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08/12/2016 | FRANCE | N°14-29729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2016, 14-29729


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'André X... et son épouse, Mme Yvette X..., ont chacun adhéré, le 21 janvier 2000, au contrat collectif d'assurance sur la vie intitulé "Natio-vie multihorizons" souscrit par la société BNP Paribas (la banque) auprès de la société Natio-vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif assurance vie ; qu'ils ont tous deux effectué un versement initial de 3 811,23 euros, puis deux versements, l'un de 500 euros le 4 mars 2003, l'autre de 14

000 euros le 20 avril 2006 après clôture de leur plan d'épargne logem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'André X... et son épouse, Mme Yvette X..., ont chacun adhéré, le 21 janvier 2000, au contrat collectif d'assurance sur la vie intitulé "Natio-vie multihorizons" souscrit par la société BNP Paribas (la banque) auprès de la société Natio-vie, aux droits de laquelle se trouve la société Cardif assurance vie ; qu'ils ont tous deux effectué un versement initial de 3 811,23 euros, puis deux versements, l'un de 500 euros le 4 mars 2003, l'autre de 14 000 euros le 20 avril 2006 après clôture de leur plan d'épargne logement, un virement mensuel de 50 euros étant alors mis en place ; qu'André X... étant décédé le 17 mai 2009, la banque a informé Mme X... de ce qu'elle était bénéficiaire d'un capital de 13 752,26 euros au titre de l'assurance-vie de son mari ; que, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, Mme X... a assigné cet établissement de crédit en paiement de certaines sommes ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter les prétentions formées à ce titre par Mme X..., l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet de retenir un manquement à l'obligation d'information et de conseil de la banque lors de la souscription du contrat ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque, souscriptrice du contrat d'assurance de groupe et prestataire de services d'investissement, avait, lors de l'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie en cause en janvier 2000, satisfait à son obligation de s'assurer de l'adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X..., l'arrêt retient encore que la banque n'a pas commis de manquement à son devoir de conseil en cours de contrat et plus particulièrement lors de la signature des avenants par les époux X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait, lors de la signature des avenants le 20 avril 2006 et du versement de la somme de 14 000 euros par chacun des adhérents, satisfait à son obligation de s'assurer de l'adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme Y... veuve X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de condamnation à dommages et intérêts de la BNP Paribas, faute pour cette dernière d'avoir satisfait à son obligation d'information et de conseil au bénéfice de M. et Mme X... lors de l'adhésion à un contrat d'assurance-vie de groupe ;

Aux motifs que « sur le manquement au devoir d'information lors de la souscription du contrat d'assurance-vie : Mme X... invoque le fait que la notice d'information ne lui a pas été remise préalablement à l'adhésion et qu'en outre cette notice d'information doit être distincte des conditions générales du contrat ; que cependant Mme X... doit démontrer que ces éléments, susceptibles d'être invoqués au soutien de l'action en renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, sur lequel elle déclare ne pas fonder son action, peuvent également être invoqués au soutien d'un manquement à l'obligation précontractuelle de conseil et d'information ; qu'en l'espèce, les contrats signés des époux X... contiennent la mention : « Je reconnais avoir reçu et pris connaissance d'un exemplaire du présent bulletin d'adhésion, des dispositions générales et des conditions de fonctionnement du contrat Natio Vie Multihorizons, valant note d'information » ; que les dispositions générales et conditions de fonctionnement (pièce 3 de la BNP) valant notice d'information sont rédigées de manière claire et distinguent l'option capitalisation et l'option unités de compte ; qu'un tableau mentionne que « Natio Vie équilibre », choisi par les époux X..., a pour support des fonds communs de placement et que « ce FCP offre une diversification équilibrée sur des valeurs mobilières des pays de la zone euro, entre les produits de taux d'une part et les actions d'autres part » ; qu'or un client, même profane, ne peut ignorer que la valeur des titres mobiliers que sont les actions est tributaire des fluctuations de la bourse et que le risque de dépréciation est par conséquent inhérent au placement choisi ; que Mme X... ne peut donc sérieusement soutenir ignorer que le placement choisi par son mari et elle-même était à risque et penser qu'il s'agissait d'un placement sécurisé en euros ; qu'aucun élément ne permet de retenir un manquement de l'obligation d'information et de conseil de la BNP Paribas lors de la souscription du contrat » (arrêt p. 5, § 1 à 5) ;

