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09/03/2017 | FRANCE | N°16-11767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2017, 16-11767


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre

à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette dat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 353-1-1, R. 815-18 et R. 815-38 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que si la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages, c'est à la condition que l'intéressé ait informé de cette date l'organisme auquel incombe le paiement de la pension de réversion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [D] a obtenu, à effet du 1er août 2007, une pension de réversion, d'abord suspendue à partir du 1er février 2011 et rétablie à compter du 1er mai suivant, à la suite de la liquidation de ses droits propres à pension de retraite ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine (la caisse) lui ayant notifié, le 26 décembre 2011, un trop-perçu d'un certain montant pour la période du 1er mai 2011 au 30 novembre 2011, puis, le 5 juillet 2012, la suspension de sa pension de réversion à compter du 1er août 2007, Mme [D] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour faire droit à ce recours, l'arrêt relève que le délai de trois mois visé à l'article R. 353-1-1 n'est pas une période de « cristallisation » des ressources qui, comme le prétend la caisse, pourraient être prises en compte pour une révision de la pension de réversion à quelque moment que ce soit, y compris au-delà de ce délai de trois mois ; qu'en l'espèce, Mme [D] est entrée en jouissance de ses droits personnels de retraite de base et complémentaire au 1er février 2011 de sorte que la caisse ne pouvait procéder à la révision du montant de sa pension de réversion au-delà du 1er mai 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que l'intéressée avait satisfait à son obligation d'information de la caisse des changements survenus dans sa situation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [D] était en droit de réclamer la pension de réversion qui lui a été attribuée par la CARSAT Aquitaine dans la notification qui lui a été faite le 24 mars 2011 à hauteur de 280,05 € bruts par mois et d'AVOIR condamné la CARSAT Aquitaine à payer à Mme [D] la somme de 5.881,05 € au titre de la pension de réversion due sur la période du 1er mai 2011 au 28 février 2013 et la pension de réversion due chaque mois à compter du mois de mars 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale (modifié par décret numéro 2007-56 du 12 janvier 2007), la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 814-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure: - a) à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages; - b) à la date de son soixantième anniversaire lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages ; que l'article R. 353-1-1 pose le principe de la « révisabilité » de la pension en cas de variation dans le montant des ressources ; que le renvoi de ce texte aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 est un renvoi aux conditions et modalités de révision définies par ces textes, indépendamment du fait que ces textes soient relatifs à l'allocation de solidarité ; que toutefois, si le texte pose le principe d'une révision possible de la pension de réversion en cas de variation dans le montant des ressources, il pose aussi une limite à cette révision en disposant que la date de la dernière révision ne peut pas être postérieure soit au délai de trois mois après la perception par l'intéressé de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, soit à la date de son 60ème anniversaire lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages ; que la notion de « dernière révision » peut signifier soit la révision qui vient après toutes les autres, soit la révision après laquelle il ne peut plus y en avoir d'autres ; que dans la première acception, il peut y avoir révision de la pension de réversion dans les cas de variation dans le montant des ressources déterminées selon les conditions et modalités fixées par les textes de renvoi, de sorte que la pension de réversion peut être révisée aussi souvent qu'apparaîtront des variations dans le montant des ressources, la dernière révision n'étant alors que la dernière révision intervenue mais qui peut être suivie de nouvelles révisions ; que tel ne peut, cependant, être l'hypothèse de l'article R 353-1-1 précité, lorsque ce texte dispose que :« la date de la dernière révision ne peut être postérieure: a) à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages; b) à la date de son soixantième anniversaire lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages » ; qu'il fixe la date de la dernière révision possible lorsque l'une ou l'autre des conditions visées est remplie, et vise donc la dernière révision possible, c' est-à-dire celle après laquelle il ne peut y en avoir d'autres, ainsi que cela résulte suffisamment de 1'adjectif « postérieure » qui signifie qu'aucune révision ne peut intervenir après le délai fixé ; que la position de la caisse qui considère que le délai de trois mois visé par le texte correspond à un délai de « cristallisation» des ressources ne correspond ni à la lecture littérale de l'article R. 353-1-1 ni à une lecture imposée par sa compréhension ou son application effective et constitue dès lors une interprétation qui n'a pas lieu d'être ; qu'en effet, l'article R. 353-1-1 renvoie notamment à l'article R. 815-20 lequel dispose: « les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-49, toute personne, institution ou organisme de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-7, tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-4, qu'il est tenu de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées » ; qu'il résulte de ce texte que les organismes ou services débiteurs d'un avantage de vieillesse de base résultant de dispositions législatives ou réglementaires peuvent mettre en demeure sous la sanction d'une contravention de 4ème classe (R. 815-49) toute personne, institution ou organisme de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des avantages de vieillesse autres que l'allocation de solidarité aux personnes âgées résultant des dispositions législatives ou réglementaires et l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, qu'ils sont tenus de servir ; qu'or, la CARSAT (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) est un organisme de sécurité sociale qui intervient, sous l'égide de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale d'assurance maladie, auprès des salariés, des retraités et des entreprises au titre de la retraite, de l'aide sociale et de la gestion des risques professionnels qui a donc le pouvoir de mettre en demeure toute personne, institution ou organisme de lui faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères, telles que rappelées ci-dessus, qu'ils sont tenus de servir ; qu'ainsi, la Caisse a les moyens de connaître dans le délai d'un mois le montant des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, au titre du régime général ou autre, servis au bénéficiaire de la pension de réversion ; que dès lors que ce bénéficiaire fait valoir ses droits à la retraite et perçoit l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, dont la Caisse peut avoir connaissance dans le délai d'un mois, alors la Caisse ne peut procéder à la révision de la pension de réversion que dans le délai de trois mois après la date d'entrée en jouissance de ses avantages par le conjoint survivant ; et qu'à défaut, pour le bénéficiaire de la pension de réversion de prétendre à des avantages personnels de retraite de base et complémentaire, la caisse ne peut procéder à la révision du montant de sa pension de réversion au-delà de l'âge de son 60eme anniversaire ; que par conséquent, le délai de trois mois visé à l'article R.353-1-1 n'est pas une période de « cristallisation » des ressources qui, comme le prétend la caisse, pourraient être prises en compte pour une révision de la pension de réversion à quelque moment que ce soit, y compris au-delà de ce délai de trois mois ; qu'au contraire, dès lors que la caisse peut avoir connaissance dans un délai d'un mois de la perception par le bénéficiaire d'une pension de réversion de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire, alors elle n'est plus recevable à procéder à la révision de cette pension au-delà du délai de trois mois à compter de la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de ses avantages ; qu'en l'espèce, la demanderesse est entrée en jouissance de ses droits personnels de retraite de base et complémentaire au 1er février 2011 de sorte que la caisse ne pouvait procéder à la révision du montant de sa pension de réversion au-delà du 1er mai 2011 ; que par conséquent la CARSAT ne pourra qu'être déboutée de ses prétentions et le jugement déféré sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources ; que la date de la dernière révision ne peut être postérieure à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ; que cet article interdit toute révision de la pension de réversion une fois expiré le délai de cristallisation de trois mois ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [D] est entré en jouissance de l'ensemble des avantages de retraite de base et complémentaire le 1er février 2011 ; que le délai de trois mois visé par l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale prenait donc fin au 1er mai 2011, date à laquelle la pension de réversion de Mme [D] ne pouvait être modifiée ; qu'en conséquence, la CARSAT ne pouvait procéder à la révision de la pension de réversion de Mme [D] après le 1er mai 2011 y compris sur le fondement d'éléments survenus avant le 1er mai 2011 ; qu'il convient en conséquence de recevoir Mme [D] dans ses contestations et de dire qu'elle est en droit de réclamer la pension de réversion qui lui a été attribuée dans la notification qui lui a été faite le 24 mars 2011 à hauteur de 280,05 € bruts par mois non modifiée avant le 1er mai 2011 ; que la CARSAT devra dès lors être condamnée à payer à Mme [D] la somme de 5.881,05 € au titre de la pension de réversion due du 1er mai 2011 au 28 février 2013 et à lui payer chaque mois la pension de réversion due à compter du 1er mars 2013 ;

