La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2017 | FRANCE | N°08-20279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 2017, 08-20279


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 juillet 2016, Me Balat, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 30 juillet 2008 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la commune de Pantin ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code

de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 juillet 2016, Me Balat, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 30 juillet 2008 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la commune de Pantin ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20279
Date de la décision : 19/01/2017
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 2017, pourvoi n°08-20279


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:08.20279
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award