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08/12/2016 | FRANCE | N°15-19439

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2016, 15-19439


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-10 du même code ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que, Mme X..., engagée le 1er septembre 2013 par la société le Fournil graulhetois suivant un contrat d'apprentissage d'employée de vente, a saisi le 7 août 2014 le conseil de prud'hommes de Castres en sa formation de référé d'une demande de rupture de son contrat et de dommages-intérêts, en raison d'actes de harcèlement sexue

l de la part de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-10 du même code ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que, Mme X..., engagée le 1er septembre 2013 par la société le Fournil graulhetois suivant un contrat d'apprentissage d'employée de vente, a saisi le 7 août 2014 le conseil de prud'hommes de Castres en sa formation de référé d'une demande de rupture de son contrat et de dommages-intérêts, en raison d'actes de harcèlement sexuel de la part de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 15 septembre 2014 rendue par le conseil de prud'hommes, ordonner la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de la salariée à la date du 7 août 2014 aux torts de l'employeur et le condamner au paiement de diverses sommes à la salariée, l'arrêt retient qu'en application de l'article 492-1, alinéa 2, du code de procédure civile la formation de référé du conseil de prud'hommes était compétente pour statuer, par ordonnance de référé qui précisait que la formation des référés statuait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail, en la forme des référés, c'est à dire avec les pouvoirs du juge du fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant au fond en la forme des référés pouvait prononcer la rupture du contrat d'apprentissage sollicitée, pendant le cycle de formation, par l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article L. 6222-18 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Le Fournil graulhetois
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de référé du 15 septembre 2014 rendue par le conseil de prud'hommes de Castres, d'AVOIR ordonné la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de Mme X... à la date du 7 août 2014 aux torts de la société le Fournil graulhetois et d'AVOIR condamné la société le Fournil graulhetois aux dépens ainsi qu'à payer à Melle X... les sommes de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE le 7 août 2014, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Castres, statuant en la forme des référés, pour demander la résiliation de son contrat de travail et l'allocation de dommages-intérêts. Elle se plaignait d'actes de harcèlement sexuel de la part de son employeur. (…) ; que l'article L 6222-18 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 12 mars 2014, dispose que, passé les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. « A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. » 1) Sur la nullité de l'ordonnance entreprise : l'appelant fait valoir que la formation de référé du conseil des prud'hommes n'était pas compétente pour statuer sur la demande de résiliation judiciaire présentée mais que cette affaire relevait du bureau de jugement qui aurait dû statuer en urgence ; qu'à titre liminaire, il convient de relever qu'en première instance, la SARL Le fournil graulhetois n'a émis aucune contestation sur la composition de la juridiction et sur la compétence de la formation de référé ; que l'expression « statuant en la forme des référés » indique les règles de procédures applicables et elle est destinée à écarter les conditions de pouvoirs spécifiques des référés (urgence, contestation sérieuse, dommage imminent, troubles manifestement illicite) ; que l'article 492-1 du code de procédure civile précise que : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1 Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ; 2 Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; 3 L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge n'en décide autrement. » ; que l'article 485 indique que la demande est portée à l'audience des référés et qu'en cas de particulière urgence, le juge des référés peut autoriser une assignation d'heure à heure ; que l'article 487 précise que le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire ; que l'article 490 évoque l'ordonnance des référés ; que par ailleurs, l'article 492-1, 2 précise que le juge statuant en la forme des référés exerce les pouvoirs du juge du fond ce qui signifie a contrario que ce n'est pas le juge du fond qui statue ; qu'enfin, si le législateur avait entendu donner cette compétence au juge du fond, il aurait pris des dispositions permettant un accès direct au bureau de jugement et en fixant des délais pour statuer comme, par exemple, en matière de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée (article L 1245-2 du code du travail) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la formation de référé du conseil des prud'hommes de Castres était bien compétente pour statuer, par ordonnance de référé, sur la demande présentée ; qu'il a été précisé dans la décision rendue que la formation des référés statuait, sur le fondement des dispositions de l'article L 6222-18 du code du travail, en la forme des référés, c'est à dire avec les pouvoirs du juge du fond ; qu'enfin, la juridiction n'a pas écarté l'exécution provisoire comme elle avait la possibilité de le faire ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise n'est entachée d'aucune irrégularité ; que la demande de nullité sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, compte tenu du contexte de l'affaire, il y a urgence à statuer dans l'intérêt des deux parties : que la formation de référé est compétente pour prononcer la rupture du contrat d'apprentissage, conformément aux nouvelles dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail issues de la loi du 5 mars 2014 ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, passé les deux premiers mois d'apprentissage, la rupture du contrat d'apprentissage conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties et à défaut, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés n'est pas le juge des référés mais le bureau de jugement, saisi directement puisqu'en la forme des référés ; qu'en jugeant que la formation de référé du conseil des prud'hommes de Castres était bien compétente pour statuer par ordonnance de référé, avec les pouvoirs du juges du fond, sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 6222-18 du code du travail, la cour d'appel a consacré un excès de pouvoir et violé le texte susvisé ;