1. – ALORS QUE la période de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble de ses avantages de retraite de base et complémentaire visée par l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale, est une période de « cristallisation » des ressources – ou période de référence – et non un délai d'instruction des droits à pension de réversion ; qu'il en résulte qu'en cas de variation des revenus du conjoint survivant après liquidation de la pension de réversion, la caisse de retraite peut procéder à une révision de la pension de réversion après l'expiration de ce délai de trois mois ; qu'en jugeant au contraire que le délai de trois mois ne correspond pas à un délai de « cristallisation » des ressources mais à un délai après lequel aucune révision de la pension de réversion ne peut plus intervenir, la Cour d'appel a violé l'article R.353-1-1 du code de la sécurité sociale;

2. – ALORS QUE les prestations sociales servies par les organismes sociaux reposent sur un système déclaratif, de sorte que l'assuré qui forme une demande de pension de réversion doit déclarer spontanément et honnêtement sa situation et tout changement dans celle-ci ; que si, en contrepartie, la caisse dispose de pouvoirs de contrôle, notamment celui d'obtenir communication dans le délai d'un mois des pensions de retraite perçues, rien ne l'oblige à exercer ce contrôle, encore moins dans un délai imparti ; que la Cour d'appel a pourtant estimé que dès lors que la caisse peut avoir connaissance dans le délai d'un mois des avantages personnels de retraite de l'assuré, elle ne peut procéder à la révision de la pension de réversion que dans les trois mois suivant la date d'entrée en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a transformé le droit de contrôle de la caisse en obligation, a violé les articles R.815-18, R.815-19 et R.815-30 du code de la sécurité sociale ;

3. – ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme [D] n'avait nullement invoqué le fait qu'à défaut d'avoir vérifié le montant des pensions perçues conformément à l'article R.815-20 du code de la sécurité sociale, la caisse ne pouvait plus procéder à la révision de la pension de réversion passé le délai de trois mois visé par l'article R.353-1-1 du même code ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-11767
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2017, pourvoi n°16-11767


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11767
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