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08/02/2017 | FRANCE | N°15-25419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2017, 15-25419


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, et l'article 1382, devenu l'article 1240 du même code, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 10 septembre 2007, la société Carrefour hypermarchés (la société) a vendu un ordinateur à M. X... (l'acquéreur), qui a souscrit une garantie de deux ans ; que, le 29 décembre 2007, à la suite du refus opposÃ

© par la société à la demande de remplacement de l'appareil défectueux formé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, et l'article 1382, devenu l'article 1240 du même code, ensemble l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 10 septembre 2007, la société Carrefour hypermarchés (la société) a vendu un ordinateur à M. X... (l'acquéreur), qui a souscrit une garantie de deux ans ; que, le 29 décembre 2007, à la suite du refus opposé par la société à la demande de remplacement de l'appareil défectueux formée par l'acquéreur, une altercation s'est produite entre ce dernier et les vigiles mandatés par elle ; que l'acquéreur a sollicité la réparation de ses préjudices résultant notamment, selon lui, de la fracture d'une cheville causée par les préposés de la société ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à l'acquéreur la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts, le jugement retient que l'intervention des vigiles du magasin lui a causé un préjudice, comme en attestent les certificats médicaux produits aux débats, qui font état d'une fracture de la cheville ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du certificat médical établi le 7 janvier 2008 et de la lettre adressée par l'acquéreur au procureur de la République le 18 novembre 2010, que la fracture de la cheville imputée aux vigiles de la société s'était produite quinze jours avant le 7 janvier 2008, soit antérieurement aux faits survenus le 29 décembre 2007, la juridiction de proximité a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Boissy-Saint-Léger ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés
II est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné un vendeur (la société Carrefour Hypermarchés) à régler une indemnité de 2.000 € à l'acquéreur (M. X...) d'un ordinateur ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article 1382 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en l'espèce, le contrat de vente prévoyait une garantie de deux ans qui aurait dû permettre l'échange ou, pour le moins, une réparation dans des délais raisonnables ; que, cependant, Carrefour n'avait proposé qu'un dépannage dans le délai de cinq semaines, ce que M. X... avait refusé, puisque son départ imminent pour l'Afrique ne lui permettait pas d'attendre un tel laps de temps ; que la réparation dans les délais demandés étant impossible, Carrefour d'Ormesson aurait dû accepter l'échange de l'appareil ; que, par ailleurs, l'intervention de quatre vigiles sur une personne à la santé fragile, telle que M. X... qui présentait certains handicaps constatés par le médecin, était disproportionnée et avait en outre provoqué un fort retentissement psychologique ; qu'en conséquence, l'existence d'un préjudice réparable était établie ; qu'en application des textes susvisés, Carrefour d'Ormesson devait être condamné à payer à M. X... la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sans indiquer précisément le fondement juridique sur lequel ils appuient leur décision ; qu'en ayant condamné, sur un fondement juridique incertain, la société Carrefour Hypermarchés à régler une indemnité de 2.000 € à M. X..., le juge de proximité a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il incombe aux juges du fond de déterminer le régime de responsabilité applicable à la demande ; qu'en ayant condamné la société Carrefour Hypermarchés à régler une indemnité de 2.000 € à M. X..., en s'appuyant à la fois sur les articles 1134 et 1382 du code civil, le juge de proximité a violé les articles 1147, 1382 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la responsabilité contractuelle ne peut être mise en jeu qu'à raison d'un manquement contractuel ; qu'en ayant condamné la société Carrefour Hypermarchés à régler une indemnité de 2.000 € à M. X..., après avoir relevé la panne de l'appareil et son défaut d'échange immédiat, quand l'exposante ne s'était engagée, en cas de panne, qu'à réparer l'ordinateur dans le mois de sa remise au service après-vente et alors que cet appareil, repris le 29 décembre 2007, avait été mis réparé à disposition du client dès le 14 janvier suivant, le juge de proximité a violé l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE la responsabilité contractuelle d'une partie ne peut être mise en jeu que si le cocontractant a subi un préjudice ; qu'en ayant condamné la société Carrefour Hypermarchés à régler une indemnité de 2.000 € à M. X..., sans caractériser le moindre préjudice - en lien avec un manquement contractuel du magasin vendeur - subi par l'acquéreur, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°) ALORS QUE la mise en jeu de la responsabilité délictuelle d'une partie suppose sa faute établie par le demandeur ; qu'en ayant condamné la société Carrefour Hypermarchés à réparer, à hauteur de 2.000 €, l'intervention prétendument musclée de quatre vigiles sur la personne de M. X..., quand celui-ci s'était borné à produire, pour prouver ses allégations, une plainte adressée par lui, un an après les faits prétendus (et classée sans suite), au procureur de la République et un courrier qu'il avait envoyé à ce même magistrat, le juge de proximité a violé les articles 1315 et 1382 du code civil ;
6°) ALORS QUE la responsabilité délictuelle d'une partie ne peut être mise en jeu que si un préjudice a été subi par le demandeur ; qu'en accordant une indemnité de 2.000 € à M. X..., alors que la fracture de la cheville dont il se plaignait était, selon les pièces médicales qu'il avait versées aux débats, antérieure à son passage dans le magasin le 29 décembre 2007, date des faits prétendus, le juge de proximité a violé les articles 1315 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-25419
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Boissy-Saint-Léger, 29 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2017, pourvoi n°15-25419


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25419
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