2. ALORS en outre QUE le défaut de pouvoir juridictionnel du juge des référés pour statuer sur une demande relevant des seuls pouvoirs du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés ne constitue pas une exception d'incompétence mais une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d'appel ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'en première instance, la société n'avait émis aucune contestation sur la composition de la juridiction et sur la compétence de la formation de référé, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile par fausse application, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile et les principes gouvernant l'excès de pouvoir.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage de Mme X... à la date du 7 août 2014 aux torts de la société le Fournil graulhetois et d'AVOIR condamné la société le Fournil graulhetois aux dépens ainsi qu'à payer à Melle X... les sommes de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, et 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE 2) Sur la demande de résiliation judiciaire : qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme X... reproche à son employeur des faits de harcèlement à caractère sexuel, par des paroles et des gestes obscènes ; qu'en application de l'article L 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits : 1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; que l'article L 1154-1 prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour étayer ses affirmations, la jeune apprentie produit notamment :- la copie de son procès-verbal d'audition lors de son dépôt de plainte, le 26 juin 2014 ;
- quatre attestations de collègues de travail (pièces 5, 8, 9 et 10) d'où il résulte que M. Y... faisait régulièrement des réflexions sur le physique de Mme X... : « c'est une belle fille, souriante, bien foutue, tu as vu ses seins, elle a de belles fesses » ; il lui tenait des propos à caractère sexuel : « T'as baisé toute la nuit », « elle a sucé », il lui demandait souvent si elle avait déjà eu des rapports sexuels ; un témoin souligne le caractère très obscène de certains propos ; ces quatre salariées indiquent également qu'elles avaient souvent vu leur collègues en train de pleurer et ajoutaient qu'elle n'était pas la seule victime du comportement de M. Y... ;- la déposition auprès de la gendarmerie de Graulhet d'un salarié de la SARL Le fournil déclarant que M. Y... emploie des termes à caractère sexuel vis à vis du personnel féminin ; (pièce n 30)- un arrêt de travail daté du 25 juin 2014 pour « décrochage psychologique suite à un harcèlement sexuel au travail » (pièces 6 et 7)- un courrier du 24 juillet 2014 de Madame Z..., psychologue clinicienne, adressé au médecin du travail, indiquant que « la jeune femme présente un état de stress post-traumatique » et « des symptômes déprimés et anxieux réactionnels à la situation vécue » ;- deux attestations établissant que la jeune apprentie avait fait part du harcèlement qu'elle subissait aux autres apprentis et à ses professeurs au centre d'apprentissage ;- cinq attestations de salariées de la SARL Le fournil expliquant les circonstances dans lesquelles elles avaient été amenées à établir des attestations en faveur de M. Y..., précisant qu'elles regrettaient de l'avoir fait, ayant le sentiment d'avoir été manipulées ; certaines ajoutaient même qu'elles avaient été victimes de harcèlement à leur tour (pièces 24, 25, 26, 27 et 27 bis) ; Que Mme X... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel à son encontre ; que l'employeur conteste les faits allégués ; qu'il soutient que les témoignages produits par l'intimée ne sont pas fiables, étant en contentieux prud'homal avec les salariées qui en sont les auteurs ; qu'il produit onze attestations en sa faveur ; que certains témoins affirment que Mme X... était souriante et semblait très heureuse ; d'autres indiquent qu'ils n'ont jamais entendu M. Y... avoir une parole déplacée ; que Mme X... produit des témoignages directs de collègues de travail ayant entendu les propos que M. Y... tenait à son encontre ; que les témoignages recueillis par M. Y... qui ne se rapportent pas à son attitude vis à vis de Mme X... sont totalement inopérants pour combattre les premiers ; que par ailleurs, les pièces médicales versées aux débats établissent de façon certaine l'état d'anxiété dans lequel se trouvait l'intimée ; qu'en conséquence, les faits de harcèlement sexuels dénoncés par Mme X... sont établis ; qu'ils constituent des manquements graves et répétés de l'employeur justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de la SARL Le fournil graulhetois ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par l'apprentie du fait des actes de harcèlement ; que l'ordonnance sera confirmée sur ce point ; que le juge qui prononce la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage peut en fixer la date au jour où l'une des partie a manqué à ses obligations ou au jour où la demande de résiliation a été formée ; que le conseil des prud'hommes a fixé au 26 juin 2014 la date de résiliation de ce contrat d'apprentissage, cette date correspondant au dépôt de plainte de l'apprentie auprès de la gendarmerie et à celle de son arrêt maladie, Mme X... n'ayant pas repris son contrat de travail depuis ; que l'employeur a manqué à ses obligations antérieurement à la date du 26 juin 2014 ; que Mme X... n'a manqué à aucune de ses obligations le 26 juin ; qu'en conséquence, la date de résiliation sera fixée au 7 août 2014, date de la saisine du conseil des prud'hommes ; 3) Sur les conséquences de la rupture : La rupture anticipée par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors les cas prévus par l'article L 6622-18 du code du travail, est sans effet ; dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le conseil des prud'hommes, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat. D'autre part, lorsque le juge prononce la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, celui-ci doit verser une indemnité réparant le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture anticipée du contrat. Mme X... ne demande pas le paiement de salaires mais uniquement des dommages-intérêts. Celle-ci a dû interrompre son apprentissage au bout d'un an. Elle justifie qu'elle a été particulièrement affectée par le harcèlement subi qui a eu des répercussions sur sa santé. Cependant, elle ne donne aucune précision sur sa situation actuelle. Elle percevait un salaire net de 590, 64 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1153-1 du code du travail indique : " Aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ; qu'à la lecture des attestations produites par Monsieur Y..., il est constant que ces dernières émanent de personnes ayant des relations d'intérêts commerciaux ou de subordination avec celui-ci et ne peuvent dont être retenues comme probantes ; que les pièces produites par Mademoiselle X... sont nombreuses et concordantes :- le jugement correctionnel en date du 23 avril 2014 reconnaissant Monsieur Y... coupable des faits d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction à l'encontre de Madame A... et de Madame B....- les attestations de Mesdames C..., D..., Averous et G..., employées ou anciennes employées qui relatent chacune des faits circonstanciés, distincts témoignant du comportement de Monsieur Y... notamment à l'encontre de Mademoiselle X....- les arrêts de travail motivés émis par le Docteur E....- l'attestation de Madame Audrey Z..., psychologue qui a reçu Mademoiselle X... le 16 juillet 2014 et qui décrit plus particulièrement les symptômes liés à sa situation professionnelle et l'état psychologique de celle-ci ; que ces documents attestent de manquements graves et répétés de l'employeur dans ses obligations, et qu'il convient dans ces conditions de prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage aux torts de la SARL le Fournil graulhetois ;

