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12/01/2017 | FRANCE | N°15-25822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2017, 15-25822


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu l'article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Attendu que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2015), que Mme X..., à l'occasion de l'action en indemnisation de son préjudice engagée à l'encontre de la Société d'amé

nagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur (SAFER), a présenté un...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu l'article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Attendu que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2015), que Mme X..., à l'occasion de l'action en indemnisation de son préjudice engagée à l'encontre de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur (SAFER), a présenté une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, l'arrêt se bornant à dire n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la SAFER la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25822
Date de la décision : 12/01/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2017, pourvoi n°15-25822


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25822
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