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22/02/2017 | FRANCE | N°15-28775;15-28776

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-28775 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 15-28.776 et N 15-28.775 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que lors des élections en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la RATP en novembre 2014, les syndicats CFDT RATP (CFDT) et UNSA RATP (UNSA) ont présenté une liste commune dans l'établissement DSC ; que le syndicat CFDT a désigné, le 14 janvier 2015, M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire ; que, le 19 mai 2015, le syndicat UNSA a procédé à la dési

gnation de M. Y... en qualité de délégué syndical supplémentaire ; que le sy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 15-28.776 et N 15-28.775 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que lors des élections en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel de la RATP en novembre 2014, les syndicats CFDT RATP (CFDT) et UNSA RATP (UNSA) ont présenté une liste commune dans l'établissement DSC ; que le syndicat CFDT a désigné, le 14 janvier 2015, M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire ; que, le 19 mai 2015, le syndicat UNSA a procédé à la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical supplémentaire ; que le syndicat CFDT a désigné le 27 juin 2015 M. Z... en remplacement de M. X... ; que la RATP a saisi le 10 juillet 2015 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces trois désignations ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 15-28.776 :
Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir opposée à la contestation de la désignation de M. Y..., le jugement retient que ni le syndicat UNSA, ni le syndicat CFDT ne pouvaient désigner individuellement de délégué syndical supplémentaire et que le délai de recours offert à l'employeur s'ouvre de nouveau pour l'ensemble des désignations en cause à compter de la dernière désignation opérée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que postérieurement à la désignation par le syndicat CFDT de M. X..., le syndicat UNSA avait désigné le 20 mai 2015 M. Y... en qualité de délégué syndical supplémentaire, et que cette désignation n'avait pas été contestée par la RATP dans le délai de quinze jours imparti par l'article L. 2143-8 du code du travail, ce dont il résultait qu'elle était purgée de tout vice, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° N 15-28.775 :
Vu les articles L. 2143-4, L. 2122-1 et L. 2122-3 du code du travail ;
Attendu que, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ; que lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire ;
Attendu que pour annuler les désignations par le syndicat CFDT de M. X..., puis, en remplacement de ce dernier, de M. Z..., le jugement retient que c'est parce que les droits des organisations syndicales sont examinés au regard des résultats de la liste commune, pris de manière indivisible, que ces droits de représentation sont offerts au syndicat qui ne répond pas seul aux conditions de la loi permettant la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, qu'il convient donc dans tous les cas, y compris lorsque tous les syndicats répondent individuellement aux critères légaux, d'apprécier la désignation au regard d'une liste commune, et que la désignation d'un délégué syndical supplémentaire d'encadrement doit être opérée en commun par les syndicats ayant présenté une liste commune, en appréciant les résultats électoraux de manière commune et indivisible et non pas individuellement pour chaque syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° P 15-28.776 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11e ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la RATP à payer la somme de 1 500 euros à MM. Z..., X... et au syndicat CFDT RATP et la somme de 1 500 euros au syndicat UNSA RATP et M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° N 15-28.775 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. Z... et X... et le syndicat CFDT RATP.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la RATP recevable en son action et d'avoir annulé les désignations de M. Marcel X... le 14 janvier 2015 puis de M. Dominique Z... le 27 juin 2015 en remplacement de M. X..., en qualité de délégué syndical supplémentaire d'encadrement au sein de l'établissement CDEP SEC de la RATP par le syndicat CFDT RATP ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des prétentions réciproques des parties que l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requête de la RATP implique nécessairement l'examen du fond du litige dans le même temps ; selon l'article L.2134-4 du code du travail, "dans les entreprises de 500 salariés et plus, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans les autres collèges" ; en l'espèce, les syndicats CFDT et UNSA de la RATP ont présenté une liste commune aux élections du comité