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25/01/2017 | FRANCE | N°15-29043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-29043


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime de graves inondations, Mme X... a, le 8 juillet 2010, signé en faveur de la société Assylis (la société), un bon de commande de nettoyage de son appartement ; que, soutenant que des bénévoles l'avaient aidée à nettoyer et vider celui-ci, Mme X... a contesté l'exécution de sa prestation par la société, qui l'a assignée en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civi

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Attendu qu'aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant été victime de graves inondations, Mme X... a, le 8 juillet 2010, signé en faveur de la société Assylis (la société), un bon de commande de nettoyage de son appartement ; que, soutenant que des bénévoles l'avaient aidée à nettoyer et vider celui-ci, Mme X... a contesté l'exécution de sa prestation par la société, qui l'a assignée en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que Mme X..., qui a signé le bon de commande des travaux litigieux, ne rapporte pas la preuve que son consentement ait été vicié lors de cette signature, peu important les attestations de bénévoles qui auraient aidé au nettoyage de l'appartement et tendant à démontrer que la société n'avait pas à intervenir ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société avait effectivement réalisé les travaux de déblayage allégués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil, et l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que Mme X... n'a ni émis la moindre réclamation sur les travaux réalisés auprès de la société ni répondu aux diverses relances en paiement qui lui ont été adressées par cette dernière depuis 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Assylis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Boutet-Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement de première instance en ce qu'il avait condamné Madame X... à payer à la société ASSYLIS la somme de 5 984,79 euros

AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens de défense soulevés par Madame X... sont contradictoires ; qu'en effet, dans un premier temps, elle prétend ne pas avoir signé le contrat avec la société ASSYLIS, pour ensuite soutenir que cette dernière n'avait effectué aucune prestation, pour enfin indiquer que la société ACM lui aurait fait signer le contrat alors qu'elle était perturbée par l'important dégât des eaux survenu à son domicile ; qu'il est rapporté au dossier que Madame X... a bien signé un bon de commande avec la société ASSYLIS ; qu'aucune difficulté n'existe quant à l'existence même du contrat ; que les attestations produites par Madame X... établissant que de nombreux bénévoles ont réalisé des travaux démontrant ainsi que la société ASSYLIS n'avait pas à intervenir, n'ont aucun intérêt en l'espèce ; qu'en effet, Madame X... a bien commandé les travaux à la société ASSYLIS ; qu'il convient de noter que Madame X... n'a jamais fait la moindre réclamation sur les travaux réalisés auprès de la société ASSYLIS et n'a d'ailleurs jamais répondu aux diverses relances en paiement qui lui ont été adressées par cette dernière, et ce, depuis 2011 ; que Madame X... ne rapporte nullement la preuve que son consentement aurait été vicié de quelque façon que ce soit

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, le bon de commande du 8 juillet 2010, la facture du 5 août 2010, la mise en demeure du 3 juin 2011

ALORS D'UNE PART QU'il incombe à l'entrepreneur qui réclame le paiement d'une facture de prouver la réalité des travaux commandés par son client, dans leur existence, leur teneur et leur étendue ; que dans ses conclusions d'appel, Madame X... avait fait valoir que la société ASSYLIS n'avait réalisé aucun des travaux de déblaiement de son appartement envahi par les eaux, ayant fait l'objet de sa facture, du fait de l'aide bénévole de ses voisins, pour conclure à l'absence d'objet du prétendu contrat de louage; qu'en se bornant à relever que Madame X... n'avait pas contesté les travaux qu'aurait réalisés la société ASSYLIS, la cour d'appel qui n'a ainsi pas recherché et constaté, comme il le lui était pourtant clairement demandé, l'effectivité et l'étendue des travaux qu'aurait réalisés la société ASSYLIS pour le compte de celle-ci, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315 et 1787 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le silence conservé par une partie à réception d'une facture n'emporte pas acquiescement tacite à l'obligation de paiement ; qu'en opposant à Madame X... son absence de réclamation sur les travaux réalisés par la société ASSYLIS, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 1134, 1315 et 1787 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-29043
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jan. 2017, pourvoi n°15-29043


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29043
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