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03/11/2016 | FRANCE | N°15-25320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2016, 15-25320


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Garage Gambetta et la société Garage Thivolle ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait acquis un véhicule d'occasion auprès de Mme Y..., a assigné celle-ci en résolution de la vente pour vice caché ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que

M. X... se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise établi par l'expert ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Garage Gambetta et la société Garage Thivolle ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait acquis un véhicule d'occasion auprès de Mme Y..., a assigné celle-ci en résolution de la vente pour vice caché ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes, l'arrêt retient que M. X... se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise établi par l'expert mandaté par son assureur et que, si les parties ont assisté à certaines opérations d'expertise, ce rapport ne présente pas de caractère contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, alors qu'aucune d'elles, notamment Mme Y..., n'avait demandé que le rapport lui soit déclaré inopposable ou soit écarté des débats, faute d'avoir été établi contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif D'AVOIR M. X... de ses demandes à l'encontre de Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que M. X... ne fonde sa demande que sur un rapport d'expertise non contradictoire établi par BCA expertise, mandaté par son propre assureur de protection juridique ; que les conclusions de ce rapport sont contestées ; que si les parties ont assisté à certaines opérations d'expertise, ce rapport ne présente pas de caractère contradictoire ; que l'expert n'a pas invité les parties à présenter des observations sur son avis ; que comme le souligne justement la société Garage Thivolle, il ne s'est pas expliqué sur la cause véritable de la panne, à savoir la fuite de l'injecteur n° 3, ni sur les conditions d'utilisation du véhicule, notamment sur le fait que M. X... a parcouru 26 kilomètres, alors que le garage Lannucci le lui avait interdit ; qu'en conséquence, ce seul rapport d'expertise ne peut permettre de rapporter la preuve de l'existence contestée d'un vice caché antérieur à la vente conclue entre Mme Z... et M. X..., alors au surplus que ce dernier n'indique pas précisément dans ses conclusions le vice rédhibitoire dont il se prévaut ;

ALORS, 1°), QUE le juge, tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe du contradictoire, ne peut relever d'office un moyen de droit ou de fait, sans inviter, au préalable, les parties à s'en expliquer ; qu'en considérant, pour refuser de prendre en compte le rapport d'expertise non judiciaire produit par M. X..., que ce rapport n'aurait pas été établi contradictoirement, cependant qu'aucune des parties, notamment Mme Y..., n'avait demandé que le rapport lui soit déclaré inopposable ou soit écarté des débats, faute d'avoir été établi contradictoirement et qu'elle n'avait pas préalablement provoqué leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire, établie à la demande de l'une des parties, présente, en revanche, un caractère contradictoire l'expertise non judiciairement ordonnée à laquelle toutes les parties ont été convoquées et présentes aux opérations d'expertise, au cours desquelles elles ont pu faire valoir leurs observations et déposer des pièces, quand bien même l'expert ne les auraient pas invitées à présenter leurs observation sur le rapport ; qu'en considérant, pour écarter le rapport d'expertise établi par le Cabinet BCA expertise, que ce rapport n'avait pas été établi contradictoirement faute pour l'expert d'avoir invité les parties à présenter leurs observations sur son rapport, cependant qu'il résultait du rapport que toutes les parties avaient été présentes aux réunions d'expertise, de sorte qu'elles avaient pu faire valoir leurs observations et qu'il n'était pas non plus contesté que le rapport avait été régulièrement produit aux débats et soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en ajoutant encore que l'expert ne s'était pas expliqué sur la cause véritable de la panne cependant qu'il suffisait, pour que la garantie des vice cachés puisse être mise en oeuvre, qu'il soit constaté, peu important leur origine, que le véhicule étaient atteint, au moment de la vente, de vices le rendant impropre à sa destination, ce que 'expert avait constaté l, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

ALORS, 4°), QU'en considérant que l'expert ne s'était pas expliqué sur les conditions d'utilisation du véhicule et notamment sur le fait que M. X... avait roulé 26 kilomètres sans respecter la directive contraire que lui avait donnée le garage Iannucci, cependant que l'expert avait conclu que le vice affectant le véhicule était antérieur à la vente et qu'il rendait le véhicule, dès cette époque, impropre à son usage, de sorte que les conditions d'utilisation du véhicule postérieurement à la vente ne pouvaient être susceptibles d'écarter la mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25320
Date de la décision : 03/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2016, pourvoi n°15-25320


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Richard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.25320
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