d'établissement SEC de la RATP (CDEP SEC) en procédant à un accord de répartition lors du dépôt des candidatures ; ils ont chacun obtenu des élus dans chacun des trois collèges du comité d'établissement ; la liste commune a obtenu plus de 10 % des suffrages et individuellement, chaque syndicat est considéré comme représentatif au niveau de ce comité d'établissement, ayant obtenu, au regard de la clé de répartition, plus de 10 % des suffrages ; ils prétendent donc tous deux à pouvoir désigner un délégué syndical supplémentaire dit d'encadrement, remplissant chacun les conditions de l'article L.2134-4 du code du travail, sans avoir à procéder à une seule désignation commune ; cependant, il convient de relever qu'en cas de liste commune, : - lorsqu'aucun des syndicats ne répond aux conditions cumulées de manière individuelle mais que tous les syndicats de la liste commune y répondent en commun, ces syndicats peuvent désigner un délégué syndical supplémentaire d'encadrement commun alors qu'aucun d'entre eux n'y aurait droit pris individuellement, - de même un syndicat qui ne répond pas individuellement aux conditions de l'article L.2134-4 du code du travail précité peut désigner un délégué syndical supplémentaire d'encadrement en commun avec le syndicat colistier, alors même que ce dernier pourrait répondre seul à ces conditions, sans que ce dernier ni l'employeur ne puisse s'opposer à la désignation commune et que le colistier ne puisse opérer seul une désignation propre ; c'est donc bien parce que les droits des organisations syndicales sont alors examinés au regard des résultats de la liste commune, pris de manière indivisible, que ces droits de représentation sont alors offerts au syndicat qui ne répond pas seul aux conditions de la loi permettant la désignation d'un délégué syndical supplémentaire ; il convient donc dans tous les cas, y compris lorsque tous les syndicats répondent individuellement aux critères légaux, d'apprécier la désignation au regard de la présentation d'une liste commune ; en cas de liste commune, la désignation d'un délégué syndical supplémentaire d'encadrement doit donc être opérée en commun par les syndicats ayant présenté une liste commune, en appréciant donc les résultats électoraux de manière commune et indivisible et non pas individuellement pour chaque syndicat ; dès lors, en ayant présenté une liste commune aux élections du comité d'établissement CDEP SEC de la RATP, les syndicats UNSA de la RATP et CFDT de la RATP ont accepté la nécessité de procéder en commun à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire d'encadrement si les résultats des élections le permettaient ; il en ressort que ni le syndicat UNSA de la RATP ni le syndicat CFDT de la RATP ne pouvaient désigner individuellement de délégué syndical supplémentaire d'encadrement et que le délai de recours offert à l'employeur s'ouvre de nouveau pour l'ensemble des désignations en cause à compter de la dernière désignation opérée ; en l'espèce, M. Dominique Z... a été désigné délégué syndical supplémentaire d'encadrement par le syndicat CFDT de la RATP le 27 juin 2015 ; la RATP a présenté sa requête le 10 juillet 2015 ; elle ne se trouve donc nullement forclose à contester tant la désignation de M. Z... que les désignations antérieures de M. X... et de M. Y..., qui font double-emploi ; la RATP sera déclarée recevable en son action ; au fond, la désignation de délégué syndical supplémentaire d'encadrement, lors de la constitution d'une liste commune devant être opérée en commun par les syndicats composant cette liste commune, ainsi que cela résulte des motifs qui précèdent, et les désignations contestées ayant été opérées à titre individuel par les syndicats en cause, la RATP se trouve fondée en son action ; les désignations contestées seront annulées ;
ALORS QU'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, l'audience, la représentativité propre et le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécient sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste ; que le tribunal, a constaté que les syndicats CFDT RATP et UNSA RATP, qui avaient présenté une liste commune, étaient tous les deux considérés comme représentatifs au niveau du comité d'établissement, ayant obtenu chacun, au regard de la clé de répartition, plus de 10 % des suffrages ; qu'en jugeant qu'ils ne pouvaient désigner qu'un seul délégué syndical supplémentaire et ce, en commun, au motif que les résultats électoraux devaient être appréciés de manière commune et indivisible et non pas individuellement pour chaque syndicat, quand la représentativité propre et le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale devaient s'apprécier sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et que chacun des syndicats remplissant les conditions légalement requises pouvait donc désigner un délégué supplémentaire, le tribunal a violé les articles L 2143-4, L2122-1 et L2122-3 du code du travail .

