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05/01/2017 | FRANCE | N°16-13549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2017, 16-13549


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Louze Donzenac a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré caduc l'appel qu'elle avait interjeté contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cayenne dans un litige relatif au paiement de

cotisations de prévoyance l'opposant au GIE Crepa ;
Attendu que, pour décla...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Louze Donzenac a déféré à la cour d'appel l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant déclaré caduc l'appel qu'elle avait interjeté contre un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Cayenne dans un litige relatif au paiement de cotisations de prévoyance l'opposant au GIE Crepa ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en déféré, l'arrêt retient qu'elle n'a pas été transmise à la cour d'appel par voie électronique et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une cause étrangère ayant rendu cette transmission impossible ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient été avisées de la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ;
Condamne le GIE Crepa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Louze Donzenac et la société Bes Ravise, ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur déféré, d'avoir déclaré irrecevable la requête de la SELARL Louze Donzenac ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique » ; que la requête en déféré n'avait pas été transmise à la cour par voie électronique et il n'était pas justifié de l'existence d'une cause étrangère ayant rendu cette transmission impossible ;
ALORS QUE, d'une part, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant irrecevable la requête en déféré pour n'avoir pas été transmise par voie électronique quand l'intimé se bornait à invoquer la tardiveté de l'appel, sans pour autant inviter préalablement les parties à en discuter, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, la requête en déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état n'est pas mentionnée parmi les actes devant obligatoirement être transmis par voie électronique ; qu'en déclarant d'office irrecevable la requête en déféré formée par l'exposante en ce qu'elle n'avait pas été transmise au greffe par voie électronique, la cour d'appel a violé l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant la cour d'appel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13549
Date de la décision : 05/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 11 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2017, pourvoi n°16-13549


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13549
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