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04/01/2017 | FRANCE | N°16-40243

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 janvier 2017, 16-40243


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et quatorze autres salariés de la société Elior services propreté et santé, faisant valoir une atteinte au principe de l'égalité de traitement en matière de rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de primes ou avantages particuliers accordés par leur employeur à certains de ses salariés affectés sur d'autres sites dont les contrats de travail ont été transférés en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à l'article 7 de la convention co

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et quatorze autres salariés de la société Elior services propreté et santé, faisant valoir une atteinte au principe de l'égalité de traitement en matière de rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de primes ou avantages particuliers accordés par leur employeur à certains de ses salariés affectés sur d'autres sites dont les contrats de travail ont été transférés en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés qui prévoit un dispositif conventionnel de garantie d'emploi en cas de perte de marché ; que par un mémoire distinct et motivé, les salariés ont demandé que soit transmise à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

" Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 1224-3-2 du code du travail, qui ne définit pas, d'une part, la notion de site et d'autre part qui adopte la terminologie suivante : « ne peuvent invoquer utilement une différence de rémunération » ne porte-t-il pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution que sont le principe d'égalité, la sécurité juridique et n'est-il pas dépourvu de toute portée normative dans la mesure où il ne mentionne pas clairement l'impossibilité qui est faite aux salariés victimes d'inégalités de faire valoir leurs droits et qu'il apparaît traiter différemment des salariés placés pourtant dans une situation identique sans répondre à un objectif d'intérêt général ? "

Mais attendu que la question vise des dispositions législatives inapplicables au litige, dès lors que celui-ci concerne une demande en paiement de primes ou avantages particuliers accordés par l'employeur à des salariés affectés sur d'autres sites en raison du transfert du contrat de travail de ces salariés, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; qu'elle est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-40243
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail - Code du travail - Article L. 1224-3-2 - Principe d'égalité devant la loi - Principe de sécurité juridique - Principe de normativité de la loi - Inapplicabilité au litige - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 05 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jan. 2017, pourvoi n°16-40243, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Duvallet
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.40243
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