Moyens produits au pourvoi n° P 15-28.776 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour le syndicat UNSA RATP et M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la RATP recevable en son action ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte des prétentions réciproques des parties que l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requête de la RATP implique nécessairement l'examen du fond du litige dans le même temps ; que selon l'article L. 2134-4 du code du travail, « dans les entreprises de 500 salariés et plus, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans les autres collèges » ; qu'en l'espèce, les syndicats CFDT et UNSA de la RATP ont présenté une liste commune aux élections du comité d'établissement SEC de la RATP (CDEP SEC) en procédant à un accord de répartition lors du dépôt des candidatures ; qu'ils ont chacun obtenu des élus dans chacun des trois collèges du comité d'établissement ; que la liste commune a obtenu plus de 10 % des suffrages et individuellement, chaque syndicat est considéré comme représentatif au niveau de ce comité d'établissement, ayant obtenu, au regard de la clé de répartition, plus de 10 % des suffrages ; qu'ils prétendent donc tous deux à pouvoir désigner un délégué syndical supplémentaire dit d'encadrement, remplissant chacun les conditions de l'article L. 2134-4 du code du travail, sans avoir à procéder à une seule désignation commune ; que cependant il convient de relever qu'en cas de liste commune : lorsqu'aucun des syndicats ne répond aux conditions cumulées de manière individuelle mais que tous les syndicats de la liste commune y répondent en commun, ces syndicats peuvent désigner un délégué syndical supplémentaire d'encadrement commun alors qu'aucun d'entre eux n'y aurait droit pris individuellement ; de même un syndicat qui ne répond pas individuellement aux conditions de l'article L. 2134-4 du code du travail précité peut désigner un délégué syndical supplémentaire d'encadrement en commun avec le syndicat colistier, alors même que ce dernier pourrait répondre seul à ces conditions, sans que ce dernier ni l'employeur ne puisse s'opposer à la désignation commune et que le colistier ne puisse opérer seul une désignation propre ; que c'est donc bien parce que les droits des organisations syndicales sont alors examinés au regard des résultats de la liste commune, pris de manière indivisible, que ces droits de représentation sont alors offerts au syndicat qui ne répond pas seul aux conditions de la loi permettant la désignation d'un délégué syndical supplémentaire ; qu'il convient donc dans tous les cas, y compris lorsque tous les syndicats répondent individuellement aux critères légaux, d'apprécier la désignation au regard de la présentation d'une liste commune ; qu'en cas de liste commune, la désignation d'un délégué syndical supplémentaire d'encadrement doit donc être opérée en commun par les syndicats ayant présenté une liste commune, en appréciant donc les résultats électoraux de manière commune et indivisible et non pas individuellement pour chaque syndicat ; que dès lors, en ayant présenté une liste commune aux élections du comité d'établissement CDEP SEC de la RATP, les syndicats UNSA de la RATP et CFDT de la RATP ont accepté la nécessité de procéder en commun à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire d'encadrement si les résultats des élections le permettaient ; qu'il en ressort que ni le syndicat UNSA de la RATP ni le syndicat CFDT de la RATP ne pouvaient désigner individuellement de délégué syndical supplémentaire d'encadrement et que le délai de recours offert à l'employeur s'ouvre à nouveau pour l'ensemble des désignations en cause à compter de la dernière désignation opérée ; qu'en l'espèce, Monsieur Dominique Z... a été désigné délégué syndical supplémentaire d'encadrement par le syndicat CFDT de la RATP le 27 juin 2015 ; que la RATP a présenté sa requête le 10 juillet 2015 ; qu'elle ne se trouve nullement forclose à contester tant la désignation de Monsieur Z... que les désignations antérieures de Monsieur X... et Monsieur Y..., qui font double-emploi ; que la RATP sera déclarée recevable en son action ;» ;
