail ne peut être écartée que si la lésion est exclusivement due à une circonstance totalement étrangère au travail, les juges du fond devaient à tout le moins s'interroger sur le point de savoir si, la vaccination étant intervenue à raison de l'emploi, cette circonstance n'excluait pas, en toute hypothèse, un refus de prise en charge, et partant une inopposabilité ; que de ce point de vue, l'arrêt doit tout au moins être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-25924
Date de la décision : 06/10/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Cause étrangère au travail - Nécessité

Dès lors que le lien entre la lésion et la vaccination imposée dans le cadre de l'emploi est établi, ni le fait que l'intéressée avait été vaccinée par son mari médecin, ni la circonstance qu'elle avait subi plus de séquences vaccinales qu'il n'était nécessaire ne peuvent constituer la cause totalement étrangère, seule susceptible de renverser la présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale


Références :

article L. 411-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 août 2015

Sur la qualification d'accident du travail d'une vaccination imposée dans le cadre de l'emploi, à rapprocher :2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-30551, Bull. 2005, II, n° 75 (2) (rejet)

arrêt citéSur la mise en oeuvre de la preuve contraire à la présomption d'accident du travail, à rapprocher :Soc., 12 décembre 2002, pourvoi n° 01-20516, Bull. 2002, V, n° 381 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2016, pourvoi n°15-25924, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Olivier
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25924
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