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07/12/2016 | FRANCE | N°15-18966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2016, 15-18966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l' article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 mars 1976 par l'Association départementale d'aide à la personne, aux personnes âgées et handicapées des Vosges (ADAPAH), aujourd'hui dénommée ADAVIE, en qualité d'auxiliaire de vie sociale ; qu'elle a été licenciée pour faute

grave par lettre du 21 avril 2011 signée du directeur général de l'association, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l' article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 16 mars 1976 par l'Association départementale d'aide à la personne, aux personnes âgées et handicapées des Vosges (ADAPAH), aujourd'hui dénommée ADAVIE, en qualité d'auxiliaire de vie sociale ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 21 avril 2011 signée du directeur général de l'association, l'employeur lui reprochant d'avoir bénéficié de la part d'un client de l'association d'une donation de parcelles de terrain le 4 octobre 2001 et de lui avoir acheté d'autres parcelles le 10 juin 2008, en violation de ses obligations découlant du contrat de travail et du règlement intérieur de l'association ; que contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et peut donner délégation dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; qu'il a donné délégation écrite le 1er janvier 2009 au directeur de l'association de prendre toute décision disciplinaire qu'il jugera nécessaire à la bonne marche de l'établissement ; qu'aux termes de l'article 12, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs pour prendre et exécuter toutes dispositions conformes aux statuts et aux orientations définies par l'assemblée générale, les seuls pouvoirs de cet ordre qui lui échappent étant ceux réservés à l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que le pouvoir de licencier appartient au conseil d'administration s'il le souhaite, même si l'article 5 des statuts confère au bureau la responsabilité de l'embauche et du licenciement du personnel ; qu'il s'ensuit que le conseil d'administration a donné valablement, par l'intermédiaire du président, délégation au directeur général de procéder à des licenciements disciplinaires et que ce dernier a régulièrement mis en oeuvre le licenciement de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que les statuts attribuaient la compétence du licenciement à un autre organe que le président, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'Association Adavie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association Adavie et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
Aux motifs que « la salariée soulève à l'appui de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d'abord le défaut de qualité de M. Y..., directeur général de l'association ADAVIE, pour signer la lettre de rupture, ensuite la prescription des faits et enfin l'absence de faute ; sur le défaut de qualité, qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et peut donner délégation dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; qu'il a donné délégation écrite intitulée "document unique de délégations au directeur général" du 1er janvier 2009 à M. Y..., directeur de l'association, de prendre toute décision disciplinaire qu'il jugera nécessaire à la bonne marche de l'établissement ; qu'il n'est pas contesté que, lorsque le procès-verbal du conseil d'administration du 21 février 2008 énonce que le conseil d'administration "valide à l'unanimité" le "document unique de délégation du directeur général", il vise la délégation litigieuse ; Qu'aux termes de l'article 12, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs pour prendre et exécuter toutes dispositions conformes aux statuts et aux orientations définies par l'assemblée générale, les seuls pouvoirs de cet ordre qui lui échappent étant ceux réservés à l'assemblée générale ; qu'il s'ensuit que le pouvoir de licencier appartient au conseil d'administration s'il le souhaite, même si l'article 5 des statuts confère au bureau la responsabilité de l'embauche et du licenciement du personnel ; Qu'il s'ensuit que le conseil d'administration a donné valablement par l'intermédiaire du président, délégation au directeur général de procéder à des licenciements disciplinaires et que M. Y... a régulièrement mis en oeuvre le licenciement de Mme X... ; qu'aux termes de l'article L 1332-4 du Code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le licenciement porte sur deux griefs à savoir d'une part dans le bénéfice d'une donation du 4 octobre 2001 portant sur plusieurs parcelles de terre de la part de M. A..., alors client de l'association, et d'autre part dans l'achat à cette même personne le 10 juin 2008 par Mme X... de plusieurs autres parcelles, dans les deux cas au mépris des obligations découlant de son contrat de travail et du règlement intérieur de l'association ; Que l'employeur soutient que les faits de la cause ne sont pas prescrits dès lors qu'il n'a eu