ALORS QUE les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux doivent être portées devant le tribunal d'instance dans les quinze jours suivant la désignation, à peine d'irrecevabilité, sans que l'employeur puisse ensuite soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions applicables aux délégués syndicaux ; que le tribunal d'instance, pour dire, recevable la contestation de la RATP à l'encontre des désignations de MM. X... et Y..., intervenues respectivement le 14 janvier 2015 et 19 mai 2015, a retenu qu'elles émanaient des syndicats ayant fait liste commune et que la contestation de la désignation de M. Z..., introduite le 10 juillet 2015, ouvrait le délai de recours pour l'ensemble des désignations opérées par les syndicats colistiers ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la RATP de contester les désignations des 14 janvier et 19 mai 2015 dans les 15 jours de leur notification, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-8 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de délégué syndical supplémentaire d'encadrement de M. Eric Y..., le 20 mai 2015 au nom de l'UNSA RATP ;
AUX MOTIFS QU' «il résulte des prétentions réciproques des parties que l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requête de la RATP implique nécessairement l'examen du fond du litige dans le même temps ; que selon l'article L. 2134-4 du code du travail, « dans les entreprises de 500 salariés et plus, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans les autres collèges » ; qu'en l'espèce, les syndicats CFDT et UNSA de la RATP ont présenté une liste commune aux élections du comité d'établissement SEC de la RATP (CDEP SEC) en procédant à un accord de répartition lors du dépôt des candidatures ; qu'ils ont chacun obtenu des élus dans chacun des trois collèges du comité d'établissement ; que la liste commune a obtenu plus de 10 % des suffrages et individuellement, chaque syndicat est considéré comme représentatif au niveau de ce comité d'établissement, ayant obtenu, au regard de la clé de répartition, plus de 10 % des suffrages ; qu'ils prétendent donc tous deux à pouvoir désigner un délégué syndical supplémentaire dit d'encadrement, remplissant chacun les conditions de l'article L. 2134-4 du code du travail, sans avoir à procéder à une seule désignation commune ; que cependant il convient de relever qu'en cas de liste commune : lorsqu'aucun des syndicats ne répond aux conditions cumulées de manière individuelle mais que tous les syndicats de la liste commune y répondent en commun, ces syndicats peuvent désigner un délégué syndical supplémentaire d'encadrement commun alors qu'aucun d'entre eux n'y aurait droit pris individuellement ; de même un syndicat qui ne répond pas individuellement aux conditions de l'article L. 2134-4 du code du travail précité peut désigner un délégué syndical supplémentaire d'encadrement en commun avec le syndicat colistier, alors même que ce dernier pourrait répondre seul à ces conditions, sans que ce dernier ni l'employeur ne puisse s'opposer à la désignation commune et que le colistier ne puisse opérer seul une désignation propre ; que c'est donc bien parce que les droits des organisations syndicales sont alors examinés au regard des résultats de la liste commune, pris de manière indivisible, que ces droits de représentation sont alors offerts au syndicat qui ne répond pas seul aux conditions de la loi permettant la désignation d'un délégué syndical supplémentaire ; qu'il convient donc dans tous les cas, y compris lorsque tous les syndicats répondent individuellement aux critères légaux, d'apprécier la désignation au regard de la présentation d'une liste commune ; qu'en cas de liste commune, la désignation d'un délégué syndical supplémentaire d'encadrement doit donc être opérée en commun par les syndicats ayant présenté une liste commune, en appréciant donc les résultats électoraux de manière commune et indivisible et non pas individuellement pour chaque syndicat ; que dès lors, en ayant présenté une liste commune aux élections du comité d'établissement CDEP SEC de la RATP, les syndicats UNSA de la RATP et CFDT de la RATP ont accepté la nécessité de procéder en commun à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire d'encadrement si les résultats des élections le permettaient ; qu'il en ressort que ni le syndicat UNSA de la RATP ni le syndicat CFDT de la RATP ne pouvaient désigner individuellement de délégué syndical supplémentaire d'encadrement et que le délai de recours offert à l'employeur s'ouvre à nouveau pour l'ensemble des désignations en cause à compter de la dernière désignation opérée ; qu'en l'espèce, Monsieur Dominique Z... a été désigné délégué syndical supplémentaire d'encadrement par le syndicat CFDT de la RATP le 27 juin 2015 ; que la RATP a présenté sa requête le 10 juillet 2015 ; qu'elle ne se trouve nullement forclose à contester tant la désignation de Monsieur Z... que les désignations antérieures de Monsieur X... et Monsieur Y..., qui font double-emploi ; que la RATP sera déclarée recevable en son action ; qu'au fond, la désignation de délégué syndical supplémentaire d'encadrement, lors de la constitution d'une liste commune devant être opérée en commun par les syndicats composant cette liste commune, ainsi que cela résulte des motifs qui précédent, et les désignations contestées ayant été opérées à titre individuel par les syndicats en cause, la RATP se trouve fondée en son action ; que les désignations contestées seront annulées » ;
