La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | FRANCE | N°16-12408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2017, 16-12408


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme et MM. X... (les consorts X...) ont acheté un billet d'avion auprès de la société Air Canada pour un vol Genève-Montréal ; qu'ayant subi à l'arrivée un retard de vingt-quatre heures en raison de l'annulation du vol sur lequel ils étaient enregistrés, ils ont, le 25 février 2014, saisi la juridiction de

proximité d'Annecy, lieu de leur domicile lors de l'achat du billet, d'une dem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 2 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme et MM. X... (les consorts X...) ont acheté un billet d'avion auprès de la société Air Canada pour un vol Genève-Montréal ; qu'ayant subi à l'arrivée un retard de vingt-quatre heures en raison de l'annulation du vol sur lequel ils étaient enregistrés, ils ont, le 25 février 2014, saisi la juridiction de proximité d'Annecy, lieu de leur domicile lors de l'achat du billet, d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ; que la société Air Canada a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit des tribunaux de Montréal, lieu de son siège ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que le règlement (CE) n° 44/2001 s'applique à la société Air Canada dès lors qu'elle est domiciliée en France comme étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris pour un établissement principal situé à Paris auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d'un directeur Air Canada France ayant pouvoir d'engager juridiquement la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le principal établissement de cette société est situé en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et attendu qu'en conséquence, et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, en particulier des articles 2 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme et MM. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Air Canada.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable mais non fondé le contredit formé par la société Air Canada à l'encontre du jugement du tribunal d'instance d'Annecy du 18 mai 2015 ayant statué sur son exception d'incompétence et d'AVOIR renvoyé l'affaire à la juridiction de proximité d'Annecy ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'application du règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000. Ce règlement concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale a vocation à s'appliquer à la société Air Canada dès lors qu'elle est domiciliée en France pour être immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°775 757 222 00218 pour un établissement principal 11 bis rue Scribe 75009 Paris, auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d'un directeur Air Canada France ayant pourvoi d'engager juridiquement la société ; que les dispositions générales sur la compétence résultent de l'article 2 qui stipule : 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ; 2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux ; que des compétences spéciales résultent de l'article 5 qui stipule notamment : Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre : 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : -pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées ; - pour la fourniture de services, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ; c) le point a) s'appliquer si le point b) ne s'applique pas ; que la règle interprétative qui résulte de l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 9 juillet 2009 (Pierre Redher c/ Air Baltic Corporation) concernant l'article 5-1 ci-dessus, pour satisfaire aux objectifs de proximité et de prévisibilité de la convention, ne concerne que cette disposition et n'a pas pour effet de transformer la compétence spéciale en compétence exclusive, mais seulement de limiter le choix du demandeur, s'il invoque cette compétence spéciale pour solliciter une indemnisation forfaitaire en cas de retard de vol, entre le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de départ ou le lieu d'arrivée de l'avion, tels que ces lieux sont convenus dans le contrat de transport ; qu'en l'espèce les consorts X... n'invoquent pas cette règle de compétence spéciale, de sorte qu'il convient de faire application de la règle générale posée par l'article 2 du règlement 44/2001, qui autorise les demandeurs domiciliés en France, sur la commune d'Annecy, pour l'action en indemnisation forfaitaire prévue par le règlement 261/2004, à saisir une juridiction française selon les règles de compétence applicables aux nationaux ; que les consorts X... n'ont pas saisi le tribunal du lieu du domicile du défendeur, mais celui de leur propre domicile, en invoquant les dispositions de l'article L. 141-5 du code de la consommation ; que le règlement 44/2001 comporte des dispositions particulières relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, à la section IV ; que cependant l'article 15.3 stipule expressément que cette section IV ne s'applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement ; qu'en conséquence il n'existe pas dans ce règlement, pour les vols seuls, de dispositions particulières applicables aux contrats conclus par les consommateurs, lesquels sont fondés à revendiquer l'application de la règle générale de l'article 2 du règlement, c'est-à-dire la règle de compétence de droit interne français ; qu'en conséquence, les consorts X... étaient bien fondés à saisir la juridiction de proximité dans le ressort duquel (sic) se trouve leur domicile d'où il résulte que le jugement entrepris doit être confirmé, en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale opposée par la société Air Canada et dut que la juridiction de proximité d'Annecy est compétente pour connaître du litige ;
1) ALORS QUE l'article 2 du règlement (CE) n°44/2001 n'est applicable que lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat membre ; que l'article 60.1 du règlement précise que, pour son application, les sociétés et personnes morales sont domiciliées là où est situé leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement ; que la notion de « principal établissement » au sens de cette disposition constitue une notion autonome de droit européen, et renvoie au lieu où la société conduit l'essentiel de ses activités ; qu'en se bornant à relever, pour faire application de l'article 2 du règlement (CE) n° 44/2001 à l'égard de la société Air Canada dont le siège social est au Canada, que cette société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris pour un établissement principal situé à Paris, auquel sont rattachés de nombreux salariés sous la responsabilité d'un directeur Air Canada France ayant pouvoir d'engager juridiquement la société, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que le principal établissement de cette société, c'est-à-dire le lieu où elle conduit l'essentiel de ses activités, se situe en France, privant son arrêt de base légale au regard des articles 2 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE si l'article 2 du règlement (CE) n°44/2001 qui donne compétence en matière civile et commerciale aux juridictions de l'Etat membre du domicile du défendeur renvoie, pour la détermination de la juridiction territorialement compétente, aux règles de compétence interne de l'Etat membre considéré, seules les règles de compétence interne compatibles avec l'effet utile du règlement (CE) n° 44/2001 peuvent être effectivement mises en oeuvre ; que n'est pas compatible avec l'effet utile du règlement, en matière de transport aérien de passagers, l'article L. 145-1 du code de la consommation qui confère au consommateur une option de compétence en faveur des juridictions de son domicile, dès lors que l'article 15-3 du règlement (CE) n° 44/2001 exclut expressément que la règle posée par l'article 16 du règlement, autorisant le consommateur à opter pour la compétence des juridictions de son propre domicile, puisse être appliquée aux contrats de transport « secs » ; qu'en décidant néanmoins que la juridiction de proximité du domicile des passagers était compétente pour connaître de l'action en indemnisation formée par ceux-ci contre le transporteur aérien en application de l'article L. 145-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les articles 2, 15 et 16 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12408
Date de la décision : 22/02/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Compétence territoriale - Règles applicables - Détermination - Portée

TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Obligations - Indemnisation et assistance des passagers prévues par le règlement communautaire du 11 février 2004 - Article 7 - Domaine d'application - Indemnisation - Demande - Cas UNION EUROPEENNE - Cour de justice de l'Union européenne - Interprétation des actes pris par les institutions de l'Union - Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 - Articles 2 et 60 - Question préjudicielle (non)

La demande d'indemnisation pour le retard subi par des passagers domiciliés en France, lors d'un vol Genève-Montréal opéré par la société canadienne Air Canada, relève de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ce règlement étant applicable à la Suisse en vertu de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien, conclu le 21 juin 1999, et de la décision n° 1/2006 du Comité des transports aériens Communauté/Suisse du 18 octobre 2006 modifiant l'annexe de cet Accord. Cependant, prive sa décision de base légale, au regard des articles 2 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, applicable en l'absence de règles de compétence territoriale dans le règlement n° 261/2004, une cour d'appel qui retient que ce règlement s'applique à la société Air Canada dès lors qu'elle est domiciliée en France comme étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris pour un établissement principal situé à Paris, auquel sont rattachés de nombreux salariés, sous la responsabilité d'un directeur Air Canada France ayant pouvoir d'engager juridiquement la société, motifs impropres à établir que le principal établissement de cette société est situé en France.  En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne, en particulier des articles 2 et 60 du règlement n° 44/2001, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle


Références :

articles 2 et 60 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 17 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2017, pourvoi n°16-12408, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Hascher
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award