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28/02/2017 | FRANCE | N°16-21458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2017, 16-21458


QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Audience publique du 28 février 2017

NON-LIEU A RENVOI

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 374 FS-P + B
Affaire n° E 16-21. 458

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 novembre 2016 et présentée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Appart'City, société par actions simplifiée, dont le siège est 12

5 rue Gilles Martinet, 34070 Montpellier,
A l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu l...

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Audience publique du 28 février 2017

NON-LIEU A RENVOI

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 374 FS-P + B
Affaire n° E 16-21. 458

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 29 novembre 2016 et présentée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Appart'City, société par actions simplifiée, dont le siège est 125 rue Gilles Martinet, 34070 Montpellier,
A l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 27 avril 2016 par la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à M. Jean-Philippe X..., domicilié... et autres,

Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Appart'City, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., et autres, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Appart'city exploite une résidence de tourisme, placée sous le régime de la copropriété, dont les logements, qui appartiennent à différents copropriétaires, lui ont été donnés à bail ; qu'elle a été condamnée, par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 27 avril 2016, sur le fondement de l'article L. 321-2 du code du tourisme, à communiquer aux copropriétaires les comptes d'exploitation et les bilans, précisant le taux de remplissage, les événements significatifs de l'année, ainsi que le montant et l'évolution des postes de dépenses et de recettes de la résidence pour les années 2012, 2013 et 2014 ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, la société Appart'city demande, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'atteinte portée par l'article L. 321-2 précité à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant la loi ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le législateur, en adoptant la disposition contestée, a entendu renforcer l'efficacité du contrôle de nature à permettre aux propriétaires de lots dans une résidence de tourisme d'être informés de la gestion de l'exploitant, susceptible d'affecter leur situation, qu'il a suffisamment défini les obligations de celui-ci et qu'il a ainsi assuré un juste équilibre, qui n'est manifestement pas disproportionné, entre le respect de la liberté d'entreprendre et celui des droits des propriétaires, que, d'autre part, la différence de traitement instituée par la disposition contestée entre les exploitants de résidence de tourisme et les autres opérateurs économiques, laquelle repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi, qui est de permettre aux propriétaires d'avoir accès aux indicateurs relatifs à la performance de leur investissement ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit février deux mille dix-sept ;
Où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Echappé, Mme Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jacques, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-21458
Date de la décision : 28/02/2017
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Obligations et contrats civils - Code du tourisme - Article L. 321-2 - Liberté d'entreprendre - Principe d'égalité devant la loi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2017, pourvoi n°16-21458, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : M. Sturlèse
Rapporteur ?: Mme Dagneaux
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21458
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