1°) ALORS QUE lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celles des électeurs et, à défaut, à parts égales entre les organisations concernées ; que cette clé de répartition de l'audience électorale permet de déterminer si chacun des syndicats colistiers peut, en propre, prétendre à la qualité représentative et exercer individuellement les prérogatives y étant attachées ; qu'au cas présent, en jugeant que les organisations syndicales ayant fait liste commune ne pouvaient désigner qu'un seul délégué syndical supplémentaire, en commun, au motif que les droits desdites organisations devaient être appréhendés de manière commune et indivisible, quand il lui appartenait au contraire de prendre en considération la représentativité propre et le nombre d'élus de chaque organisation dans les différents collèges, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste, les conditions légales étant à cet égard satisfaites par chaque organisation pour désigner un délégué syndical supplémentaire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-3 et L. 2143-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE peuvent désigner un délégué syndical supplémentaire, les organisations syndicales représentatives ayant obtenu, dans les entreprises ou établissement d'au moins 500 salariés, un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et au moins un élu dans l'un des deux autres collèges ; qu'au cas présent, les organisations syndicales colistières faisaient valoir qu'elles remplissaient chacune les conditions de représentativité et de représentation dans les collèges électoraux permettant la désignation d'un délégué syndical supplémentaire ; que pour dire les désignations irrégulières, le tribunal d'instance s'est borné à affirmer que les organisations syndicales colistières ne pouvaient procéder à de telles désignations de manière autonome, mais seulement à une désignation en commun d'un seul délégué supplémentaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la CFDT et l'UNSA avaient été chacune déclarées représentatives à l'issue des élections et disposaient chacune d'élus identifiés par leur obédience syndicale dans chacun des collèges électoraux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-28775;15-28776
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical supplémentaire - Désignation - Modalités - Option - Cas - Présentation par plusieurs syndicats d'une liste commune aux élections professionnelles - Conditions - Détermination

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidatures - Liste commune établie par les organisations syndicales - Effets - Désignation d'un délégué syndical supplémentaire - Désignation conjointe - Possibilité - Détermination SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical supplémentaire - Désignation - Conditions - Obtention d'élus par l'organisation syndicale - Répartition des élus dans des collèges déterminés - Portée

Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges. Lorsque plusieurs syndicats ont constitué une liste commune aux élections du comité d'entreprise, chacun d'eux peut procéder à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire dès lors qu'il remplit à lui seul l'ensemble de ces conditions, sans préjudice de la possibilité pour les syndicats ayant constitué une liste commune de désigner ensemble un délégué syndical supplémentaire


Références :

articles L. 2122-1, L. 2122-3 et L. 2143-4 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12ème, 04 décembre 2015

Sur la désignation d'un délégué syndical supplémentaire par des syndicats ayant présenté une liste commune aux élections, évolution par rapport à :Soc., 1er mars 1984, pourvoi n° 83-61062, Bull. 1984, V, n° 87 (cassation) ;Soc., 18 novembre 2008, pourvoi n° 08-60397, Bull. 2008, V, n° 227 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2017, pourvoi n°15-28775;15-28776, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Boyer
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28775
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