une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire manifesté par l'envoi de la lettre du 22 février 2011 portant une première convocation à un entretien préalable en même temps que la notification d'une mise à pied ; qu'il résulte des lettres produites, d'une attestation de Mme B..., nièce de M. Roger A..., d'une fiche de contact du 5 août 2010 enregistrant un rendez-vous entre Mme B... et l'ADAPAH, la chronologie suivante : par lettre du 20 août 2010, l'employeur, informé par Mme B..., a demandé des explications à la salariée sur le fait qu'elle aurait noué des relations contractuelles avec M. Roger A... et l'existence d'un testament en sa faveur ; par réponse du 22 août 2010, Mme X... s'est justifiée dans les termes suivants : "Comme suite à votre courrier daté du 20 août dernier, je me permets de vous préciser que son contenu m'a fort étonnée. En effet M. Roger A... ne faisait pas partie de l'ADAPAH. Je ne comprends donc pas les reproches qui me sont adressés. Vous m'apprenez que je serais bénéficiaire d'un testament. Vous êtes au courant avant moi d'une affaire qui me concerne" ; Après une première prise de contact antérieure à la lettre du 20 août 2010 par laquelle Mme B... a fait part à l'association l'ADAPAH des soupçons qu'elle nourrissait contre leur salariée, cette personne s'est à nouveau rendue auprès de l'association devenue l'association ADAVIE le 22 février 2011 pour répondre à la demande de preuves que lui avait opposée l'employeur en lui apportant les relevés émanant de la conservation des hypothèques prouvant les donation et vente reprochées ; qu'il s'ensuit que l'employeur a engagé la procédure de licenciement dès qu'il a eu une connaissance complète des agissements de Mme X... ; que les faits n'étaient dès lors pas prescrits au sens du droit du travail » qu'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; Que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'un relevé de formalités établit que Mme X... a reçu en donation de la part de M. Roger A... par acte du 4 octobre 2001 neuf parcelles évaluées par l'acte à 30 000 Francs ; que les feuilles de paie du 2001 démontrent qu'à cette époque la donataire était salariée de l'ADAPAH et avait parmi les bénéficiaires dont elle était chargée le donateur ; qu'aux termes du contrat de travail du 11 mai 1996, la salariée se voit interdire "d'accepter rétribution, don important ou testament de la personne Âgée" ; qu'aux termes de l'article L 331-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa version alors en vigueur, les employés des établissements tels que l'association ADAVIE ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans le ou les établissements dans lesquels elles sont employées ; que le contrat de travail précité ne faisait que reprendre ce principe légal ; que cette règle tend à empêcher les personnes chargées d'apporter leur aide à des personnes dépendantes d'abuser de la faiblesse de celle-ci et d'utiliser leur profession pour s'enrichir de la sorte ; que la salariée soutient qu'elle connaissait M. Roger A... depuis longtemps et que c'est elle qui l'a amené à demander le bénéfice des soins de l'ADAPAH ; qu'il n'en demeure pas moins qu'elle n'avait pas le droit de mettre à profit sa profession pour apporter à cette personne par l'intermédiaire de son employeur, des soins qui ont pu favoriser la donation dont s'agit ; que son contrat de travail rappelait cette prescription ; qu'il résulte d'un relevé de formalités versé aux débats que M. Roger A... a cédé à Mme X... des parcelles de terre par acte du 10 juin 2008 ; qu'aux termes de l'article 13-1 du règlement intérieur : "Sous réserve de 1'appréciation souveraine du Conseil de prud'hommes, les faits susceptibles d'entraîner une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave sont, notamment, les suivants (…) Acte de commerce entre salarié et bénéficiaire, acceptation de cadeau, gratification, emprunt, donation, argent en espèces, chèques, bons d'épargne, acceptation de figurer sur un testament" ; aux termes de l'article 12 de l'avenant du 27 décembre 2006 au contrat de travail liant les parties, d'une part la salariée déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et d'autre part elle "s'engage (…) à ne recevoir des bénéficiaires de l'aide à domicile ni délégation de pouvoir sur les avoirs, dons ou droits, ni donation, ni dépôt de fonds, bijoux ou valeurs. (…) à ne pas nouer de relations contractuelles avec les bénéficiaires chez qui elle intervient ou chez qui elle est intervenue en tant que salarié de l'association, pendant toute la durée de son contrat avec l'ADAPAH" ; que la prohibition d'actes avec un bénéficiaire présent ou passé de l'aide de l'employeur tend à empêcher la stipulation d'actes fussent-il à titre onéreux, par lesquels le salarié pourrait mettre à profit son emploi pour abuser de la faiblesse du bénéficiaire de soins et dont le libre arbitre et la clairvoyance pourraient être obscurcis par son état de dépendance physique et morale à l'égard du salarié ; Qu'il importe peu que les ventes dont s'agit soient postérieures d'environ neuf mois à la décision de M. Roger