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09/03/2017 | FRANCE | N°16-14554

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mars 2017, 16-14554


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6, alinéa 1, 2° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la valeur du risque telle que mentionnée au premier pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'accidents du travail comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies profes

sionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6, alinéa 1, 2° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la valeur du risque telle que mentionnée au premier pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'accidents du travail comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la CARSAT) ayant pris en compte, au titre de la période triennale de référence 2010-2012, pour la fixation de son taux brut individuel un accident mortel survenu le [...] et pris en charge au titre de la législation professionnelle le 5 janvier 2010, la société Socopal a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Attendu que pour rejeter ce recours et dire n'y avoir lieu de retirer l'accident mortel du [...] du compte employeur 2010 de la société Socopal et rectifier la valeur du risque de la période triennale de référence, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale que le fait générateur de l'inscription du coût moyen d'incapacité permanente d'un accident mortel au compte employeur est l'année de la reconnaissance de son caractère professionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'accident litigieux avait entraîné le décès de la victime, de sorte qu'il n'avait pas été suivi de la notification d'un taux d'incapacité permanente, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Socopal

LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu de retirer l'accident mortel du [...] de M. A... du compte employeur 2010 de la société Socopal et de rectifier la valeur du risque de la période triennale de référence et en conséquence d'AVOIR débouté la société Socopal de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'au regard des dispositions de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale, "la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants: 1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ; ... Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens. Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits: - sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours; - arrêts de travail de 4 jours à 15 jours; - arrêts de travail de 16 jours à 45 jours; - arrêts de travail de 46 jours à 90 jours; - arrêts de travail de 91 jours à 150 jours; - arrêts de travail de plus de 150 jours. Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité: - incapacité permanente de moins de 10 % ; - incapacité permanente de 10 à 19 % ; - incapacité permanente de 20 à 39 % ; - incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime. " ; qu'en application des dispositions des articles D. 242-6-4 et D.242-6-11 du code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues ; qu'en application des dispositions de l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, "l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation" ; qu'il en résulte que le fait générateur de l'inscription du coût moyen d'incapacité permanente d'un accident mortel au compte employeur est l'année de la reconnaissance de son caractère professionnel ; qu'ainsi, dès lors que la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident mortel est intervenue en 2010, le coût moyen correspondant doit être inscrit sur le compte employeur de l'année 2010 ou en d'autres termes, faire partie de la période triennale de référence au titre de l'année 2010 pour le calcul du taux de cotisation ; qu'en l'espèce, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel de M. Michel A... a été notifiée par décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 5 janvier 2010 ; qu'il s'ensuit que le coût moyen d'incapacité permanente correspondant doit être inscrit sur le compte employeur 2010 de la société et faire partie de la période triennale de référence au titre de l'année 2010 pour le calcul du taux de cotisation de l'exercice 2014, indépendamment de la date de la déclaration de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, il importe donc peu que la déclaration de l'accident du travail soit intervenue en 2009 ; que dès lors, c'est à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie a inscrit sur le compte employeur 2010 de la Société SOCOPAL le coût moyen correspondant à la catégorie d'incapacité permanente pour l'accident mortel de M. Michel A... du [...] et pris en compte dans la période triennale de référence au titre de l'année 2010 pour le calcul du taux de cotisation de l'exercice 2014 ;

ALORS D'UNE PART QUE le taux accidents du travail/maladies professionnelles s'obtient en divisant la valeur du risque par le total des masses salariales versées par l'établissement concerné au cours de la période triennale de référence ; que pour le calcul de la valeur du risque, doivent être pris en compte les accidents du travail « ayant entraîné le décès de la victime » pendant la période triennale de référence, laquelle en l'espèce s'étendait, pour le taux 2014, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 ; qu'en jugeant que l'accident mortel de M. A... survenu en 2009 devait entrer dans le calcul du taux 2014, dès lors que son caractère professionnel avait été reconnu en 2010, quand seule comptait la date à laquelle était intervenu le décès, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles D.242-6-4, D.242-6-6 et D.242-6-7 du code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, pour solliciter la révision de son taux AT/MP 2014, la société Socopal exposait que, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-6 du code de la sécurité sociale, pour le calcul de la valeur du risque, doivent être pris en compte les accidents du travail « ayant entraîné le décès de la victime » pendant la période triennale de référence, ce qui n'était pas le cas de l'accident mortel de M. A... survenu en 2009 ; qu'elle ajoutait que l'article D.242-6-7 du même code, qui prévoit que l'accident du travail qui a entraîné le décès est classée de manière définitive dans une catégorie de coût moyen lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, ne concerne que le classement de l'accident de travail dans une catégorie de coût moyen et non pas la détermination des taux AT/MP ; qu'en jugeant que l'accident mortel de M. A... survenu en 2009 devait entrer dans le calcul du taux 2014, au regard de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale, « dès lors que la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident mortel est intervenue en 2010, le coût moyen correspondant doit être inscrit sur le compte employeur de l'année 2010 et faire partie de la période triennale de référence au titre de l'année 2010 pour le calcul du taux de cotisations », sans répondre aux conclusions de l'exposante sur la distinction devant être opérée entre les modalités de classement dans une catégorie d'incapacité prévues par l'article D.242-6-7 et le mode de détermination des taux de cotisations prévu par l'article D.242-6-6, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-14554
Date de la décision : 09/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Taux individuel - Accidents ou maladies professionnelles prises en considération - Valeur du risque - Calcul - Modalités - Détermination - Portée

Il résulte de l'article D. 242-6-6, alinéa 1, 2°, du code de la sécurité sociale que la valeur du risque telle que mentionnée par l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel des cotisations d'accidents du travail comprend notamment le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie. En conséquence viole ces textes la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail qui refuse de retirer un accident mortel survenu en 2009 du compte employeur 2010, au motif que le fait générateur de celui-ci est l'année de reconnaissance de son caractère professionnel, alors que cet accident, ayant entraîné le décès de la victime, n'a pas été suivi de la notification d'un taux d'incapacité permanente


Références :

articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6, alinéa 1, 2°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 27 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mar. 2017, pourvoi n°16-14554, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14554
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