1°) Alors que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents d'une obligation d'information, n'exécute cette dernière que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties ; qu'en affirmant que la BNP Paribas avait satisfait à son obligation d'information en remettant aux époux X..., adhérents du contrat d'assurance-vie de groupe que cette banque avait souscrit, les dispositions générales et les conditions de fonctionnement du contrat, valant note d'information, pour la circonstance que ces documents distinguaient l'option capital et l'option unités de compte et indiquaient que l'investissement qui avait pour support un fonds commun de placement se faisait en valeurs mobilières, ce dont les époux X... auraient dû déduire l'existence d'un risque de fluctuation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évinçait que ces documents faisaient simplement mention de ces notions, sans les définir, privant ainsi les époux X... de la possibilité d'avoir une connaissance claire et précise de leurs droits et obligations ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 140-4 du code des assurances en sa rédaction applicable en l'espèce, devenu L. 141-4 du même code ;

2°) Alors que, en tout état de cause, le banquier souscripteur d'une assurance de groupe qui propose à son client d'y adhérer est tenu à son égard d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice d'information ; qu'au titre de son devoir de conseil, il lui incombe d'éclairer cet adhérent sur l'adéquation du contrat proposé avec sa situation personnelle et ses attentes ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer que les documents valant note d'information remis aux époux X... au moment de l'adhésion au contrat d'assurance-vie de groupe permettaient à ces derniers de savoir que le placement réalisé était à risque, pour en déduire que la BNP Paribas n'avait pas commis de manquement à son obligation d'information et de conseil, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 19 in fine et p. 20 in limine), si la banque souscriptrice de ce contrat d'assurance avait ainsi également satisfait à son devoir de conseil qui nécessitait qu'elle éclairât les époux X... sur l'adéquation du contrat proposé à leur situation personnelle et leurs attentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de condamnations à dommages et intérêts de la BNP Paribas, faute pour cette dernière d'avoir satisfait à son obligation d'information et de conseil au bénéfice de M. et Mme X... au cours du contrat d'assurance-vie de groupe auquel ils avaient adhéré ;

Aux motifs que « sur le manquement au devoir de conseil pendant le cours du contrat : pendant le cours du contrat, la BNP Paribas a adressé annuellement à M. et Mme X... un courrier intitulé « information annuelle » mentionnant la valeur de rachat du contrat et sur un feuillet distinct, un tableau intitulé « options unités de compte » en majuscules qui comprend le nom du contrat, le nombre d'unités de compte détenu, leur valeur liquidative avec la mention en pourcentage d'une hausse ou d'une baisse et enfin la mention précise suivante : « Pour la part investie en unités de compte, la valeur de rachat de votre contrat peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés. En revanche, le nombre d'unités de compte hors frais de gestion est garanti » ; qu'étant donné que le feuillet ne visait que des opérations en unités de compte, M. et Mme X... ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait de leur contrat et l'information sur l'évolution de la valeur de rachat de leurs contrats respectifs traduisait cette réalité à savoir une baisse de 2000 à 2002 puis une hausse à partir de 2003 ; que les informations annuelles ont été modifiées à partir de 2005 mais mentionnaient en caractère gras « Natio Vie s'engage sur le nombre d'unités de compte mais par sur leur valeur, celle-ci étant par nature sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse » ; que c'est à la suite de la hausse constatée en 2004 et 2005 que M. et Mme X... ont signé un avenant le 20 avril 2006 pour le versement d'une somme de 14.000 euros sur chacun des contrats ; qu'à cette occasion, ils ont reconnu « avoir reçu et pris connaissance pour chaque unité de compte choisie, le cas échéant, des caractéristiques principales, de la notice d'information ou du prospectus simplifié » ; que ce prospectus simplifié informe l'assuré de ce que son « argent sera investi principalement dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas du marché » ; que Mme X... ne peut donc soutenir que son mari et elle-même n'ont pas été informés de ce qu'ils plaçaient une nouvelle somme de 14.000 euros chacun sur un support non sécurisé, et ce quelle que soit la nouvelle dénomination du contrat ; qu'en conséquence, la BNP Paribas n'a pas commis de manquement à son devoir de conseil en cours de contrat et plus particulièrement lors de la signature des avenants par les époux X... ; que de plus, les placements ne présentant pas un caractère spéculatif, la BNP Paribas n'était pas tenue à un devoir de mise en garde ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement et de débouter Mme X... de sa demande fondée sur la responsabilité de la BNP Paribas ; que la demande d'un montant de 35.000 euros au titre du préjudice résultant de la clôture du PEL est par conséquent mal fondée ; que sur la demande subsidiaire de Mme X..., celle-ci sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la BNP Paribas à lui verser la somme de 14.904,42 euros au titre du contrat de son mari et celle de 16.579,14 euros au titre du contrat souscrit par elle ; que ces demandes n'ont pas été présentées en première instance, de sorte que le tribunal a statué extra petita ; qu'elles ne sont en outre recevables qu'à l'égard de l'assureur, la société Cardif ; qu'elle seront par conséquent écartées, étant au surplus constaté que la valeur du contrat de Mme X... au 30 juin 2014 est de 19.198,25 euros et qu'elle n'a pas d'intérêt à présenter une telle demande subsidiaire » (arrêt p. 5 in fine et p. 6) ;