A..., notifiée à l'ADAPAH, par lettre du 13 septembre 2007, de ne plus recourir aux services de celle-ci à la suite de la décision de l'employeur de ne plus lui affecter Mme X... comme auxiliaire de vie ; qu'il demeure ce qui fonde la sanction à savoir que la profession de l'intéressée a pu favoriser la négociation immobilière ; que le comportement de Mme X... était d'autant plus impardonnable qu'elle s'était déjà vue infliger un avertissement le 4 septembre 2007 pour avoir accepté une procuration notariée de M. Roger A..., ce qui a d'ailleurs été à l'origine de la volonté de cette personne de quitter l'ADAPAH ; que cette violation répétée des règles résultant de la loi, du règlement intérieur et des contrats constitue un motif réel et sérieux de licenciement ; que s'agissant de la méconnaissance de la délicatesse particulièrement indispensable dans un établissement tel que celui de l'association ADAVIE, il ne pouvait être question de la maintenir en poste, alors qu'elle était chargée de personnes vulnérables qu'il s'agit de protéger contre tout risque lié au dépit ou au manque de scrupule de Mme X... ; que, certes, la mise à pied conservatoire a été notifiée lors de la première convocation à un entretien préalable, mais n'a semble-t-il pas été suivie d'effet à la suite de la seconde convocation qui a reporté l'entretien de licenciement sans faire état de cette mesure conservatoire ; mais que cette absence de mise à pied n'est pas significative, puisque la salariée était écartée de l'établissement à cette époque en raison de son arrêt maladie qui devait se prolonger jusqu'au 14 mai 2011 ; qu'il s'ensuit que la salariée sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il apparaît en revanche équitable au regard de ce dernier texte de la condamner à payer à l'employeur la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles de première instance et autant au titre des frais irrépétibles d'appel » (arrêt p. 4 à 7) ;
Alors d'une part qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse si la lettre de licenciement est signée par une personne n'ayant pas le pouvoir de la signer ; que pour décider que le licenciement de Mme X... par le directeur de l'Adavie en vertu d'une délégation du conseil d'administration reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le pouvoir de licencier appartenait au conseil d'administration de l'Adavie, s'il le souhaite ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'article 5 des statuts de l'Adavie attribuait au bureau de l'association le pouvoir de licencier, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;
Alors d'autre part qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois courant à compter du jour où l'employeur a connaissance du fait ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a soutenu que l'employeur aurait pu avoir connaissance plus tôt des faits litigieux s'il avait procédé à certaines investigations (concl. p. 11) ; qu'en faisant courir le point de départ de la prescription de la date de la « connaissance complète » des faits reprochés à Mme X..., sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette connaissance tardive des faits résultait de l'inaction de l'Adavie, laquelle ne pouvait se prévaloir de son manque de diligence pour échapper aux règles de prescription, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors également que toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ; que les employés des établissements ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par des personnes hébergées dans l'établissement dans lequel ils sont employés que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil ; que ce texte ne pose pas d'interdiction pour les personnes qui se connaissaient avant l'entrée de l'une d'elles dans l'établissement de soins ; qu'en l'espèce, il est constant que M. A... et Mme X... se connaissaient antérieurement à la donation du 4 octobre 2001 ; qu'en décidant que Mme X..., employée de l'Adavie, avait commis une faute grave justifiant son licenciement en acceptant une donation de M. A..., client de l'Adavie, sans avoir contesté qu'ils se connaissaient avant l'entrée de M. A... au sein de l'Adavie, la cour d'appel a violé l'article L 331-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Alors enfin que les dispositions de l'article L 331-4 du code de l'action sociale et des familles ne peuvent être étendues aux anciens pensionnaires de ces établissements ayant regagné leur environnement habituel ; qu'en décidant que Mme X... avait commis une faute grave de nature à justifier son licenciement, en contractant avec M. A..., après avoir constaté qu'il avait quitté l'Adavie depuis neuf mois lors de la signature de la vente, la cour d'appel a violé l'article L 331-4 du code de l'action sociale et des familles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-18966
Date de la décision : 07/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 27 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2016, pourvoi n°15-18966


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18966
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