1. ALORS QUE lorsque le salarié a établi la matérialité d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur soutenait que les témoignages produits par Mme X... n'étaient pas fiables compte tenu du contentieux prud'homal en cours avec les salariées qui en étaient les auteurs ; qu'en s'abstenant pourtant de se prononcer sur cette contestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2. ALORS de même QU'en se fondant sur les attestations de Mmes C..., D..., F..., et G... produites par l'apprentie, sans s'expliquer sur les attestations établies précédemment par ces mêmes salariées en sens contraire, produites et invoquées par l'exposante (conclusions d'appel, p. 7 ; prod. 7), la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19439
Date de la décision : 08/12/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FORMATION PROFESSIONNELLE - Apprentissage - Contrat - Rupture - Modalités - Résiliation judiciaire - Procédure - Conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés - Compétence - Détermination - Portée

PRUD'HOMMES - Procédure - Bureau de jugement - Compétence exclusive - Cas - Rupture du contrat d'apprentissage - Fondement - Application dans le temps - Limites PRUD'HOMMES - Procédure - Bureau de jugement - Saisine en la forme des référés - Cas - Rupture du contrat d'apprentissage - Modalités - Moment - Détermination - Portée

En vertu de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé le délai de deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, sa rupture, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. Avant l'entrée en vigueur de l'article R. 1455-12 du code du travail, introduit par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant au fond en la forme des référés pouvait prononcer la rupture du contrat d'apprentissage sollicitée, pendant le cycle de formation, par l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article L. 6222-18 du code du travail. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui déclare que la formation de référé du conseil de prud'hommes est compétente, en application de l'article 492-1 du code de procédure civile, pour prononcer, par ordonnance de référé, la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage


Références :

articles L. 6222-18 et R. 1455-10 du code du travail

article R. 1455-12 du code du travail, issu du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016

article 492-1 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2016, pourvoi n°15-19439, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Petitprez
Rapporteur ?: Mme Prache
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19439
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