1°) Alors que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents d'une obligation d'information, n'exécute cette dernière que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties ; qu'en affirmant que la BNP Paribas avait satisfait à son obligation d'information au cours du contrat, et particulièrement au moment où en avenant avait été conclu, en remettant aux époux X... un document comportant une mention selon laquelle ces derniers reconnaissaient « avoir reçu et pris connaissance pour chaque unité de compte choisie, le cas échéant, des caractéristiques principales, de la notice d'information ou du prospectus simplifié » et informant l'assuré de ce que son « argent sera investi principalement dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas du marché », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évinçait que ce document ne permettait pas aux époux X... de connaître avec précision les droits et obligations attachés à un investissement en unités de compte, et particulièrement la possibilité que la valeur de ces unités puisse diminuer de manière telle qu'elle devienne inférieure aux sommes investies ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 140-4 du code des assurances, devenu L. 141-4 du même code, ensemble l'article L. 112-3, alinéa 3, du même code, en leur rédaction applicable en l'espèce ;

2°) Alors que, en tout état de cause, le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu à l'égard de son client adhérent d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice d'information ; qu'au titre de son devoir de conseil, il lui incombe d'éclairer cet adhérent sur l'adéquation du contrat proposé avec sa situation personnelle et ses attentes ; qu'en l'espèce, en se contentant d'affirmer que la notice d'information qui aurait été remise aux époux X... au moment de la conclusion de l'avenant et du versement d'une somme de 14.000 euros chacun permettaient à ces derniers de savoir que le placement réalisé était à risque, pour en déduire que la BNP Paribas n'avait pas commis de manquement à son obligation d'information et de conseil, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 19 in fine et p. 20 in limine), si la banque souscriptrice de ce contrat d'assurance avait également satisfait à son devoir de conseil qui nécessitait qu'elle éclairât les époux X... sur l'adéquation de ce nouvel investissement sur un contrat d'assurance vie, à leur situation personnelle et leurs attentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29729
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue - Vérification de l'adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes du client

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Etendue - Détermination - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, une cour d'appel qui rejette l'action en responsabilité de l'adhérent à un contrat collectif d'assurance sur la vie sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'établissement de crédit, souscripteur de ce contrat d'assurance de groupe et prestataire de services d'investissement, avait, lors de l'adhésion au contrat en cause, satisfait à son obligation de s'assurer de l'adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes de son client


Références :

article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 03 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2016, pourvoi n°14-29729, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin
Avocat(s) : SCP Lévis, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29729
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